V. plus loin, n
ces habitations. La fortune personnelle des caisses d’épargne privées dépassait, en 1920, le chiffre de 250 millions de francs.
892. Tel est, dans ses grandes lignes, le régime légal actuellement applicable aux caisses d’épargne françaises. 11 a Suscité maintes critiques celle notamment d'enlever toute élasticité au placement de l’épargne populaire <*n affectant celle-ci, d’une manière trop exclusive, à l’acquisition de rentes sur l'Etat. Le crédit des caisses d’épargne se trouve ainsi lié très étroitement au crédit imblic. Tl peut en résulter pour ce dernier de réels avantages, les achats de rentes effectués pour le compte des caisses d’épargne devant avoirnatimdlement poureffet de soutenir les cours en bourse. Les déposants eux-mêmes y trouvent d'autre part un élément de sécurité, leur épargne n’étant pas exposée aux aléas que pourraient lui faire courir des placements industriels par exemple. Maiscesavantagesontleur contrepartie. D’une part, les événements politiques affecteront plus ou moins le crédit des caisses d’épargne, comme celui de l'Etat lui-même. Eu provoquant, de la pari des déposants, de nombreuses demandes de remboursement, ils pourront amener, avec l’obligation de réaliser en bourse une quantité importante de titres de la dette publique, une baisse accentuée de ses cours.
L'exemple de l’étranger % fournit aussi parfois des arguments contre le système pratiqué en France. Si dans certains pays, eu Angleterre notamment, les fonds des caisses d’épargne sont, comme chez nous, employés à acquérir des titres de la dette publique ou des valeurs garanties par l’Etat, dans d’autres pays, c’est le principe de la liberté de gestion qui triomphe. Au Danemark, comme en 8uède et en Norvège, les placements en œuvres sociales sont très en faveur. En Suisse, le prêt hypothécaire représente environ 110 % du capital des emplois réalisés par les caisses d’épargne. Eu Italie, les fonds des caisses d épargné sont employés, non seulement en titres de la dette publique ou en valeurs garanties par l’Etat, mais en placements hypothécaires, en obligations des sociétés de crédit agricole, en a vances sur titres, en escomptes d'effets de commerce, en prêts destinés à l’acquisition d'outils ou à des améliorations agricoles, etc.
Convient-il cependant de tirer de ces faits des conclusions probantes contre les principes du système qui régit actuellement
1. V. BrouilliPl, PrécÎH d'écnnnmie polilUiue, pp. 121 et siiiv.