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travail et les salaires soient telles qu’elles permettentaux travailleurs de vivre décemment, d’élever leur famille, d’exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs de toute nature. D’autre part, l’intérêt national veut que la population ouvière puisse se maintenir et se développer physiquement, intellectuellement et moralement. C’est pour un pays la sauvegarde de son indépendance politique, en même temps que la garantie d’une bonne direction donnée aux affaires publiques. Une nation vaut, en effet, surtout par la valeur des individus qui la composent. En euxmêmes, ces principes ne sont guère contestés ; les difficultés commencent lorsqu’il s’agit de déterminer leur domaine d’application.
862. On ne rencontrerait plus sans doute aujourd’hui d’économiste qui conteste la légitimité de la protection légale enfaveur ^ des enfants emjtloyés dans l’industrie. La fixation d’un âge minimum, l’interdiction de certaines natures de tâches, la limitation graduelle de la durée du travail ne sauraient être considérées, pour l’enfant, comme la violation d’aucun droit, d’aucune liberté. L’enfant n’est pas libre de contracter; ce n’est pas son consentement qui détermine les conditions de travail et de salaire qui lui seront appliquées, c’est le consentement de son père, de son représentant légal. Et l’intervention du législateur se justifie d’autant mieux que, trop souvent, elle paraît nécessaire pour protéger l’enfant contre la volonté des parents euxmêmes. L’expérience démontre en idfet que l’affection de ceux-c^ ne suffit pas toujours pour garantir l’enfant contre le danger d’épuisement résultant d’un travail industriel prématuré ou excessif. Les calculs qu’inspire la misère peuvent rendre ce danger particulièrement redoutable. Les enquêtes du docteur Villermé, vers le milieu du xix® siècle, ont révélé la présence, dans les manufactures françaises <le coton et de laine, de nombreux enfants de 6 à 8 ans soumis, dans des conditions d hy giène déplorables, à un travail dont la durée pouvait atteindre 16 à 17 heures. La possibilité de semblables abus, susceptibles de compromettre non seulement l’éducation intellectuelle et morale de l’enfant, mais son développement physique et sa vie même, légitime suffisamment le contrôle des pouvoirs publics sur les conditions d’exercice de l’autorité paternelle, et appelle l’intervention énergiciue du législateur.
863. Plus délicate à résoudre est déjà la question de savoir s il convient de réglementer légalement le travail industriel de la femme. Dans le sens de la négative, on peut faire observer que la femme, à la différence de l’enfant, n’est pas incapable de débattre elle-même les conditions de son travail. L’intervention du législateur, bien qu’inspirée du désir de la protéger, n'en constitue pas moins une atteinte fâcheuse à sa liberté.
L’objection n’est cependant pas décisive. D’une part, en effet, l’abus du travail industriel est plus dangereux pour la santé physique de la femme, à raison de sa faiblesse plus grande, que pour celle de l’ouvrier adulte. Le législateur trouve dans ce fait un motif de la protéger, analogue à celui qui inspire sa protection à l’égard de l’enfant. Certains travaux peuvent en outre être légitimement interdits à In femme parce qu’à raison, soit de leur nature, soit des conditions de leur exécution, ils paraissent susceptibles de porter atteinte à sa moralité. Des raisons d’une autre nature, mais plus graves encore si iiossible, justifient la réglementation légale du travail féminin. La femme est appelée normalement à devenir mère. L’intérêt de la race exige qu’elle n’épuise pas ses forces par un travail excessif ou malsain. Protéger la femme, c’est encore, a-t-on fait observer très justement, protéger l’enfant. C’est également protéger le foyer familial. Retenue toute la journée à l’atelier ou à 1 usine, la femme ne peut plus, en effet, donner à ses enfants les soins indispensables, ni s’occuper de leur éducation. D’où, lorsqu’ils sont en bas-âge, une mortalité excessive et plus tard, pour leur moralité, tous les périls de la rue. Le mari lui-même, trop souvent tenté de déserter son foyer solitaire, ira chercher au cabaret des distractions malsaines et coûteuses. Le travail industriel de la femme, c’est maintes fois la désorganisation de la famille.
La plupart de ces considérations ne s’appliquent sans doute qu’aux femmes mariées, à l’exclusion des filles et des veuves; mais indépendamment de ce fait que la proportion des femmes mariées est considérable parmi' les femmes occupées dans l’industrie, la protection légale ne saurait distinguer entre les unes et les autres. Réglementer le travail industriel des seiües femmes mariées., en exemptant de toute mesure restrictive le travail des filles, pourrait en effet avoir pour résultat de détourner celles-ci du mariage. Ce serait, dans bien des cas, accorder une prime à l’inconduite.
On a fait observer d’autre part que le vrai remède au mal
signalé consisterait à interdire complètement aux femmes le travail industriel, pour leur permettre de se consacrer exclusivement aux devoirs domestiques. Ce serait, ajoute-t-on, la meilleure réponse à faii'e à ceux qui reprochent à la réglementation légale, du travail féminin de désorganiser l’industrie, par suite de la répercussion que cette réglementation peut avoir sur les conditions du travail des adiütes de l’autre sexe. Malheureusement, cette solution radicale est tout à tait impraticable, le travail industriel étant, dans bien des cas, une nécessité pour la femme, soit que l’ouvrière isolée vive de son seul salaire, soit que ce salaire vienne s’ajouter à celui du mari pour réaliser l’équilibre du budget familial.
Mais, si le législateur n’a pas le di’oit d’éloigner la femme de l’usine, faute de pouvoir hd assurer l’équivalent des ressources qu’elle va demander au travail industriel, il peut, du moins, et il doit veiller à ce que celui-ci ne soit pas excessif dans sa durée quotidienne et ne s’accomplisse pas dans des conditions qui mettent en danger la santé physique ou morale de l’ouvrière; l’intérêt social l'exige, non moins que l’intérêt de la femme ellemême. La plupart des législations européennes, et celle des Etats- Lnis, l’ont ainsi compris.
864. La. réglementation légale du travail de l’ouvrier adulte soiüève encore aujourd’hui beaucoup plus d’objections. On ne peut parler ici ni d’incapacité de contracter, comme pour l’enfant, ni de faiblesse pliysique, comme pour la femme. L’intervention du législateur dans les rapports contractuels de l’employeur et de l’ouvrier adulte apparaît, de prime abord, comme une atteinte injustifiable à la liberté de ce dernier. Pendant longtemps, on a cru pouvoir répondre à cette objection en invoquant l’inégalité de force économique des deux parties au contrat de travail. L’ouvrier qui, ])Our vivre, n’a que son salaire, est i)ar là même obligé, la plupart du temps, du subir les conditions qui lui sont faites par l’employeur. Il est d’ailleurs beaucoup moins à même que ce dernier de débattre en connaissance de cause ces conditions, faute de connaissances économiques suffisamment précises et étendues. Mais les adversaires de l’intervention légale font observer avec beaucoup de force que cette prétendue infériorité de l’ouvrier au point de vue du contrat de travail est singulièrement atténuée, si même elle ne disparaît pas complètement, dans un régime industriel
Les RAPPORT.^ r.ONTRÀC.Tt'ELS nu TRAVAIL ET r>r r.APITAT. 161
qui admet le droit de coalition et le droit d’association professionnelle. Dans bien des cas il semble même que l’organisation syndicale et l’exercice du droit de grève rendent les ouvriers plus forts que les patrons, ceux-ci n’ayant pour leur résister, comme suprême ressource, que la faculté de fermer leurs établissements.' D’où cette conclusion, que l'ouvrier adulte ne doit pas être traité comme un mineur, qu’il n’a pas besoin, poiir protéger ses intérêts, de l’intervention du législateur et qu’il faut lui laisser à lui-même le soin de régler, comme il l’entend, les conditions de sa collaboration.
Ces considérations ne sont pas sans portée: elles ne nous paraissent pas cependant déterminantes. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le contrat de travail n’est pas un contrat comme tous les autres. L’obligation de l’une des parties a pour objet, non pas seulement une prestation pécuniairement appréciable, mais rexercice des facultés humaines, l'usage de la force physique et intellectuelle de l’ouvrier. Il y a un intérêt social de premier ordre à ce que cet usage ne puisse dégénérer en abus, à ce que, sous l’empire de la nécessité, l’ouvrier ne soit pas amené à contracter dans des conditions qui entraînent l’épuisement de ses forces et le mettent dans l’impossibilité complète de remplir ses devoirs de toute nature. L’obligation au travail, qui naît du contrat, doit laisser au travailleur les moyens de « vixT-e une vie humaine^ », physique, intellectuelle et morale. Sinon, le législateur a, non seulement le droit, mais le devoir d’intervenir.
Or, est-il bien certain que les droits aujourd’hui reconnus aux ouvriers de faire grève et de se syndiquer aient eu pour conséquence de leur assurer à tous des conditions de travail et de salaire qui répondent à cet idéal ? L’existence même du « sweating system » et les efforts, trop souvent impuissants, des pouvoirs publics pour y mettre un terme, imposent une réponse nettement négative. C’est qu’en effet, dans les branches de la production qui iiratiqueut le travail salarié à domicile, ouvriers et ouvrières, à raison même de leur isolement et de la concurrence excessive qui existe entre eux, n’ont encore pu et ne pourront sans doute de longtemps, ni user du droit de coalition, ni constituer des associations professionnelles. Et le mal est d’autant plus grave que c’est précisément dans ces cas, où l’intervention légale serait le plus nécessaire, qu’il est le plus difficile de l'orga-