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V. plus haut, 11° SOy

un maximum de 11 heures. La loi de 1900 abaissa ce maximum à 10 heures à partir de 1004. C’était donc la même durée que pour les enfants et adolescents. Certaines exceptions pouvaient toutefois, dans l’intérêt de l’industrie, être apportées à cette

limitation de la journée de tra vail des femmes et des mineurs de 18 ans.

En ce (pii concerne les adultes du sexe masculin, le régime du travail était au iioint de vue de la durée, beaucoup plus complexe. Une loi du 0 septembre 1848, avait, la première, limitéà un maximum de 12 heures, la joui-néede travail des ouvriers adultes. Cette loi ne s'appliquait toutefois qu’aux établissements industriels de ([ucdque importance, à ceux qualifiés « usines et mamüactures » '. Dans les ateliers de la petite industrie, le travail des ouvriers pouvait être prolongé indéfiniment. La loi de 1000 vint compli(pier encore cette dualité de situations, en décidant que, dans les établissements où seraient occupées des personnes protégées, femmes, enfants, adolescents, pour lesipielles la durée du travail (piotidien ne pouvait exciùler 10 heure.s, les ouvriers adultes ne pourraient eux-mêmes — s ils travaillaient « dans les mêmes locaux - » — prolonger leur journée au-delà de ce temps. Suivant les cas, le travail (piotidien des adultes du sexe masculin serait donc, au maximum, de 10 heures, ou de 12 heures, ou même ne comporterait aucune limitation légale, sans (jue d'ailleurs ces dilïéreuces de régime pussent rationnellement se jusiiiier.

Le tiavail des mines taisait 1 olijet d une régleinentatioii particulière. Dans les charbonnages notamment, pour les ouvriers employés aux travaux souterrains d’abatage, une loi du 29 juin 1905, avait réduit la journée de travail à un maximum de 8 lieures. Dans les transports par chemins de fer, une série

de riîglements avaient, pour c('rtaines catégories d’emplovés, limité la durée du travail par la fixation de moyennes s’appli- (jiiant a un certain nombre (U^ jours consécutifs et comportant

l’application de « maxima » de travail elîectif et de « minima » de repos.

«Ofi bis. La durée légale du tra vail vient de faire l’objet d’une louvelle mesure d'unification, ré.sultant d’une loi du 23 avri

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1919. Cette loi, contrairement à la plupart des dispositions réglementaires antérieures, s’applique aux exploitations commerciales, comme aux établissements de l’industrie. Désormais, et sans distinction d’âge ni de sexe, la durée du travail elïectif des ouvriers ou employés ne iiourra excéder « soit huit lieui’es par jour, soit quarante-huit heures par semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine. » l>es règlements d’administration publique fixeront les conditions et les délais d’application de la loi. Ces règlements, rendus après consultation des organisations patronales et ouvrières, pourront établir des dérogations permanentes et temporaires à la nouvelle <lurée légale.

JMÎ9. A l’étranger, la plupart des législations réglementent, à l'instar de la législation française, la durée du travail quotidien des enfants et des femmes. Il u en est (pi un petit nombre, à l'inverse, qui aient apporté jusqu'ici une limitation directe à la diu-ée du travail des ouvriers adidtes. Mais, en l’absence d'une réglementation légale, cette limitation s’est partout iiujiosée plus ou moins, par siüte des mœurs et des efforts des groupements ouvriers. En Angleterre, notamment, la diu'ée quotidienne du travail est ainsi descendue, pour les ouvriers adultes, jusqu’à une moyenne de 9 heures et même, dans beaucoup d’exploitations, de 8 heures. La généralisation de cette dernière niesime par voie des réglementation légale était, il y a quelques années, une des revendications les plus populaires dans les milieux ouvriers, en France notamment, où elle servait de prétexte à la manifestation annuelle du 1®'' mai. C’était la (( question des trois huit » : huit heures de travail, huit heures de repos, huit heures de loisir, la réalisation de cet idéal ne devant pas, bien entendu, avoir pour résultat d'entraîner une r('*duction du salaire (piotidien.

Nous avons vu (^ue la journée légale de huit heures vient d’être consacrée, en France, par la loi du 23 avril 1919. L’article 2 de cette loi décide, d’autre part, que « la réduction des heures de travail ne pourra en aucun cas être um* cause déterminante de la réduction des salaires », toute stipulation contraire devant être considérée comme nulle. Mais c’est là précisément la très grosse difficulté. Quels que puissent être les arrangements pris et les progrès obtenus dans l’emploi de l’outillage, la durée du travail no saurait être considérée comme indéfiniment compressible. Lors même que les ouvriers s’efforceraient

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LES RAPPORTS CONTR \r.TimLS DU TRAVAIL* ET DU CAPITAL -160

d'intensifier leurs efforts, et ({ue les employeurs s’imposeraient, pour accroître la puissance i>roductiA*e de leurs entreprises, les sacrifices nécessaires, tout cela ne saurait em]iêcher (pi’une mesure légale ayant un caractère général dans l’application, et abaissant d’une heure ou deux par jour la durée ])ossible du travail industriel, se traduise presque fatalement par une diminution de la production. .Si, ])our compenser l'effet de cette mesure, les einplojœurs se voyaient en outre amenés à occu])er un plus grand nomlire d’ouvriers et à payer ainsi de nouA^eaux salaires, il en résulterait un tel relèvement des prix de revient (ju’il pourrait |)lacer l’industrie nationale dans une situation fâcheuse vis-à-vis de la concurrence étrangfœe L C’est précisément ce (iiii se produit on France, à l’heure actuelle, par suite de l’application de la loi de 1919 dans un certain nombre d'industries, notamment dans les chemins de fer et la marine marchande. Et le danger (]ui en résulte pour notre pays, est d'autant plus grand, que l'adoption de la journée légale de huit heures, bien qii’elu* figure ])arnii les principes directeurs énoncés ]iar le traité de Versailles -, est loin d’être une mesure actuellement réalisée dans la ])lu])art (h*s autres Etats. Ceux-là même qui l’ont consacrée législativement ne l’appliquent pas dans la pratique, ou lui apportent, du moins, de multiples dérogations. Aussi, la nécessité apparaît-elle, sinon d’abroger la loi de 1919, comme le voudraient de très bons esprits, tout au moins d'en tempérer l'application en recourant, le plus largement possible, aux règlements (pii permettront de déroger, temporairement ou d’une manière permanente, à la fixation légale d'un maximum de huit heures pour la journée de travail 8ans doute, il est à souhaiter (j[ue la durée du travail puis.se s'abaisser progressivement; les ouvriers y gagneront, avec plus d'indépendance, plus de facilités pour cultiver leur esprit et pour remplir leurs devoirs de famille. Mais c’est à leurs propres efforts qu’ils doivent surtout demander la réalisation de cet idéal. (Irâce aux droits de coalition et d’association profes- Bionnelle, ils peuvent arriver, et ils sont arrivés déjà, à améliorer sensililement les conditions résultant pour eux du contrat de travail. Cette amélioration ne saïu'ait, sans de très graves

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