V. Cauwès, Cours d'économie poiniqiii', L. III, a
l’assistance
comme un service public, la charité privée conserve sa raison d’être, précisément à raison des qualités propres qu’elle possède. L’homme qui fait la charité, au vrai sens du mot, ne doit pas se contenter de fournir àl’indigeut une aumône; il doit s’intéresser à hd, s’enquérir des causes de sa situation, le conseiller, lui suggérer les moyens de se relever, l’y aider au besoin en lui facilitant la recherche du travail. Une semblable tâche constitue en réalité, pour celui qui se l’impose, l’aceomplisseinent d’un devoir de conscience; elle ne saurait évidemment rentrer dans les attributions normales d’une administration publique.
1)26. Il s’en faut, il est vrai, que l’assistancei privée s’accompagne toujours de l’action morale dont nous venons d’indiquer les caractères. Elle se bornera, dans bien des cas, à la distribution de modiques secours en argent ou en nature, à l’aumône. Celle-ci peut d’ailleurs être dispensée de manières très diverses. Faite au domicile de la personne secourue, elle implique tout naturellement une enquête de la part du bienfaiteur, à qui elle peut assurer sur l'indigent une influence salutaire. Faite dans la rue, au mendiant, l’aumône est beaucoup plus discutable quant à sa valeur économique et morale. On lui a reproché d’encourager la paresse et de dégrader moralement celui qui la reçoit, sans procurer à celui dont elle émane la véritable satisfaction d’un devoir accompli. Pour le premier, elle ne tarde guère à devenir l’exercice d’une sorte de droit; elle prend pour le second le caractère d’une habitude, sans signification morale précise. L’aumône au mendiant est dispensée au hasard, sans discernement; elle favorise la fraude, la simulation. La mendicité devient un métier, l'exploitation organisée de la pitié pubbque. Aussi le législateur s’efforce-t-il d'enrayer son développement et la considère-t-il, parfois, comme un véritable déUt (art. 274 et suiv. du Code pénal).
Oes considérations cantiennent, à coup sûr, une part assez large de vérité. Elles ne sauraient suffire pourtant à justifier la condamnation de l’aumône, même lorsi^ue celle-ci est faite an mendiant, dans la rue. Sans doute il est bon, en pareil cas, de se mettre en garde contre les entrainements d'une charité irréfléchie; l’aumône au mendiant valide, à celui qui peut travailler, est susceptible d’avoir des résultats nuisibles en encourageant le penchant à la paresse, à l’ivrognerie. Les mêmes raisons, d’hésiter n’existent plus lorsque l'aumône s’adresse aux vieillards, aux infirmes, aux personnes dont l’état apparent exclut la
pensée d’une simulation possible et démontre nettement l’ineapacité de travail. Même faite an mendiant valide, raumône individuelle peut se justifier, si le cllôma}^e est involontaire. Elle n’a pas sans doute les mérites il’une action morale suivie; elle s'impose cependant à l’homme charitable s’il a l’impression qu’elle doit assurer la satisfaction pressante debesoinsessentiels, qu’elle procure à l'indi^ïent, même valide, un morceau de pain, un abri pour la nuit. Pour que la mendicité fût toujours condamnable, il faudrait que, par l'organisation de l’as,sistance, les pouvoirs publics fussent toujours à même de secourir suffisamment et en temps voulu toutes les infortunes. Tant qu’il n’en sera pas ainsi, l’aumône individuelle, quels que puissent être parfois ses inconvénients, gardera sa raison d’être.
L’assistance privée peut d’ailleurs revêtir d’autres fornn's: elle peut notamment être collective. Entre les indigents et les personnes charitables s’interposent fréquemment des associations désintéressées poursuivant les buts les plus divers. Certaines se proposent de distribuer des secours à. domicile, ou de fournir aux indigents,pendant un temps ])lus ou moins ])rolongé, la nourriture et le logement (fourneaux économiques, soupes Iiopulaires, asiles de nuit); d’autres se préoccupent de recueillir les enfants, pour leur donner les soins du premier âge ou pour assurer leur éducation (crèches, orphelinats). L’assistance privée a même fondé un certain nombre d'hôpitaux ou d’hospices, pour recevoir les malades, les infirmes, les vieillards.
Sous ces formes multiples, rassistance collective obtient, des résultats fort apiiréciables. Elle dis])ose naturi'llement de ressources plus im])ortantes (|ue la charité individuelle et sait beaucou]) mieux qu’elle, d’ordinaire, en tirer parti. L'aumône exige en effet, pour donner tous ses fruits, beaucoup de tact et de clairvoyance. Les personnes charitables trouveront donc fréquemment avantage, pour distribuer leurs dons avec discernement, à recourir à l'intermédiaire d'institutions sjiéeialisées, (pii sauront faire les enquêtes nécessaires et ré])artir éupiitablement les secours. Rien des abus et liien des fraudes ])omTont êtro ainsi évités, le contrôle (‘xercé étant ]>lus efficace.
Î127. Le rôle (h* l’Llat en lualière «l'assislaiiee : l'a.ssislanee
léjiale; .ses iirineipales appliealions. — Les pouvoirs publics ont le droit et le devoir d’exercw' un contrôle effectif sur le fonctioniKummt des (cuvres d’assi-stance émanant de l’initiative privée;
L AS.SISTANCE
il im|)orte^en effet (pu* la bienfaisance ne puisse dévier de son but et se transformer, par exemple, en une exploitation ])lus ou moins intéressée des besoins de l’indigent. Le rôle normal de l’Etat ne se borne d'ailleurs pas, en matière d'as.sistance, à cette fonction de police; il est appelé à int(*rvenir d’une manière plus active. En tous pays, l’as.sistance fait l'objet d'un service public. Le jirincipe lui-même n’est guère contesté; les difficultés naissent lors(pi’il s’agit de préci.ser les caractères du service d'assisatnce.
928. On a beaucoup di.scuté la question de savoir si, dans un certain nombre de cas, l’obligation de l'assistance ne d(*vait lias être sanctionnée par la loi et donner lieu à des prélèvements réguliers opé*rés sur les revenus privés ]>ar la voie de l'impôt. L'assistance légale, a-t-on dit, trouve sa ba.se et sa ju.stification dans ce fait, que la misère procède fré(iuemment de causes sociales,dela mauvaise organisation delà production parexemple, ou d’un régime défectueux de la ])ropriété. Le devoir social d’assistance con.stitue la simple réparation d'une injustice dont la société elle-même est responsable, tout au moins en partie. 11 faut bien, ajoute-t-on, (pie l’indigimt obtienne les ressources indi.S7ieusables à sonexistence ; la simple humanit.él’exige.Si, ])our une cause ou jiour une autre, il ne ]ieut demander ces ressources au travail, ne vaut-il pas mieux (pi'il les doive à l’assistance légale et régulière (|u’à la mendicité, sinon même à d’autres moyens moins recommandables encore ?
L’assistance légale ou obligatoire n'est ])as sans doute le droit reconnu à l'indigent de réclamer individuellement des secours; en pratique cependant, et si l’indigent rentre dans la catég(H*ie au profit de hKpielle le devoir social d'assistance a été jiroclamé il semble bien en résulter ])our lui une certitude d’être secouru. De cette .situation à un véritable droit individiud à l’as-sistance, il n’y a (pi’une nuance. Pour c(*tte raison même le 7)rinci|K* de l'assistance légale 7trovo(pie de multiples objections. Tout d’abord, on lui reproche d’encourager la ])aresse et l'imiirévoyance. L'indigent, considérant l'assistance comme un véritable droit, s’affranchit volontiers dn travail et ]»erd vite tout sentiment de dignité. L'assistance légale multiplie les pauvres; elle fait p(*ser sur les finances publiipies une charge dont le poids augmente progressivement. Aussi l’Etat e.st-il tout natundlement porté à en resteindre l’application, en la subordonnant à la réuinion de conditions multiiih's. L’indigent, pour jiouvoir
ir;«
prétendre à l’assistance, devra justifier d’un certain temps de résidence sur le territoire de la commune par laquelle il* sera secouru. La loi lui imposera l’obligation du travail dans des conditions parfois très pénibles, destinées moins sans doute à justifier l’assistance qui lui est aecordée qu’à le détourner de la solliciter. « Taxe des pauvres, domicile de secours, maison de travail pour les indigents valides, interdiction de la mendicité, voilà, écrit M. xUfred Jourdan ^ les quatre éléments inévitables de tout système de charité légale. Ce régime où tout semble juste, logique, coordonné, a produit les plus détestables effets. L’assistance légale éteint tout sentiment d’honneur et de dignité chez ceux qui la réclament souvent avec effronterie. Les secours sont mal distribués par des administrateurs qui se préoccupent moins de faire bonne justice que de tenir leur comptabilité en ordre. La répartition du fardeau de la taxe ne vaut pgs mieux. On a vu en Angleterre des gens soumis à la taxe réclamer eux-mêmes et obtenir l’assistance légale. La détermination du domicile de secours donne lieu aux plus scandaleux débats entre des paroisses qui se renvoient un indigent... La maison de travail pour les indigents valides n’est pas le moins triste côté de ce régime. Le workhouse anglais est un véritable bagne. Ceux qui en sortent sont flétris comme des repris de justice; personne ne veut les employer. »
Ce réquisitoire ne conserve d’ailleurs toute sa force que s il s’agit de l’assistance légale aux indigents valides, capables de travailler. Pour ceux que l’âge ou leur état de santé a mis dans l’incapacité de demander au travail leurs moyens d existence, enfants, vieillards, aliénés, malades, infirmes, 1 obligation de l’assistance se justifie pleinement, comme raccomplissement d’un devoir social non douteux.
En Angleterre, l’organisation de l’assistance légale remonte aux premières années du xvii® siècle. Elle a son origine dans un statut de la reine Elisabeth, qui mettait les indigents valides à la charge des paroisses et donnait pour corollaire à l’assistance l’obligation au travail. Le fonctionnement de ce système devait d'ailleurs susciter bii?ntôt de graves difficultés. La charge financière qu’entraînait 1 application de la taxe des pauvres était écrasante pour un grand nombre de petites paroisses; d’autre part, l’assistance légale, ordinairement
l. \'. Alfred .lourdan, Cours analytique d'économie polilique, 2« édition 189U, pp. 522 et suiv.
l'assistance ^ 1
dispensée à domicile, contribuait à augmenter le nombre des indigents à secourir. Eu vue de remédier à ces inconvénients, les « lois des pauvres » se succédèrent jusqu’au milieu du xix® siècle. Des unions de paroisses furent eonstituées, qui pouvaient, plus facilement que les paroisses isolées supporter les charges financières de l’assistance légale. Des « maisons de travail » furent organisées, dans lesquelles étaient occupés les pauvres secourus.
Le régime de ces établissements devint bientôt d une telle sévérité que le nombre des indigents valides à la charge des paroisses s’en trouva rapidement diminué. C’était sans doute un résultat désirable, mais l’organisation dont il découlait n’avait plus de l’assistance que le nom et présentait en réalité les caractères d’un véritable régime de police répressive. Des protestations s’élevèrent qui émurent l’opinion, si bien que 1 assistance à
domicile est redevenue la règle.
Par une loi récente, en 1908, l’Angleterre a institué, dans des conditions particuUèrement larges, l’assistance au profit des
vieillards
En Allemagne, où fonctionne également l’assistance légale au profit des indigents valides, son développement historique a passé par les mêmes phases et suscité les mêmes difficultés
qu’en Angleterre.
En France, bien qu’à deux reprises, en 1791 et en 184b, il ait été question de poser dans la Constitution elle-mênie le iirincipe du droit à l’assistance au profit de tous les indigents, 1 as- ■ sistance n’existe aujourd’hui encore, avec le caractère d’obligation, qu’en vertu de diverses lois particulières, et au piofit de certaines catégories seulement de personnes. Ce sont:
1» Les enfants trouvés, délaissés, orphelins ou moralement abandonnés (loi des 27 et 28 juin 1904). Les charges de l’assistance sont réparties, suivant certaines proportions, entre l'Etat,
le dépiirteineut 6t la conimiiiie',
2° Les aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838. Chaque département est tenu d’assurer le placement de ses aüéués dans un asile pubüc ou privé. Les dépenses d’assistance sont à la charge de l’aüéné lui-même ou de sa famille, sinon, à la charge du département, avec le concours financier de la commune du domicile de secours ; .
30 Les malades indigents, aux termes de la loi du 15 juillet
l. V, plus haut, n" 918,
OCATRIÈME r'AKTlI;. — r CHAPITRE III
qui organiHe à leur profit rai<sistauce modicale à doniicilo ou inêinp, le cas cclicaut, à l’hointal. Les frais d’assistance sont à la charge de la coinnmne, et siilisidiaircmeiit du déjiartemeiit et de l'Etat;
-1° Les vieillards, infirmes et incurables indigents, d’après la loi du 14 juillet 11)05 (|ui, pour les vieillards, fixe l’âge de l’assistance a 70 ans. L(‘ chiffre de la ])cnsion allouée varie, suivant les cas et suivant les localités, de 00 à 300 francs par an. L’assistaiice peut aus.si consister dans l’hospitalisation. Les frais en sont à la charge de la. commune, et subsidiairement du département et de l'Etat;
5" Les femmes enceintes, dans la période qui jirécède et (pii suit raccouchement (lois (h*s 17 juin et 30 juillet 1913) h Faute de ressources piusoimelles suffisantes, l’ouvrière a droit, pendant huitsemainesjà uncallocation journalière doiètla charge incombe, sui vaut C(U'ta ines règles, à la comm une. a u départemen t et à l’ Etat ;
0° Les tamilles nombreuses privées de ressources. Fne loi du 14 juillet 1913 décide <pi'au-dessus d'un certain nombrê d’enfants, trois ordinairement, le chef defamillepourra prétendre, ])our cha([ue enfant au-dessous de 13 ans, ou, dans certains cas, de 10 ans, a une allocation variant, suivant les communes, de 00 à 90 francs par an.
L assistance legale a donc ]>ris, dès à présent, une importance considch-able dans notre pays. Son domaine s'estaccru surtout au cours de la ])ériode la plus récente, et les charges qu'elle représente sont loin d'être négligeables. C'est ainsi qu'en 191 1^ le service des enfants assistés, qui comptait 31 2.201 bénéficiaires a entraîné une dépense de 41.742.000 francs. Les chiffres sont, pour les autres services : asiles d'aliénés, 100.291 assistés et 34.035.000 francs de dépenses; assistance aux vieillards, infirmes et incurables, 096.920 bénéficiaires et 90.059.000 fr. de dépenses; assistance médicale gratuite, 2.139.000 bénéficiaires et 27.410.000 francs de ih'qienses.
930. Le rôle de l’Klal <‘ii matière d'a.ssislanee (.suite) : l'as-
sistaiiee |nihli(pie; ses |>riiiei|)ales applieatioiis. — L’intervention de l’Etat, en matièr(‘ d’assistance,peut se mauifesto sons la forme, non seulement de l'assistance légale, mais de l’assistance