‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 547 sur 568 · V. plus haut, II · texte numérisé non relu

V. plus haut, II

l’assurancë

cette éventualité, la loi de 1898 a simplement institué, à la Caisse nationale des retraites, un fonds de garantie alimenté par l’ensemble des chefs d’entreprise.

En ce qui concerne au contraire l’assurance vieillesse-invalidité, ce sont les principes du système allemand qui ont prévalu, avec la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes modifiée sur quelques points importants par d’autres lois, des 27 février 1912, 17 août 1915 et 20 décembre 1918. L’assurance est obligatoire pour tous les salariés dont le salaire total annuel est inférieur à 10.000 francs, exception faite toutefois de ceux au profit desquels les lois antériem'es auraient déjà organisé ou garanti des retraites, ouvriers mineurs, agents des chemins de fer par exemple, qui conserveront la situation résultant de ces dispositions spéciales. L’assurance est facultative jiour les salariésdont le salaire annuel estcomprisentre 10. 000 et 12. OOOfrancs, pour les fermiers, métayers, cultivateurs, artisans, petits patrons, et pour les femmes ou veuves non salariées des assurés.

Quant aux charges de l’assurance, elles se répartissent de la manière suivante. S’il s’agit d’un assuré obligatoire, il verse une cotisation dont le chiffre est de 9 francs pour les hommes, 6 francs pour les femmes, 4 fr. 50 pour les mineurs de 1 8 ans. L’employeur paie lui-même une cotisation égale. Ces fonds sont capitalisés, en vue de la constitution de la pension de retraite. Au jom- de la liquidation de celle-ci, l’Etat ajoute à son chiffre, tel qu’il résulte de la capitalisation, une majoration de 100 francs par an. Cette allocation complémentaire est elle-même augmentée de 1/10 si l’assuré justifie qu’il a élevé trois enfants au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. S’il s’agit d’un assuré facultatif, lui seul (m principe verse une cotisation annuelle qui est de 9 francs au moins et peut atteindre un maximum de 18 francs. Toutefois les métayers peuvent verser seulement 6 francs, mais leur propriétaire doit payer une cotisation égale à la leur jusqu’à concurrence d’un maximum de 9 francs. L’Etat majore annuellement les versements ainsi effectués d’une somme égale à la moitié de leur montant,ledroit àcettemajoration devant cesser lorsque la rente viagère, à l’âge fixé pour sa liquidation, aura atteint le chiffre de 100 francs.

Le droit à pension est ouvert au profit de tout assuré âgé de soixante ans, qui a effectué des versements pendant 30 années L

1. Des dispositions transitoires règlent la situation des assurés obligatoires ou facultatifs qui, à raison de leur âge actuel, ne pourraient effectuer

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