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L A A-U" rance
capital de rachat à payer aux compagnies expropriées ? Et l’assimilation de la prime d’assurance à l'inijiôt, si l'assurance était obligatoire, ne pourrait-elle pas conduire l'Eiat, au cas de liesoins financiers pressants, à l'idée de chercher dans l’élévation des cotisations dues annuellement par les assurés un moyen de se procurer des ressources nouvelles ? 8ans compter que si l’établissement du monopole devait avoir, au contraire, pour but et pour résultat de vulgariser l'assurauce en abais.sant .son prix de revient, de développer l'assurance populaire, un autre danger se présenterait, celui de voir l'assurance populaire devenir peu à peu, surtout dans les pays démocratiipies, un service public gratuit et dégénérer en assistance, au grand détriment des finances juibliques.
Les raisons d’hésiter sont donc des plus sérieuses, et il semble qu’en règle générale l'Etat lui-même n'ait pas intérêt à chercher dans cette voie un agrandissement de son domaine d’attributions. Il est cependant une catégorie importante d’assurances pour lesquelles son action doit pouvoir s’affirmer sous des formes multiples, consécration légale du principe d’obligation, réglementation minutieuse et contrôle particulièrement vigilant, intervention directe dans la réalisation des opérations : nous voulons parler des « assurances sociales ».
915. Les assurances sociales; principaux systèmes léqislalil's en viçjneur 1. — Sous le nom d’assurances sociales, et par opposition aux assurances individuelles, ou désigne les assurances destinées à prémunir contre les conséquences de certains risques un ensemble considérable de per.sonnes constituant, à raison de leur situation matérielle et de leurs conditions de vie, ce que l’on est convenu d’appeler une classe sociale distincte, la classe ouvrière par exemiile ou la classe paysanne. Dans la catégorie des assurances sociales ainsi définies rentrent notamment l'assurance contre le chômage, l’assurance contre le risque d’invalidité tenant à la vieillesse. De telles assurances appellent plus particulièrement l’intervention de l'Etat pour un double motif. D’uue part, elles ont une importance considérable, puisqu’elles visent à protéger contre la misère future une partie importante
1. V. Paul Pic, Les assurances sociales en France et à V étranger, 1913: V. aussi dans le Bulletin de l'Office du travail. Les assurances sociales en Europe, 1912.
de la population d'un pays. D’autre part, la situation économique de leur clientèle laisse ordinairement peu d’espoir que la prévoyance puisse s’y développer spontanément; l’action des pouvoirs publics y appittaît nécessaire, au double point de vue éducatif et supplétif. Cette action se traduira suivant la nature des risques par des mesures très diverses : obligation de l’assurance, en vue d’en généraliser l’application; subsides et subventions de l’Etat, pom’ en faciliter le développement; organisation directe par l’Etat lui-même, si l’initiative individuelle apparaît impuissante à réaliser le but poursuivi.-
îJKî. En fait, l’organisation actuelle des assurances sociales peut être ramenée, dans ses grandes lignes, à un petit nombre de types ou systèmes législatifs.
En Belgique fonctionne, pour l’assurance vieillesse-invalidité, le système dit de la « liberté subsidiée ». C’est celui qui se rapproche le plus du régime de rassiirance individuelle ordinaire- Il suppose la prévoyance volontaire des intéressés, que l’Etat se contente d’encourager par ses sub-sides. Ils peuvent recourir, soit à un organisme public d’assurances, la Caisse générale des retraites, soit aux sociétés de secours mutuels. Dans l’un et l’autre cas, leurs versements sont sensiblement majorés par l’attribution d’une subvention de l’Etat. L’application de ce système a donné des résultats qui ne sont pas négligeables. En ce qui concerne la caisse générale de retraites, environ 40.000 a.ssurés avaient atteint, à la fin de 1900, l’âge fixé pour l’entrée en jouissance de leur pension. Le montant des rentes en service dépassait deux milliards de francs. Quant aux sociétés de secours mutuels bénéficiant des subsides de l’Etat, leur nombre avait passé de .‘L327 en 1900, avec 228.581 particiiiants, à 5.010 en 1909, avec 011.819 participants; le progrès avait donc été très sensible. En 1909, le total des versements effectués représentait plus de 9 millions de francs, auxquels s’ajoutaient, pour plus de 5 millions 1/2, les subventions de l’Etat. Il s’en faut de beaucoup cependant que l’assurance s’applique actuellement à la totalité ou même à la majorité des salariés qu’elle devrait atteindre, suivant les prévisions du législateur.
Au système belge se rattache la législation italienne, quant à l’organisation d’une Caisse nationale de prévoyance pour l’invalidité et la vieillesse des ouvriius; on peut également y ratacher le régime français, en ce qui concerne les sociétés de secours mutuels qui s’occupent de la retraite et la Caisse nationale des retraites.
Î)l7. Eu Allemagne, l’organisation des assurances sociales est caractérisée par le principe de l’obligation. Trois lois successives en 1883, 1884 et 1889 ont institué l’assurance ouvrière obligatoire contre les risques de maladie, d’accident et d’invaliditévieillesse. En ce qui concerne le premier de ces risques, la charge pécuniaire de l’assurance, abstraction faite delà participation '
de l’Etat, se partage entre l’employeur et le salarié, dans les -
proportions de 1/3 pour le premier et de 2/3 pour le second. L’assurance contre les accidents est, au contraire, alimentée par les cotisations patronales, à l’exclusion de toute contribution des ouvriers. Quant à l’assurance invalidité-vieillesse, ses recettes proviennent à la fois des cotisations patronales et ouvrières, et ' ‘
d’une importante majoration versée par l’Etat. Dans l’ensemble, 7
ces trois assurances s’appliquent à un nombre considérable <
d’individus et mettent en mouvement des capitaux extrêmement élevés. En 1910, les caisses de toute catégorie iiratiquant l’assurance-maladie étaient, en Allemagne, au nombre de plus de 23.000, groupant près de 13 millions d’assurés. Leur avoir dépassait 330 millions de francs ; elles avaient reçu au cours de l’année plus de 555 millions de francs et en avaient dépensé 400, dont 25 millions 1/2 jiour frais d’administration. Pour l’assurance accidents, en 1909, 114 caisses corporatives, groupant plus de 23 millions 1/2 d’assurés possédaient environ 300 millions de francs. Leurs recettes annuelles dépassaient 265 millions et leurs dépenses 236, dont environ 33 1/2 pour frais d’administration.
Quant à l’assurance invalidité-vieillesse, elle groupe 15 millions et demi d’assurés et son capital est passé 'de 122 millions de francs, en 1891, à près de 2 milliards de francs en 1909. Au cours de cette dernière année, les recettes totales de l’assurance ont dépassé 360 millions de francs, dont 62 millions provenant des subventions de l’Etat. Les dépenses ont, de leur côté, dépassé 260 millions, dont 25 millions 1/2 pour frais d’administration.
Le nombre total des pensions liquidées depuis la mise eu vigueur de la loi, en 1889, est d’environ 2 millions 1/2; celui des pensions en cours, au l^r janvier 1911, dépassait 1 million, dont plus de 900.000 pensions d’invalidité (attribuées sans considération de l’âge de l’assuré) et environ 100.000 retraites de vieillesse (au-dessus de 70 ans). Le taux moyen des pension.s dépasse un peu 200 francs.
Une loi du 19 jiüllet 1911 est venue apporter un peu d’unité dans cette organisation complexe en codifiant les dispositions
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< r VTRIKME PAHTIK. CHAPITRE II
autérieiu’e.s relatives aux diverses assurances sociales et en centralisant leur administration supérieure par la création de plusieurs Offices. Elle étend en outre l’obligation de l’assurance à des catégories nouvelles et complète l’assurance-invalidité par l’adjonction de l’assurance- vie au profit de la veuve et des enfants de l’assujetti décédé.
918. En Angleterre, en vertu d'une loi du 1®»’ août 1908, tout vieillard de 70 ans, qui réunit certaines conditions de résidence et dont le revenu est inférieur à un certain chiffre, a droit. en principe à une pension de retraite. En 1912, le nombre des bénéfieiaires représentait, par rapport à l’ensemble des individus ayant atteint ou dépassé l’age de 70 ans, la proportion des 3/5. La somme totale payée à titre de jiensions de vieillesse s’élevait pour l’Angleterre et le Pays de Galles, à environ 200 millions de francs b La législation anglaise met ces jiensions intégralement à la charge du budget; c’est donc une mesure d’assistance, et nullement de prévoyance.
A la différence de la vieillesse, l’invalidité prématurée donne lieu, au contraire, à l'assurance S(*ciale. C’est une loi du 10 décembre 1911 qui a organisé celle-ci, en même temps que l'assurance contre la maladie et contre le chômage. Elle s'applique à l'ensemble des salariés dont le revenu ne déliasse pas 4.000 fr. Le principe est l’obligation; la loi admet cependant, particulièrement pour l'assurance contre le chômage, certaines catégories d’assurés facultatifs. La charge pécuniaire de l’opération se répartit, suivant certaines proportions, entre le salarié, l’employeur et l’Etat. Les intéressés peuvent d’ailleurs recourir, pour réaliser rassuranee, à diverses catégories d’institutions jirivées ; la loi leur laisse, à ce point de vue, une large option.
919. La législation française se rattache, en ce qui concerne l'assurance contre la maladie (sociétés de secours mutuels), et l’assurance contre le chômage (caisses syndicales professionnelles), au système de la liberté subsidiée-. Quant à l’assurance contre les accidents du travail, elle est laissée à la volonté libre des employeurs qui, non seulement peuvent avoir recours, pour la réaliser, à divers types d'institutions émanant de l’initiative privée®, mais peuvent même ne pas s’assurer. En prévision de