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V. plus loin, no* 273 et suiv

soustraire à leur action, comme les lois q\ü régissent le monde physique, mais des lois bienfaisantes, bonnes en soi parce qu’elles sont l’œuvre de Dieu et manifestent l’existence d’un ordre providentiel des phénomènes économiques analogue à l’onire naturel et providentiel qui régit les phénomènes physiques.

12. Dans une autre conception, qui est celje de la plupart des économistes au cours du xixa siècle S loi** économiques sont des lois naturelles en ce sens, simplement, qu’elles sont inéluctables et qu’elles régissent d’une manière absolue, perpétuelle, universelle, l’ordre des phénomènes économiques. Mais ce caractère de perpétuité et d’universalité dans l’application reconnu aux lois économiques seiait indépeniiant de toute idée d intervention providentielle. Les lois économiques seraient des lois naturelles, au sens scientifique du mot, comme les lois de la physique ou de la chimie. Et peu importerait qu’elles fussent ou non bienfaisantes, puisque, bonnes ou mauvaises dans l’application, elles s’imposeraient à l’homme sans qu’il fût en son pouvoir d’empêehor leur action.

13j Los adversaires des lois ocoiioniifjiios. — Le concept de lois économiques naturelles a trouvé des adversaires. Certains, comme réconomiste bele;e de Laveleye, ont contesté 1 existence même de lois économiques. Les seules lois qui régissent les faits économiques seraient les lois positives, celles qui sont élaborées par le législateur, les prétendues lois économiques naturelles n’étant qne des tendances plus ou moins vérifiées. Entre ces lois économiques et les Ims du monde physique U existe, a-t-ou dit, cette différence essentielle que les unes s’imposent à l’homine et qu’il ne peut en tirer profit qu’en leur ol^éissant, tandis que les autres émanent de lui et qu’il peut les modifier. A l’appui de cette thèse et pour démontrer l’inexistence des lois économiques, on invoque cette considération que les faits économiques sont des faits de l’homme, des faits volontaire>s. A la différence des faits purement naturels, ils ne sauraient être l’objet, dans leurs rapports de succession, de prévisions scientifiques permettant de dégager des lois; 1 existence du libre arbitre

1. De Molinari, Les lois nalardles de V Economie politique, 1887 ; Yves

La science économique, ses lois inductives, 4^ édition, 1912; Maurice Biock, Les progrès de la science économique, 2® édition, 1896.

2. De Laveleye, Eléments d* Economie po/i/i7ue, 3® édition, 1890.

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s’y oppose. Si les lois qui régissent les phénomènes physiques sont universelles et immuables dans leur application, la volonté humaine qui domine toutes les manifestations de la vie économique est, à l’inverse, essentiellement diverse et changeante, 14. On peut répondre aisément à cette objection. L’examen des statistiques démontre la régularité vraiment surprenante qui se manil’este dans certains ordres de faits humains, partant volontaires, faits juridiques comme le mariage, le divorce, la criminalité, faits économiques comme les mouvements des échanges entre Etats ou les divers phénomènes relatifs à la population d’un pays. De semblables faits sont donc susceptibles de prévision scientifique. Pourquoi n’en serait-il pas ainsi, d’ailleurs ? Pour être volontaires, les actes de l’homme n’en sont pas moins, oïdinairement, raisonnés et réfléchis. En ce qui concerne spécialement la vie économique, la plupart des hommes, ceux du moins qui sont sains d’esprit, obéissent aux mêmes sentiments, aux mêmes mobiles d’action. Cela suffit pour que dans l’ordre des faits économiques il soit possible de dégager certains rapports constants de succession, c’est-à-dire de formuler des lois. Peu importe qu'en dehors de la généralité des hommes la volonté de quelques-uns soit, en cette matière ou en toute autre, influencée par quelque mobile exceptionnel. Ain.si (pi’on l'a très finement observé le fait que certains hommes recourent au suicide n’empêche pas que l’amour de la vie soit un phénomène général, une hti naturelle régissant l'humanité.

On pourra sans doute dans les sciences morales, plus .souvent que dans d’autres ordres de connaissance.^, prendre en défaut certaines lois considérées comme universelles et constater peutêtre leur insuffisante application. Cela n’a rien d’étonnant si l’on songe que les phénomènes moraux, les faits économiques notamment, s’inspirent de mobiles multiples et complexes, et que, pour formuler avec une complète exactitude les lois qui les régissent, il faudrait non seulement connaître tous ces mobiles, mais discerner dans chaque cas l’importance relative de chacun d’eux.

Pour la même raison les lois économiques n’auront sans^ doute jamais qu’un caractère d’exactitude approximative.

Il en est ainsi au surplus pour toute autre science, même pour les sciences dites exactes, pour les mathématiques, et le progrès

scientifique paraît consister précisément à trouver, grâce à une série d’approximations successives, des formules et des expUcations qui répondent de plus en plus exactement à la

réalité.

15. Lois économiques naturelles et lois économiques historiques. Il existe donc des lois économiques: mais ces lois

sont-elles nécessairement, comme nous l’avons supposé jusqu’ici, des lois naturelles, inéluctables, universelles et perpétuelle.s dans leur application ? Telle n’est pas l opinion d un orand nombre d’économistes, de ceux notamment qm, en Allemagne. en Angleterre et en France, se rattachent à l’école historique. Les lois économiques n’ont, à leurs yeux, qu’une valeur relative et essentiellement transitoire. Ce sont des lois historiques, c’est-à-dire des généralisations corresnondant à un état social déterminé. Elle ne sont vraies que pour cet état social ; elles ne l’étaient pas dans le passé, lorsque l’état social était différent, et elles cesseront d’être vraies dans l’avenir, lorsque l’état social actuel se sera modifié, (’omment pourrait-il en être autrement, dit-on, .si l’on songe à la diversité de l’organisation économique, soit à la même époque dans des Etats différents, soit à des époques différentes dans le même Etat ? Peuton raisonnablement penser que les mêmes lois régiront la pro priété foncière individuelle et libre et la propriété foncière collective ou féodale ? Les mêmes principes seront-ils applicables relativ^ement au commerce international dans un pays qui pratique la liberté des échanges et dans un autre qui s isole complètement par de fortes barrières de douanes ? La diversité d’état social et de législation positive ne paraît pas compatible avec l’iiypothèse de lois économiques universelles dans leur

application quant à l’espace et quant au temps.

Et l’on ajoute qu’il n’est pas une seule de ces prétendues loLs naturelles dont on ne puisse établir le caractère relatif et borné. Prenons par exemple une de celles qui paraissent le plus solidement établies et le moins discutées, sinon dans leur teneur, du moins dans leur esprit : la loi de 1 olfre et de la demande. Quelle que soit la manière de formuler cette loi, sa signification n’est pas douteuse. Elle implique que les produits sont à bon marché lorsque l’offre en dépasse la demande, c’est-à-dire lorsqu’ils sont abondants par rapport aux besoin»,

et à l’inverse que le prix en est élevé lorsque la demande dépasse « l’offre, lorsque les besoins sont supérieurs aux quantités disponibles. Or, fait-on observer, il est telles circonstances où l’exactitude de ces propositions ne se vérifiera pas. Au cas de ' monopole, par exemple, les produits auront beau être abondants

par rapport aux besoins, souvent leur cherté restera la même; bien plus, il pourra se faire que leur prix s’élève, si le monopoleur croit pouvoir attendre de ce renehérissement un supplément de profit i. Même constatation relativement à une autre loi, qui régit la circulation monétaire. Aux termes de la « loi de iij Gresham » lorsque deux monnaies légales se trouvent en

même temps en circulation dans un pays, si une de ces monnaies devient inférieure à l’autre, à raison par exemple de la dépréciation du métal qui la compose, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Or, au cours des dernières années du xix® siècle, l’argent a subi par rapport à l’or une dépréciation notable sur le marché des métaux précieux. Des monnaies d’or et d’argent ont continué cependant à circuler en France et dans d’autres pays comme monnaie légale, et l’on n’observe pas que, dans cette circonstance, la monnaie dépréciée ait chassé la bonne monnaie, conformément à la loi de Gresham.

I(>. Ces objections sont si)écieu.ses ; nous ne saurions cependant nous y arrêter. Les lois économiques sont des lois condi tionnelles, c’est-à-dire qu’elles supposent, pour manifester leiu's effets, une réunion de conditions en dehors desquelles w leur action ne saurait se produire. 8i, dans un creuset ou une

P éprouvette, on mélange plusieurs corps en vue d’une réaction

* chimique à obtenir, il faudra de toute nécessité que ces corps

soient mis en présence dans des proportions convenables et scientifiquement déterminées pour chacun. Si ces proportions sont dépassées, ou si, inversement, elles ne sont pas atteintes, la réaction prévue ne se produira sans doute pas. Il pourrait ^ même résulter de l’expéiience ainsi tentée d’autres réactions

très différentes de celles qui étaient attendues. Il en est des lois de 1 économie politique comme des lois de la chimie. Ces lois ne se iiianifesteut dans leurs effets que si les conditions prévues pour leur fonctionnement se trouvent réunies. Ainsi, la loi de 1 offre et de la demande implique nécessairement un

jj 1. V. plus loin, n® 324.

® . 2. \'. plus loin, n“* 35S t*t siiiv. '

régime de libre concurrence; or, le monopole est précisément la négation de la concurrence. De même, il faut pour que la loi de Gresham se vérifie que, l’une des deux monnaies légales en circulation soit inférieure à l’autre, eu tant que monnaie. Or, la France et d’autres Etats ont, en suspendant par une convention diplomatique la frappe des pièces de métal blanc qui jouent le rôle de monnaie légale, empêché que la dépréciation subie par les lingots se répercute sur les pièces antérieurement frappées. Mais que cette situation vienne à changer, que, l’or restant dans la circulation et la dépréciation de l’argent persistant sur le marché des métaux précieux par rapport à 1 or, la Franco et les pays de l’Union latine se décident à reprendre la frappe libre du métal blanc, et on verra bientôt s’enfuir la bonne monnaie chassée par la mauvaise. De même que les prix ne tarderaient pas à s’abaisser si, les produits étant en abondance, le régime de monopole venait à être remplacé par un régime de libre concurrence. Dès que les conditions requis(*s pour leur fonctionnement se trouveront réunies, la loi de l’offre et de la demande et la loi de Gresham se vérifieront à nouveau.

Quant à l’objection tirée de la diversité des états sociaux et des législations positives, elle nous paraît cacher une confusion entre la science et l’art économiques. Qu’à des états sociaux» différents correspondent des institutions économiques différentes, cela est naturel, mais relève exclusivement de l’art. Or, c’est la science économique — et non l’art — qui formule des lois, et il suffit, pour que ces lois puissent avoir un caractère d’universalité et de perpétuité, que, pour l’ensemble des hommes, les mobiles de l’activité économique soient les mêmes à toutes les époques et dans tous les lieux. L’existence de lois naturelles régissant les faits économiques trouve sa base et sa justification dans ce qu’il y a de stable et de permanent au fond de la nature humaine.

17. Il convient d’observer toutefois que de semblables lois sont nécessairement peu nombreuses et que, la plux»art du temps, elles se jjrésentent sous la forme de vérités évidentes, de truismes, telles la loi du moindre effort et celle de l’offre et de la demande. Il paraît au contraire possible de dégager un plus grand nombre de lois ayant un caiactère historique et auxquelles on ne reconnaîtra qu’une valeur contingente et relative,

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