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V. plus haut, n® 868 bis

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inconvénients, résulter prineiiialement de Tintervention directe du législateur. Le rôle normal de la protection légale con.siste, non à modifier dans l’intérêt des travailleurs lesconditions pouvant résulter de leurs contrats, mais à mettre un terme aux abus dont ils seraient victimes, lorsque leurpropre initiative paraît impuissante à assurer ce résultat. Autant on comprend que la loi défende à un employeur d’occuper un enfant pendant plus de 10 heures par jour, autant on comprend peu qu’elle intervienne pour interdire à un ouvrier adulte de travailler pendant plus de 8 .heures si cela lui plaît, ou si les conditions de concurrence ne |iermetteiit pas à l’employeur de se contenter d’une plus faibû^ durée de travail.

870. 3° En ce (|ui concenie le.s périodes de repos au cours du travail. — En France, aux termes de la loi du 30 mars 1000, la journée de travail des enfants, adolescents et femmes doit être coupée par un ou plusieurs repos, dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure,. De plus, ces repos doivent avoir lieu aux mêmes heures jatur toutes les personnes protégées. On a voidu ainsi permettre à la famille ouvrière de se trouver réunie pendant quelques instants au cours de la jourée de travail.

La loi du 2 novembre 1892, complétant certaines dispositions antérieures, avait consacré le princiiie du repos hebdomadaire pour les femmes et les enfants ou adoloscents occupés dans l’industrie. Mais, par un scrupule né de la crainte de porter la moindre atteinte à la liberté de conscience, le législateur n’avait pas cru devoir fixer lui-même le jour de repos. De telle sorte qu’il dépendait des employeurs, en clioisissant pour des x^crsonnes appartenant à la même famille des jours de repos différents, d’empêcher ces personnes de se trouver réunies iiendant la seule journée où chacune d’elles ne se trouverait pas occupée à l’usine. Une loi du 13 juillet 1900 a fort heureusement corrigé cette anomalie, en fixant au dimanche le jour du repos hebdomadaire et en rendant ce repos obligatoire pour tous les ouvriers ou employés, sans distinction d’âge ni de sexe. De plus, à la différence de la plupart des autres mesures de protection légale, le piincipe du repos hebdomadaire s'applique aux établissements commerciaux, comme aux établissements industriels. La loi de 1906 laisse cependant encore, en dehors de ses dispositions, diverses catégories de salariés, notamment ceux de ragricultnre

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et des services domosticpics. Dans l’application, elle comporte d’autre part et par la force même des choses un grand nombre de dérogations. Lorsque l intérêt du public ou le fonctionnement de l’entreprise elle-même paraît l exiger, le rejios hebdomadaire, au lieu de comporter le dimanche tout entier, peut être donné suivant d’autres règles, 'par exemple un autre jour, ou par roulement entre les employés, ou par fractions d’une demi-journée. Malgré ces adoucissemnts et ces dérogations, la loi de 1906 avait suscité au début de vives résistances, de la part des commerçauts surtout. On avait fait observer que les conditions de concurrence pouvaient être faussées du fait que certains magasins resteraient ouverts le dimanche, avec un personnel appartenant exclusivement à la famille du patron, alors que d autres devraient être fermés ]>ar suite du repos helidomadaire accorde au personnel salarié. La sanction normale de la loi eût dû être, disait-on, la fermeture obligatoire de tous'les établissements soumis à son application. Mais c eut etc porter atteinte à la liberté personnelle des jiatrons eux-mêmes, et non plus seulement protéger les travailleurs. lai législation allemande n a pas cru devoir, cependant, reculer devant cette solution.

Dans d’autres pays, en Angleterre notamment, la loi ouïes usages industriels ont imposé depuis longtemps, indépendamment du repos du dimanche, le re])os de la seconde moitié du samedi, cette, partie, du sixième jour devant permettre aux ouvriers de s’approvisionner des objets qu’ils ne pourraient acheter le lendemain, par suite de la fermeture des magasins, et aux patrons de faire effectuer dans les locaux industriels les travaux de nettoyage et les réi)arations nécessaires. Cette, jira tique de la « semaine anglaise. », comportant cinq jours et demi seulement de travail effectif, avait été consacrée en France, pour les ouvrières de l industrie du vêtement, par une loi du 11 juin 1917. Cette loi, siiécialemeiit établie pour la durée de la guerre, a cessé d’être en vigueur, mais un règlement pris en application de la loi de 1 919 sur la journée de huit heures a prévu le maintien de la semaine anglaise dans 1 industrie du vêtement.

871. Mesures de |)roleclioii léjiale ayant Irait à riivyièiie et à la séeurilé îles travailleurs. — Ln grand nombre de dispositions légales sont inspirées par des considérations d hygiène ou par le d('*sir de ])i‘otéger les travailleurs contre les dangers

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