V. Raoul Jay, La prbtection légale des travailleurs
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TROISIEME partir. CitAPITRR tll
ui.ser, si on veut la concilier avec le respect dû au domicile des travailleiu’s ([ue Ton se préoccupe de protéger. Mais en dehors même de l’industrie à domicile, nous savons <pie rassociation professionnelle est bien loin de grouper la majorité des travailleurs manuels Pour la ])lupart d’entre eux, la protection légale n’est donc pas inutile. Le deviendrait-elle d’ailleurs si, comme il est à jjrévoir, l’organisation syndicale continuait à se développer f On peut en douter lorsiiu’on voit les trade-unions anglaises qui, pendant un demi-siècle, n’avaient compté que sur leurs propres efforts, faire appel aujourd’hui fréquemment, pour obtenir des conditions plus éi|uitables de travail et de salaires, à l’intervention des pouvoirs publics.
C’est qu’en effet la réglementation légale appliquée aux rapports des employeurs et des salarii's présente, par rapport à la réglementation contractuelle pouvant résulter de l’action syndicale, divers avantages. D’une part, elle est générale dans son application, tandis que la convention collective lie seidement les organisations particulières qui Tout signée. D’autre part, elle est plus durable, non seidement parce qu’elle emprunte sa force à l’autorité de la loi et ne comporte pas, pour son application, les limites d’un délai déterminé, mais parce que, s’imposant à tous les établissements de la même industrie, elle ne laisse pas subsister entre eux la possibilité de concurrences inégales. Le maintien des conditions résultant d’un convention collective est au contraire toujours en iiéril, t ant (pi’il subsiste, à côté des employeurs et des salariés qui l’ont conclue, des « côtoyeurs », c’est-à-dire d’autres employeurs qui cherchent de la maind’œuvre à des conditions moins onéreuses et d’autres ouvriers disposés à accepter un salaire moins élevé. De telle sorte que l’inter v^ention du législateur restera lontemps encore, aussi longtemps du moins que les organisations patronales et ouvrières n’auront point acqiüs une puissance leur permettant de vaincre la concurrence des côtoyeurs, le seul moyen vraiment efficace d’assurer aux conditions de travail et de salaire jugées nécessaires un caractère de permanence et de généralité dans l’application qu’une siinide réglementation contractuelle ne saurait présenter au même degré.
1165. Nous avons jusqu’ici fait abstraction d’une autre objection, qui vise la réglementation légale, aussi bien lorsqu’il
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S agit du travail de la femme que du travail de l’ouvrier adulte L’intervention du législateur, fixant par exemple un maximum de la durée quotidienne du travail, ou iirescrivant l’établissement de salaires minima, risque, dit-on, de placer la production nationale dans une situation difficile vis-à-AÛs delà concurrence étrangère. En fin de compte, elle peut se retourner contre les travailleurs eux-mêmes si l’employeur, redoutant de produire à perte, se résout à fermer son établissement. Pour n’être pas nuisible à la production nationale, la protection légale des travailleurs devrait donc être réalisée par voie d'accords internationaux. Ce serait le seul moyen d’égaliser les conditions nouvelles de main-d’œuvre entre producteurs appartenants à des pays différents.
L objection n’est pas sans valeur. Il ne suffit pas, croyonsnous, pour y répondre, d’observer que les pays où la réglementation légale est le plus développée sont précisément ceux où 1 industrie est le jilus prospère, car c’est peut-être cete prospérité mime qui a facilité l’amélioration progressive, par l’effet de la loi, de la situation des travailleurs. On allègue aussi parfois qu une augmentation du taux de salaire, ou une diminution de la durée du travail, n’a pas nécessairement comme conséquence une réduction du taux de profit, la tendance à l’élévation du prix de revient pouvant être neutralisée par un accroissement de la productivité du travail, dû soit à l’intensité plus grande de celui-ci, soit à 1 emjiloi d’un outillage plus perfectionné. Et on cite un certain nombre de cas où l’expérience a confirmé cette observation. Il n'en est pas moins évident toutefois que, le plus ordinairement, une mesure réglementaire destinée à relever le taux du salaire, on à réduire d’une manière appréciable la durée du travail, entraîne un accroissement plus ou moins sensible du coût de jiroduction et peut aggi*aver les conditions do concurrence par rapport à l’industrie étrangère.
Il est donc désirable, lorsque la chose est possible, que les mesures ayant pour objet d’améliorer la situation des travailleurs manuels soient réglées par voie d’accords internationaux L
1. Il couvUmiL de signaler un certain nombre de « traités de travail» réglant, au point de vue de la protection légale, la situation des ouvriers en dehors de leurs pays d’origine. Plusieurs Conférences internationales, dont quelquesunes ont abouti à des conventions, ont été tenues, d’autre part, en vue de réglementer d’une manière uniforme les conditions du travail et l’emploi des poisons industriels. Ces résultats sont dus en grande partie aux efforts et aux
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^Inis il n'en résulte nullement, si eette condition ne peut être remplie, que le législat»‘ur doive s'abstenir d’ëdieter une réjrlementation protectrice, alors que cette réglementation paraît commandée, tant par l'iiumanité ([ue par l'intérêt national lui-même. La plupart des réformes ([ui, depuis un demi-siècle, ont été partout réalisées dans l’intérêt des ouvriers ne l'eussenl pas été sans doute s'il eût fallu les snl>ordonner à des ententes internationales. On a même pu faire observer très justement que la conclusion de semblables ententes est fréquemment préparée par l'application unilatérale, dans un ou plusieurs pays, des mesures protectrices qu'il s'agit de généraliser.
Quelle que fût d'ailleurs la j>ortée réelle d(* l'olqection, elle ne saurait justifier le mainlien de conditions de travail et de salaire susceptibles d(> compromettre l'e.xistence ou la santé des travailleurs. La ci’ainte de la concurrence étrangère peut être, pour le législateur, une raison sérieuse de se montrer prudent (juant aux (conditions d'application des mesures protectrices qu'il juge nécessaires: elle ne saurait du moins comstituer un motif suffisant de le condamner à l’inaction. Il peut au besoin trouver dans l’a])plication d(* mesiires douanières, ou dans l’octroi de subventions, un moyen (>tîica(*e de garantir la ])roduction nationale contre les inconvénients possibles de la réglementation (|u'il croirait nécessaire d’établir en faveur des classes ouvrières.
}{(>(>. Principales applicalions du principe de proleelion léj(ale des (ravaiilenrs. — Kn dehors des disi)ositions précédem-
travaux: d’iiiie association scicntifiijue, diti^ « association international*^ pour la protection légale des Lravailltnirs ». L'extension de la réglementation internationale du travail vient d'ètre encore favorisée par certaines clause.s du ti’aité de paix signé à N'ersailles, le 28 juin 1919. Ce traité ne se borne pas, en effet, à poser un certain nombre de principes directeurs, que les diverses législations nationales di^vront, autant (pie possible, s'efforcer de réaliser; il institue en outre un organisme permanent ayant pour fonction de développer la réglementation légale du travail industriel en lui donnant un caractère international. Cet organisme p*‘rmanent est rattaché à la Société des Nations. 11 comprend ; 1° une Conférence générale du travail, qui doit se réunir chaque année et dans laquelle chaque nation sera représentée par quatre délégués, dont un désigné par les patrons et un autre par les ouvriers; 2® un Bureau international du travail, chargé de préparer les questions qui seront soumises à la Conférence du travail en vue des futures conventions internationales, et de vidgariser toutes informations relatives à la réglementation internationale de la condition des travailleurs. Ces divers organes ont déjà commencé à fonctionner
i.ES RAPPORTS CONTRACTUELS DU TRAVAIL ET DU CAPITAL 46o
ment étudiées, qui ont trait au salaire, la protection légale des travailleurs inspire, dans la plupart des Etats, une série de mesures d’ordre très divers. Les unes sont relatives à l’âge d’admission au travail industriel, à sa durée, aux périodes de repos qu’il comporte. Elles constituent dans leur ensemble la réglementation légale des conditions du travail industriel. D’autres ont trait à l’hygièue physique ou morale et à la sécurité des travailleurs.
11()7. Ité(|lenioiitntion Iêi|alc dos oouditioiis du travail iudiis- Iriol. — En oo (|iii eonooriio l’àçio d’adiiiis.sîon à l’atolior, c’est l’Angleterre qui ouvre la voie, jiar une série do mesures législatives dont la première remonte an commencement du xix® siècle. En France, les enquêtes du docteur Villermé amènent le vote de la loi du '22 mars LS41, sur le travail des enfants dans les manufactures. L’àge minimum d’accession au travail est fixé à huit ans. Des lois et règlements postérieurs portent la limit(‘ à 10 et 12 ans. Elle est actnelUunent de 13 ans, en vertu de la loi du 2 novembre 1802. Toutefois, l’âge d’admission est abai.ssé à 12 ans, pour les enfant s qui justifient de la possession du certificat d'études primaires. Ainsi qu’on l’a fait observer très justement, e’est une singulière récompense à accorder à l’en faut intelligent et laborieux que de le xmiier, un an plus tôt, aux fatigues épui.santes de l’usine. xVvant l’âge de 13 ans, le jeune ouvrier doit, il est vrai, justifier par un certificat médical d'aptitudi^s physiques sulfi.su rites. Au-dessus do 13 ans et jusqu’à 10, les inspecteurs du travail chargés de veider à l’observation de la loi jienvent requérir l’examen médical, à fins de congédiement, de tout enfant dont les forces physiques leur paraîtraient insutïisantes eu égard à la tâche qui lid est confiée; mais en fait, cette dis])Osition est fort peu appliquée.
La ])lupart des législations étrangères contiennent une réglementation analogue. (Juebiiuw-imes fixent à 14 ans l’âge d’admission au travail industriel; d’autres, il est vrai, abaissent (Micore la limite jus<iu’à 10 ans. La principale difficulté que présente une semblable réglementation, consiste à concilier la protection d(i la santé physique de l’enfant avec la nécessité de sou instruction et la sauvegarde de sa moralité. Un travail prématuré serait pour lui une cause d’épuisement; il est nécessaire d'antn* ]>art (pi'il ne commence ])as trop tard son édueatioii professionnelle, dans les bramâies de iiroduetion sur-
Peuheau, T. 11, 'Z* éd.
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tout qui exigent un appreiitissag»^ technique. On peut penser enfin, lorsque le foyer de la famille ouvrière est déserté partons ses membres, que renfant, s il n’est jiasà l’école, court encore de moindres dangers à l’atelier que dans la rue. 11 iiaraît malaisé, en présence de ces considérations multiples et (juelque peu contradictoires, de trouver une solution pleinement satisfaisante. La meilleure consisterait peut-être, en maintenant les limites actuelles d(^ 1 2 et L‘l ans, à graduer la durée du travail ((ui peut être imposé aux jeunes ouvriers. On pourrait arriver il ce résultat en lirenant sur le temps de travail les heures qui devraient être employées ohligal.oirement à compléter l'éducation professionnelle de l'enfant t
}{(»}{. 2" Quant à la durée du travail, il y avait lieu jusqu'à ces dernières années, de distinguer suivant qu'il s'agissait des enfants, des femmes ou des adultes du sexe masculin. En ce qui concerne les enfants, au-dessous d<02 ans la durée maxima de leur travail (piotidien avait été, en France, de 8 heures d'après la loi de 1841. Lue loi du Ih mai 1871 l'abaissa à b heures. C'était le principe du travail dit de « demi-tem]>s », deux équipes successives d'enfants pouvant être employées en même temps qu'une équipe d’ouvriers adultes (]ui, elle, fournissait un travail de 12 heures. Quant aux enfants de 12 à K» ans, la durée du travail (piotidien ])ouvait être de 12 heures. La loi du 2 novembre 1802, en même tiaiips qu'elle portait à 13 ans — exceptionnellement à 12 seulement — l'âge minimum d’admission de l'enfant à l'atelier, abais.sait à 10 heures la durée maxima de sa journée de travail. Four h‘s adolescents de 10 à 18 ans, cette durée ])ouvait être, au plus, de 1 1 heures, avec un maximum de 00 heures par semaine. Des règles plus protectrices encore, étaient établies pom- les travaux souterrains de l'industrie extractive. Fuis, une loi du 30 mars 1000, dans un but d’unification, vint réduire à un maximum de 10 heures jiar jour, à partir de 1004, le travail des mineurs de 18 ans. Les adolescents étaient désormais, à ce point de vue, traités comme les enfants eux-mêmes.
Four les femnu^s, la journée de travTiil qui, jusqu’en 1802, pouv'ait être de 12 heures, comme d'ailleurs celle des enfants eux-mêmes au-dessus d(‘ 12 ans, fat, à cette éqioque, ramenée à