CHAPITRE :l
L’assuré peut, afin d’élever le eliiffre de sa retraite, en ajourner la liquidation jiisiprà ce (péil ait atteint l’âge de H5 ans. Dans ce cas, il aura droit, à iiartir de 00 ans, à l’alloeation ‘ annuelle de 100 francs servie jiar l’Etat.
Il ne .s’agit ici (jue de la retraite di' vieillesse, mais la loi de 1910 a également prévu le cas d'invalidité prématurée. Si l’assuré est atteint, en dehors des hypothèses régies par la loi de 1898 sur les accidents de travail et à l’exclusion de toute faute intentionnelle, de blessures graves, ou d'infirmités prématurées entraînaiili une incaiiacité absoliu* et ])ermanente de travail, il a droit, quel que soit son âge, à la liquidation antici. pée de sa retraite. Celle-ci sera bonifiée par l’Etat, sans que cette bonification puisse dépasser 100 francs de rente, ni la retraite devenir supérieure au triple de la liquidation, ou excéder, bonification comprise, 300 francs. La loi française combine donc, comme la loi allemande, l’assura nce-vieille.s.se et l’assurance-iuvalidité. Mais tandis que, dans le système allemand, rassurauce-in validité est au jiremier plan, la retraite de vieillesse ne pouvant être acquise qu'à 70 ans, dans notre législation, l'assurance-invalidité constitue simplement l’accessoire et le complément de l’assurance- vieillesse. En outre, tandis que dans la législation allemande l'assurance-vie s’ajoute à l’assurance invalidité au profit de la veuve et des orphelins de l’assujetti, notre loi de 1910 se contente d’accorder à la veuve et aux enfants de l'assuré, décédé avant d’avoir droit à pen.sion, un secours de 50 francs par mois prolongé pendant un nombre de mois qui varie suivant le nombre des enfants eux-mêmes.
Quant à la détermination des rouages destinés à assurer le fonctionnement des retraites ouvrières et paysannes, le législateur s’est montré libéral. Les assurés peuvent effectuer leurs versements, à leur choix, soit à des caisses publiques, comme la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à diverses catégories d’institutions dues à l’initiative privée, caisses patronales ou syndicales de retraites, sociétés de secours mutuels et unions de ces sociétés. Les sociétés de secours mutuels ont même obtenu, pour le concours qu’elles pourront prêter à l’exécution de la loi, divers avantages appréciables.
920. Quels ont été, jusqu’ici les résultats des deux lois de 1910 et de 1912 M Au 31 décembre 1913, le nomlire total des
les 30 versements prescrits. Ils bénéficieront dans une large mesure de l’ailocation versée par l*Etat. /
1. V. Rapport sur rapplicatioii, peiulanl raunée 1913, de la loi des b avTil