I.’ORC VNISATION DE I.A PRODUCTION
1“ La /v'/z/e. — L'Etat produit en régie lorsqu’il assume luimême et directement les risques bons et mauvais de la production. Par exempte il fournit le capital, sous la forme de l'empl acement, des matériaux, matières jiremières, machines, et se procure le travail en payant des salaires. La régie peut d’ailleurs être simple ou intéressée. Dans le premier cas, 1 a dii'cctiou de l’entre- Iirise est confiée par l’Etat à ses fonctionnaires, (pu reçoivent un traitement, c'est-à-dire une rétribution fixe, comme les ouvriers eux-mêmes chargés du travail d’exécution. Il y a « régie intéressée » lorsque la direction, au lieu d’un salaire fixe, reçoit, à titre de rémum'ration, une somme dont le ehiffre Avarie avec le montant de la déi)eiise,''par exemiile un tant pour cent sur les traA’aux à efb'Ctuer.
'2 • L'enireprhv. — En matière de travaux publics, l'Etat se substitue généralement une autre personne, individu ou société, qui se charge, moyennant une somme déterminée, d'assumer les risques de la jiroduction. (’e sera cette personm*, l'imtreiireneur, qui fournira le capital (d se procurera le travail en payant des salaires. 8on ]»rofit, s'il y en a. consistera dans l’écart entre le total des frais et la somme reçue à forfait de l’Etat. Cette somme est ordinainauent fixée par le système de l'adjudication au rabais: c’est-à-dir(‘ (pie la foiiction d'entrepreneur est attribuée par l’Etat à celui dt*s concurrents (pii consent le plus fort rabais sur h* prix offert.
.3“ La cirnfesxion. — Dans le système de la concession, l'Etat se substitue encori' une personne cpii assume les risques de l'entreprise. Mais c(‘tte iiersonue. au lieu d’être rémunérée au moyeu d’um* somme fixe jiayée par l’Etat, se Auiit ivcomiaître le droit de iirélever sur le public, à l’occasion de l’usage qui pourra être fait du travail ou du service concédé, certaim's ri'devances et certains péages. Rien n’empêche d’ailleurs qu'il soit (•onvenu par le contrat de couees.sion qu’au-dessus d’un certain eliiffre de bénéfices une part plus ou moins forte en reviendra à l’Etat.
l La jfrinr. — On dit qu’il y a ferme lorsque l’Etat concède le droit de p(*rcevoir des redevances ou péages moyennant rengagement pris par le concessionnaire de lui payer à forfait une somme déterminée b T^e svstème de la ferme était autrefois très