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PRKMIEIXK l’ARTIF,. CHAPITRE II
employé. Sous l’ancien réunie, certains impôts étaient prélevés par ce moyen; le droit de les percevoir était abandonné par l’Etat à des « fermiers généraux >\ Aujomd’hui, la « ferme » est devenue un procédé exceptionnel; elle n’est plus guérie en usatîe, en France du moins, qu’en matière d’octrois municipaux.
III. Avantages et iiiconvénioiils de ces divers |»roeédés. — La régie est ordinairement préférée lorsqu’il s’agit de travaux et de services sm- l'exécution desquels l'Etat entend conserver la haute main parce que l'intérêt en cause n’est jias un intérêl d’ordre exclusivement, ni même principalement économique. Il eu î^era ainsi par exemple lorsque le travail à effectuer ou le service à organiser am'a pour bpt d’ assurer la défense du territoin» etl’indépendance nationale. Grâce au système de la régie, l’Etat peut, en pareil cas, faire abstraction de toute considération il'ordre secondaire. Tl est à l’abri des calculs qui pourraient inspirer l'intérêt privé en nuisant au but poursuivi.
31ais. lorsque dans l’exécution du travail ou du servici* le point de vue économique ]»araît prédominant, renqiloi de la régie soulève certaines objections. C’est à l’Etat lui-même qu'incimibe en effet, en la personne de ses fonctionnaires, la charge de la direction et du contrôle sur le travail d’exécution. Or, il jieut se faire et il arrivera parfois que les représentants de l'Etat entrepreneur apportent moins de soin et de compétence à défemb’c l’intérêt général qui leur est 'confié, qu'un entrepreneur individuel ou un concessionnaire à défendre son intérêt propre. D’où un danger de gasiiillage de forces et de déperdition de richesse, de ch(*rt<5 plus grande du travail à effectuer ou du service à organiser. Avec l’entreprise au rabais ces risques de perte ne retombent pliLS sur l’Etat*; de même avec la concession. En fait, c’est à l’entreprise que l’on a recours généralement lorsqu’il s'agit de travaux publics ne devant pas donner lieu à une exploitation lucrative. Lorsqu'au contraire l’usage du travail ou l'exécution du service
c’t‘sL l'bltal lui-mèmi* t|iû recueilU» le. profit, sauf à y faire |)articiptu* les agents efiargés du travail île direction. Dans la concession, TKtat peut, au-dessus d’un certain chiffre de bénéfices, partager avec le concessionnaire. Dans le système de la ferme, cette part de bénéfices est, en quelque sorte, payée par anticipation à TKlat par le fermier.
I. Le système de l’entreprise au rabais peut lui-même présenter certains inconvénients : danger de malfaçons notamment, en cas de surveillance iii'^uffisante des airent^ de FFUnt sur les conditions d’exéiniUon du travail.