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CHAPITRE III

tenant à l’exécution du travail induslTicl, accidents et maladies.

Danslapremière catégorie rentrentles mesures portantinterdictionde certains travaux à diverses catégories de personnes protégées. En France notamment, il en est ainsi pour le «travail de nuit», qui, en vertu de la loi de 1892, est interdit aux enfants et adolescents, et aux femmes quel que soit leur âge. Cette interdiction comporte toutefois un certain nombre d’exceptions, qui d’ailleiu‘s ne sont pas sans inconvénients, aussi bien pour la santé morale que pour la santé physique des jeunes ouvriers et ouvrières. La plupart des législations étrangères consacrent également l’interdiction i)lus ou moins complète du tra vail de nuit pour les enfants et les femmes; en Suisse, elle s’étend même aux ouvriers adultes dans les fabriques. En ce qui concerne les femmes, une conférence internationale tenue à Berne, en 1906, a eu pour objet et pour réssultat de réduire sensiblement la iiortée des exceptions précédemment admises à l’interdiction du travail de nuit.

C’est encore par des considérations tenant à l’hygiène physique et morale que se justifie la disposition de la loi de 1892 interdisant aux femmes, sans distinction d’âge, de x^rendre iiart au travail souteri’ain des mines et minières. Quant aux enfants et adolescents du sexe masculin, les plus iiénibles des travaux de l’industrie extractive ne leur sont pas ])ermis,ou ne leur sont permis que pendant une durée assi^z courte, einix heures par joiu’. Un décret du 13 mai 1893, rendu en exécution de la loi de 1892, interdit d’autre part aux .enfants et aux femmes diverses natmes de travaux, réputés dangereux pour leur santé physique ou pour lem* moralité.

Une loi du 12 juin 1893, comxdétée par des règlements d’administration publique et rendue aiiiilicable aux établissements commerciaux xiar une autre loi du 11 jidllet 1903, édicte toute une réglementation d’ensemble concernant l’hygiène et la sécuiâté des locaux industriels, ainsi que les conditions d’exécution du travail. Une loi du 20 juillet 1909 interdit l’emploi de certaines substances nocives, notamment de la céruse. Une autre loi, du 29 décembre 1900, qui vise spécialement les établissements commerciaux, oblige ces établissements à mettre des sièges à la disposition de lem’ personnel féminin.

Dans la plupart des législations étrangères, l’intérêt national non moins que des raisons d’humanité ont, depuis longtemps, inspiré certaines mesures en faveur des ouv rières, pour le cas de grossesse et pendant la période qui précède et qui suit l’accou-

chement. Elles consistent dans l’obligation à un repos com])let plus ou moins xirolongé, avec attribution d une indemnité xicndant cette xiériode de chômage forcé; en Angleterre, en Allemagne, en Kussie, l’aceouchemeiit est assimilé à la maladie et fait comme celle-ci, pour les salariées, l’objet d une assurance obligatoire. Il semble que cette ai)X)lication de la xnotection légale eûl. dû, plus x)eut-être encore que la xduiiart des autres, attirer l’attention du législateur français, à raison même de la crise de natalité traversée iiar notre iiays b Elle n'a été, cexiendant, organisée en France qu'à une éxjoque très récente, ])ar la loi du 17 juin 1913 Cette loi a toutefois une |)ortée assez étendue; elle s’axiplique en effet, non seulement aux femmes occuxiées dans les établissements industriels et commerciaux, mais à celles (pli travaillent à domicile et à celles qui, moyennant salaire, travaillent habituellement chez autrui, x>m' exemple dans les exiiloitations agricoles et dans les services domestiques. Les femmes qui rentrent dans ces catégories ont droit à une susiiension comxdète de leur travail avant et ajirès raccouchement. Une disposition k'gislative votée en 1909- avait déjà autorisé l'ouvrière à snspendre son travail xiendant huit semaines consécutives, sans que cette absence ]uit autoriser l’employeur à rompre le contrat de travail à peine de dommages-intérêts au profit de la femme et iiourvu que celle-ci l’eût averti du motif de son déiiart. En vertu des disiiositions nouvelles, l’ouvrière Xieut, dans la xiériode qui termim* sa grossesse, romxu'e le contrat quand elle le désire et sans même avoir besoin d’observer un délai de prévenance. C’est un repos facultatif que la loi lui offre; le re|)os devient obligatoire axirès l’accouchement, iiendant une durée de quatre semaines. De iilus, si la femme ne possède ])as de ressources suffisantes, elle a droit, iiendant une x>ériode qui ne peut excéder huit semaines, à une allocation journalière, dont le législateur a mis le xiaiement à la charge des communes, des départements et de l’Etat. C’est une des axixilii’ations nouvelles de l’assistance XJiibliijue '’. L’absence, dans notre législation, d’un

2. \'. dans les publications de l’association pour la prott'ction legale des travailleurs le remarquable rapport de Mme Paul Gemàhling sur la maternité ouvrière et sa protection légale en France, 1915.

3. Une autre loi, du 5 août 1917, accorde à l’ouvrière, pour allaiter son enfant un repos supplémmitaire, pris sur le temps de travail, d’une heure par jour pendant un an. F.lle a droit, en outre, pendant la même durée, à une allocation supplémentaire à la charge de l’Etat.

système (rassurances sociales eontn* la maladie n’a pas luTinis de suivre, sur ce point, l’exemple deis léj^islations étramrères les plus récentes.

»72. D’autres dispositions législatives ont pour objet de protéger les travailleurs contre les risques d’accident et de maladie résultant de la nature du travail industriel ou de ses conditions d’exécution. Certaines <le ces dispositions ont un caractère préventif. C’est le cas notamment d’un grand nombre des mesures relatives à l’hygiène «les ateliers. En France, la loi du 12 juin 189.3, précédemment citée, prescrit tout un ensemble de précautions dans le l)iit d’isoler les appareils mécaniques, courroies, engrenages et, d’une manière générale, tous organes pouvant offrir pour les ouvriers, une cause de danger. D’autres prescriptions réglementaires tendent à assurer l’aération et la ventilation des locaux industriels, ainsi que l’élimination des vapeurs et poussières nuisibles. Dans les miiu‘s, une loi du 8 juillet 1890 a institué des délégués ouvriers, désignés à rélection et spécialement chargés de contrôler, au point de vue delà sécurité, h‘s conditions d'exécution du travail souterrain. L’intervention légale en vue de prévenir les accidents du travaiil a trouvé, en France, un précieux concours auprès de certaines institutions dues à l’initiative patronale. Les chefs d’entrejuTse, auxipiels incomberait la ré])aration des accidents survenus, ont fondé entre eux des associations spécialement chargées de recherclier (*t de vulgariser les mesures de précaution les plus ]>ropres à prémunir les ouvriers contre les risques industriels. L(‘s efforts de ces organisations paraissent avoii' al)outi à des résultats utiles, particulièrement en ce qui concerne les causes d accident tenant à l’emploi d appareils à va])eiir.

}{73. La (piestion des ai-cidents du travail présente un autre aspect. Le législateur ne doit pas se borner à é<licter des prescriptions en vue d’assurer 1 hygiène des ateliers et la sécurité des travailleurs: il doit, lors(pie ces ]»rescriptions ont été impuissantes. se préoccuper du sort des ouvu'iers victimes des ris- (pies industriels En France, juscpi'à une éixKpie récente, l’ouvrier, en cas d’accident,, n’était protégé (pie par les dispositions du droit commun. Il ne jiouvait obtenir réparation qu'en invoquant les termes de Fart. 1382 du Fode civil, c’(.\st-à-dire en prouvant, à la base de l accident, une faute de l’i^nijiloyeur Les tribunaux se montraient d’ailleurs, généralement, assez

larges dans l’admission de cette preuve, pour peu (pie les circonstances parussent dénoter un défaut de surveillance ou une mauvaise organisation de routillage. L’ouvrier blessé, n en était pas moins exposé, dans un grand nombre de cas, à n’être pas indemnisé. D'une part, il pouvait lui être fort difficile de produire des témoignage.S établissant une faute quelconque du patron; d’autre part, il ne pouvait iiréteiidre à aucune réparation lorsque l'accident était le résultat d’un cas fortuit, par exemple de la rupture d’un volant de machine ou d’une courroie de transmission et à plus forte raison, lorsque cet accident était dû à sa propre faute, même légère, à sa négligence, à un moment d'inattention. Or, c’était là un résultat lort peu éfiuitable, si conforme ipi'il ])ùt être aux principes juridicpies. La statistique révide en effet que plus de 50 % des accidents de travail ont une cause indéterminable, ou ne peuvent être attribués qu’à un cas fortuit, en dehors de toute faute commise par l’une des deux parties au contrat de travail. Et d’autre part la faute de l’ouvrier, lorsqu’elle a jiour conséquence un accident dont il est victime, paraît la plupart du temps fort excusable, si l’on songe qu’elle est due, soit à son zèle dans l’accomplissement de sa tâche, soit à l’habitude, qui lui fait oublier le danger aiuiuel il est constamment exiiosé, soit enfin à la fatigue résultant de la durée prolongée du travail. L’observation démontre en effet (jue les accidents se multiplient sm’tout à la fin de la journée de travail, alors que la lassitude de l’ouvrier e.st plus grande. 11 semble donc que, le plus souvent, l’accident soit le résultat des circonstances et de la nature même du travail industriel ])lutôt (pie d'un acte imi>utable à la victime. D’où cette idée que le risque couru par l’ouvrier tenant au caractère dangereux de sa tâche, étant un « risque professionnel », c’est la profession elle-mênm (pii doit en assumer la réparation. Eipdtablement, le chef d’entreprise devrait donc faire rentrer ce ris([ue dans ses prévisions et le couvrir au besoin en recourant à une assurance, comme il fait rentrer dans ses prév'isions l'usure et l'amortissement de son outillage. L ouvrier, victime d'un accident du travail, aurait iiar suite droit à réparation dans tous les cas, sans qu'il y eût aucune ineuve à faire, aucune recherche à effectuer relativement à la cause de l’acci-

dent.

Tel est, en eff'et, le principe qui a successivement triomphé dans la jilupart dos législations étrangères. En France, il a été

consaero par la loi du 9 avril 1898. Cette loi visait seulement, à l’orijriiie, certaines indu.stries spéciales, les transports, les mines, le bâtiment et, dans l’ensemble de la production nianuïacturière, commerciale ou agricole, les usines et manufactures et les exploitations faisant usage, soit de matières explosives, soit d’un outillage mécanique. 8on domaine d’application a été successivement étendu, par des lois postérieures, à l’ensemble des exploitations commerciales et aux exploitations forestières. Il est actuellement question d’y eomprendre l’ensemble des exploitations agi’icoles. Enfin, une loi du 1 8 juillet 1907 a eu pour objet de donner au principe du risque professionnel, dans notre législation, une portée plus générale encore eu permettant à tout employeur quelle que soit la nature de son entreprise, de la placer sous le régime de la loi de 1898.

5174. Quant aux maladies professionnelles, dans quelques Etats, notamment en Allemagne, la loi en a garanti la réparation pécuniaire en organisant, avec un caractère obligatoire, des institutions spéciales d’assurances. Dans d’autres pays, on se borne à les assimiler aux accidents du travail. En France, la maladie professionnelle était, sauf en ce qui concerne les mines et la navigation maritime, restée jusqu'ici en dehors de la jirotection légale. Jva grande difficulté tient, en cette matière,à l’incertitude qui s'élève parfois sur le rapport de cause à effet pouvant exister entre l’état de santé de l’ouvrier et la nature de son travail. Il semble qu’il y ait pourtant un certain nombre de cas, dans les industries particulièrement qui font nsage de substances chimiquement nocives, où ce rapport no saurait être mis eu doute sérieusement. S’insiiirant de cette considération, une loi du 25 octobre 1919 vient d’étendre à un certain nombre de maladies professionnelles, dont la liste a été dressée strictement, l’apiilication des principes posés par la loi de 1898, pour les accidents du travail.

OUATRIKME IWHTIE

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