‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 536 sur 568 · V. Brouilhel, Précis d'économie politique, 1912, p · texte numérisé non relu

V. Brouilhel, Précis d'économie politique, 1912, p

l’.\ssurance

entendu ? Et, à vouloir le rendre prévoyant de force, ne risque-ton pas d’affaiblir en lui l’esprit de prévoyance ? Pourquoi continuerait-il à se préoccuper de l’avenir, puisque 1 Etat se donne

la peine de s’en préoccuper pour lui ?

L’objection n’est pas sans portée; toutefois, nous ne la croyons pas décisive. La prétendue übcrté à laquelle l’obliption de l’assurance porterait atteinte, ce serait en réalité la liberté de 1 imprévoyance; le seul droit qui serait lésé par rintervention du législateur, ce serait le droit pour l’individu de devenir indigent par sa propre faute. Et nous savons que 1 éventualité de l’indigence nïntéresse pas l’individu seul, puisque sa réalisation met à la charge de la société un devoir d’assistance. Les pouvoirs publics peuvent donc très légitimement s’en préoccuper et chercher les moyens de la prévenir. L assurance obligatoire, lois-

qu’elle a pour objet de soustraire à un risque particulièrement grave, à raison de sa généraUté, un grand nombre d’individus, la population ouvrière d’un pays, par exemple, se justifie par l’intérêt général comme l’instruction obligatoire, comme le service militaire obligatoire, qui l’un et l’autre font également subir à la liberté certaines restrictions nécessaires. L’obügation de l’assurance peut, dans certains cas, se justifier comme l’impôt lui-même, qui impüque au profit de l’Etat un prélèvement obügatoire sur le revenu des individus, et auquel d aiUeurs elle tend à se ramener, puisqu’elle a pour but et pour résultat de faire face à des besoins éventuels qui, sans elle, n’eussent pu être satisfaits que par l’assistance légale, c’est-à-dire par

des fonds provenant de l’impôt.

Tl n’est pas étabü d’autre part que 1 obügation de 1 assurance

doive nécessairement nuire à l’esprit de prévoyance ; on pourrait plutôt penser le contraire, étant donnée la vertu éducative que la prévoyance, même obügatoire, porte en elle-même. Comme d’autre part il ne saurait être question d obtenir, par 1 obligation, beaucoup plus que le minimum répondant aux besoins essentiels, rien n’empêche, semble-t-il, que l’assuré, si toutefois le chiffre de son revenu le lui permet, demande à d’autres formes de prévoyance, par exemple à l’épargne elle-même, des garanties plus complètes pom‘ l’avenü'. 11 est vrai que, parfois, s’il s’agit notamment de prélever sur un budget ouvrier les sommes nécessaires pour faire face à quelquesmns des risques personnels de maladie, de vieülesse ou d invaüdité, il arrivera qu’il n’y ait plus, après ces prélèvements, aucune place pour

réparscne. Mais dans les cas mêmes où un choix iiaraît s’imiioser nécessairement entre l’assurance et l’épargne, c’est l’assurance qui doit l’emporter, car avant de songer à s’enrichir, il faut vivre et garantir le lendemain. Observons d'ailleurs que les ressources enlevées par l’assurance à l’épargne individuelle seront, par les soins de l’organisme financier qui réalise l’assurance, affectées à l’épargne collective dans toute la mesure où elles ne feront pas retour aux individus eux-mêmes, sous la forme d'indemnités. On comprendrait enfin que l'Etat, tout en posant le principe de l'obligation, laissât aux individus un choix plus ou moins étendu (juant au mode de prévoyance auquel ils devi’aient avoirs recours. Il suffirait par exemple, pour que la prescription légale fût observée, que sous une forme ou sous une autre, constitution d’une rente viagère ou d’un capital, acquisition d’un immeuble bâti ou d’une terre, l’assuré se fût prémuni contre les con.séquences du risque prévu. Une certaine latitude quand au mode d’emploi des fonds d’assurance n’est nullement incompatible avec le principe même de l’obligation.

89U. D autres objections sont plus redoutables; elles s’adressent d ailleurs moins au principe même de l’obligation qu’aux conditions d’application de ce principe Le but poursuivi par le législateur, lorsqu’il proclame l’obligation de l’assurance, est évidemment de généraliser celle-ci. Comme d’autre part il s’agit, le plus ordinairement, de risques personnels menaçant un grand nombre d’individus, l’ensemble de la classe ouvrière par exemple, il en résulte que les capitaux affectés à l’assurance obligatoire atteindront rapidement une importance cou.sidérable, alors même que le taux des cotisations individuelles resterait très minime. C’est eu effet par milliards de francs que se chiffrent les fonds qui alimentent les caisses de prévoyance, dans les pays où l’Etat a organisé l’assurance sociale contre les risques tenant à la vieillesse et à l’invalidit*'*. Ces capitaux ne sauraient sans inconvénient rester inactifs ; il faudra donc leur trouver des placements. On parviendra par là, soit à rendre plus complète la garantie des risques prévus, soit à réduire progressivement le taux des cotisations exigées des assurés. Mais, à raison même de cette obligation, qui peut lui incomber, de gérer les fonds provenant de l’assurance oliligatoire, l’Etat va voir sa responsabilité engagée. Et cette responsabilité subsistera bien qu’atté-

h V. Caiiwès, Cuurs iV économie polilique, L III, lOüÜ,

l’assurance

nuée, dans le cas même où, au lieu de faire de l’assurance sociale un service public, l’Etat en confierait l’administration a des organismes financiers plus ou moins autonomes, car en imposant aux individus l’obligation d’être prévoyants, il leur a implicitement garanti le résultat utile des efforts qu’il exigeait d’eux dans ce but.

De quels éléments, d’autre part, les fonds de l’assurauce obligatoire vont-ils pouvoir être constitues ? L obligation de verser s’imposera tout naturellement aux individus qu il s agit de garantir; mais dans quelle mesure chacun d eux devra -t-il être taxé. Faudra-t-il graduer les cotisations suivant l’importance du revenu, suivant le chiffre du salaire, s’il s agit d une assurance ouvrière? N’y aura-t-il pas lieu de faire entrer en ligne de comj»te d’autres éléments encore, l’âge par exemple, ou les charges de famille? Et dans le cas de risques industriels tenant à la nature même de la jirofession, accidents, maladie par exemple, l’employeur ne devra-t-il pas, suivant une proportion plus ou moins forte, sinon pour la totalité, contribuer lui-même pécuniairement à l’assurance ? L'Etat enfin ne sera-t-il pas amené presque forcément à subventionner l’assurance, soit en vue d’encourager les individus qu’il contraint à la prévoyance, soit parce que l’organisation sociale paraît être pour quelque chose dans l’aggravation des risques auxquels il s’agit de parer, soit tout simplement à cause du lien qui unit l’assurance obligatoire à l’assistance et parce que la première a pour but et pour résultat d’alléger la charge qui incomberait à la société du fait de la seconde? N’y a-t-il pas dans cette contribution presque inévitable de l’Etat à la constitution des fonds de l’assurance obligatoire une grave menace pour la sécurité des finances

publiques?

On ne saurait, croyons-nous, méconnaitre sans parti pris la portée réelle de ces observations. L’assurance obligatoire soulève dans la pratique de multiples et sérieuses difficultés; rien n’est plus complexe que le mécanisme d’une semblable institution. C’est une raison pour que l’Etat se montre circonspect lorsqu on lui demande de poser, à l’occasion de l’assurance, le principe de l’obligation. C’est une raison encore pour que, s il croit devoir reconnaître à l’assurance contre un risque déterminé le caractère obligatoire, il se préoccupe du moins d’en régler avecsoin le fonctionnement et de préciser l’étendue de sa proju’c responsabilité. Mais si, pour préserver de la misère toute une

classe de la population il paraît nécessaire de généraliser l’assurance et si les faits démontrent que la simple faculté laissée aux individus ne saurait permettre d’atteindre ce résultat, le principe de l’obligation se trouve par cela même justifié, quelles que puissent être, d’autre part, les difficultés du problème que pose son application.

890. Modalités de l’assiiraiice : mutualité ou primes fixes. — On peut concevoir que l’assurance soit réalisée financièrement par l’intéressé lui-même avec ses seules ressources, et èn dehors de tout concours étranger. C’est ainsi que les grandes compagnies ■ de navigation maritime font parfois rentrer dans leurs prévisions de déi>enses une somme plus ou moins importante pour la garantie des risques éventuels et se constituent ainsi leurs propres assureurs. Mais en dehors de cette hypothèse qui, sans être exceptionnelle, demeure pratiquement assez rare, l’assurance est du domaine de la prévoyance collective elle implique l’association.

Celle-ci peut, suivant les cas, revêtir des caractères très différents. Elle sera volontaire ou forcée, suivant que l’assurance ellemême sera simplement facultative ou que la loi aura posé, à son sujet, le principe de l’obligation. Elle sera publique ou privée, suivant que l’organisation de l’assurance émanera de l’Etat ou de la volonté des individus. Elle sera enfin apparente ou occulte, consciente ou inconsciente, suivant que pour réaliser financièrement l’assurance on aura eu recours au système de la mutualité ou au système des primes fixes.

900. Il y a mutualité lorsqu’un certain nombre de personnes s’associent en vue de se garantir réciproquement, mutuellement, contre les conséquences dommageables d’un risque prévu. Tel est le principe; dans l’application, rassurance mutuelle est susceptible de revêtir des formes très diverses. Il n’est pas nécessaire par exemple que des cotisations aient été préalablement versées par les associés; il pourra suffire (|u’ils soient convenus de se répartir après coup la charge pécuniaire résultant des indemnités dues à ceux d’entre eux qui, au cours de l’année, auront été victimes des sinistres prévus. C’est rassociation dite de garantie. D’autres fois, le plus souvent, le montant probable des indemnités à répartir aura fait l’objet de calculs permettant de déter-

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