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V. t. I, n®* 402 et suiv

H90. A ces multiples points de vue, les caisses d’épargne présentent une incontestable supériorité. D’une part, elles posent, comme les banques elles-mêmes, le principe du libre retrait des fonds déposés. D’autre part, elles sont accessibles aux petites économies, le chiffre minimum des dépôts jiouvant être abaissé jusqu’à 1 franc, et même au-dessous grâce à d’ingénieuses combinaisons Et de plus, condition primordiale du succès, elles offrent à l’épargne populaire, à la petite épargne, des garanties de complète sécurité, soit à raison de la réglementation stricte des placements qu’elles sont autorisées à faire avec les fonds déposés, soit à raison du contrôle effectif de l’Etat sur leur organisation et leur fonctionnement. Si l’on ajoute que la bienveillance des pouvoirs publics a souvent eu pour objet de maintenir à un taux suffisamment rémunérateur l’intérêt qu’elles servent aux déposants, on s’explique facilement que, dans presque tous les pays, les caisses d’épargne aient pu prendre un rapide développement. Elles ont puissamment contribué à l’éducation économique des classes rurales, en orientant vers l’épargne d’abondantes ressources qui, antérieurement, étaient affectées à la simple thésaurisation*.

Les caisses d’épargne apparaissent en Allemagne vers le milieu du xviiie siècle. Elles se répandent ensuite en Angleterre, sous le nom suggestif de sairing banks, « banques de salut ». Vers 1890, les sat'ing hankn avaient reçu des dépôts pour un chiffre supérieur à 1.100 millions de francs. En France, les

« caisses d’éiiargne privées » ont été fondées, soit par des associations à but philanthropique, soit par des municipalités; celle de Paris remonte à 1818. Leur essor a été remarquable. En 1837, il eu existait 252, et le solde des dépôts qui étaient dus par elles s’élevait à environ 100 millions de francs. Les chiffres sont ensuite ; en 1866, 500 caisses détenant 500 millions de dépôts; en 1878, 541 caisses et 794 succursales, avec 1 milliard

de dépôts; en 1884, 543 caisses et 946 succursales, avec 2 milliards de dépôts; en 1891, 544 caisses et 1.074 succursales, avec 3 milliards de dépôts. Au 31 décembre 1920, il existait 557 caisses avec environ 2.000 succursales, groupant plus de 8 millions 1 '2 de déposants. Le solde des dépôts s’élevait à environ 5 mil-

1. Notaimiu'nL, en France, par riiistituLion de caisses d’épargne scolaires et de bulletins d’épargne, sur lesquels l’épargnant peut coller des timbres-postes jusqu’à ce <[uc le chiffre de 1 franc ait été atteint

La dépense et l’Épargne 493

liards 800 millions de francs, soit une moyenne de 662 francs par déposant. L'importancedeceschiffresest d’autantplus appréciable qu’à côté des caisses d’épargne dues à* rinitiative privée, il existe en France, depuis 1881, une caisse d’épargne postale, directement administrée par l’Etat b 891. Le régime des caisses d’éjiargne est actuellement réglé, en France, par la loi du 20 juillet 1895, modifiée et complétée par un certain nombre de textes postérieurs. Le dépôt minimum pouvant donner lieu à ouverture d’un livret de caisse d’épargne est de 1 franc; le maximum pouvant figurer au compte d’un déposant est fixé à 5.000 francs. Les caisses d’épargne n'administrent pas elles-mêmes les fonds qu’elles reçoivent; elles doivent les verser à un grand établissement financier, ayant, comme la Banque de France, des rapports étroits avec l’Etat, la caisse des dépôts et consignations, qui est spécialement chargée de leur gestion. Ces fonds sont obligatoirement employés en compte-courant avec le Trésor et en acquisitions de rentes sur l’Etat ou valeurs jouissant d’une garantie de l’Etat, obligations émises par les départements, les communes, les chambres de commerce, obligations foncières et communales du Crédit foncier. Au cas où le compte d’un déposant deviendrait supérieur au maximum légal, l’excédent, s’il n’était pas retiré eu espèces, serait employé d’office à l’achat de rentes sur l’Etat au nom de

celui-ci.

Les caisses peuvent avoir une fortune personnelle, provenant notamment de dons ou legs qui leur auraient été faits, ou d’éco. nomies réalisées sur le prélèvement qui leur est alloué par la caisse des dépôts et consignations jiour frais d’administration. Pour l’emploi de cette fortune propre, le législateur s’est montré un peu plus large que pour les fonds provenant des déposants. Les caisses peuvent acquérir en effet, indépendamment des fonds publics et valeurs précédemment indiqués, les immeubles nécessaires à l’installation de leurs services. Elles peuvent en outre, sous réserve d’un droit de contrôle reconnu au ministre du commerce, employer la totalité du revenu de leur fortune personnelle et 1/5 du capital de cette fortune en valeurs locales, telles que bous de monts-depiété, prêts aux sociétés coopératives de crédit, acquisition ou construction d’habitations à bon marché, prêts hypothécaires aux sociétés de construction ou de crédit qui s’occupent de

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