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romain; il faut donc que la main-d’œuvre libre supplée à la disparition du travail servile; d’où la nécessité de réglementer cette main-d’œuvre en vue de la répartii' au mieux des intérêts de la société. A l’époque du Bas-Empii’C, l’artisan sera attaché à sa profession, comme le colon est attaché à la terre et le décurion à radministration municipale. Non seulement il ne poun’a pas sortir librement du métier qu’il exerce ou eu changer à son gré, mais certaines professions considérées comme particulièrement importantes deviendront héréditaires. La fortune même de l’artisan sera, comme sa personne, attachée à la profession et ne pourra en être détournée pour être portiîe vers un autre emploi. On espérait ain.^i assurer la vie économique de la société et maintenir entre les divers métiers manuels une ])roportion raisonnable.
171. Toute cette organisation disparut à la chute de l’empire romain par suite des invasions barbares. En Gaule paiticulièreinent, en subsista-t-il quelques vestiges ? On en est sur ce point réduit à p<Hi près à des conjectures. Certains capitulaires font allusion à quelques corporations de métiers, notamment à celle des nautes ou marchands de l'eau, qui a donné ses armes à la \'ille de Paris.
Mais c'est seulement au xni® siècle, à la suite du mouv’ement communal, que, dans les villes, les corps de métiers se reconstituent en gi-and nombre. Par l’émancipation communale les bourgeois ont conquis ou pay<i le droit de travailler sans 4tre Soumis arbitrairement aux exactions du seigneur et de ses officiers : il s’agit de régler l’exercice de ce droit. La réglementation des nouveaux corps de métiers s’inspire de l’intérêt général ; elle a pour but d’assmer la bonne prati([ue du métier, la bonne qualité des prorluits. Elle s’inspire aussi de l’intérêt des artisans eux-mêmes. A c(;tte époque, le marché des diverses natures de produits a un caractère local: les débouchés sont par suite assez restreints. Il s’agit de se ré.server ce marché, d’empêcher la concurrence d’y devenir excessive. C’est pourquoi, dans les grandes villes, les artisans exerçant le même métier se réunissent -d rédigent des statuts, un règlement de la profession, qui .seront soumis à l’approbation de l’autorité publique, Paris, sous le règne de .saint Louis, le prévôt des marchands, Etienne Boileau, est ainsi amené à codifier les statuts d’un grand nombre de corporations. C’est le Livre des Métiers, par lequel nous pouvons connaître en détail l’organisation corporative dans cette période de notre histoire.
172. La corporation d’artisans; son orçjanisation intérieure b — La corporation comprend trois catégories de personnes : les apprenti.s, les compagnons, les maîtres. Les apprentîs sont eu nombre limité; chaque maître ne peut en avoir qu’un ou deux, au plus. Parfois même, aux époques de crise, lorsque la concun’ence est devenue trop grande dans le métier, on suspend l’exercice du droit jiour les maîtres de former des apprentis. La durée de rappreutissage est fort longue: il n’est pas rare de la voir portée par les statflts à sept ou huit ans, quelquefois davantage. Cette prescription, qui ne se justifie pas toujonr.s par les dilficultés particuhères du métier, était sans doute inspirée souvent par la préoccupation de restreindre pour l’avenii le nombre des personnes exerçant la profession. L'apprenti vit chez le maître, à qui il doit respect et obéissance. Le maître, moyennant le paiement d’une somme convenue, doit lui enseigner le métier. A l’expiration du temps fixé i>ar les statuts pour la durée de l’apprentissage, l’apprenti subit un examen devant les autorités de la corporation. Il peut alors s’établir à son compte et devenir maître, ou simplement compagnon.
Le compagnon est un ouvrier salarié. Souvent, il reçoit chez le maître la nourriture et le logement. Le nombre des compagnons est strictement limité, comme celui des apprentis. Chaque maître ne peut en occuper qu’un ou deux. Ija durée de l’engagement qui lie le compagnon au maître est ordinairement de trois à cinq ans. Les autorités de la corporation veillent à son exécution. Le maître ne peut renvoyer arbitrairement son compagnon, et si celui-ci le quittait avant le terme fixé par le contrat, il ne trouverait pas à s’occuper chez un autre maître.
A rex])iration de son engagement, le compagnon peut devenir maître. Au treizième siècle, l’esprit de monopole n’a pas encore rendu difficilement accessible la qualité de maître. Il suffit, pour parvenir à la maîtrise, que le compagnon justifie qu’il connaît le métier et possède de quoi s’établir. Seul, le maître a le droit de travailler pour son compte: seul il peut former des apprentis et occuper des compagnon?. Les maitres constituent l’échelon le plus élevé de la corporation : à vrai dire
1. Lc\'nsseur. 7//.s/ô//v des classt's oiirrières en France^ 1901; niih«*rl-\ îOleroux, Les corporations d'arts et métiers, Marlin-Saint-LtVm. Histoire
des corporations de métiers^ 1909; Hivounait. Histoire de la corporation des andins talemelifrs à Paris thè-o. 1910).
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même, eux seuls constituent la corporation, dont apprentis et compagnons sont les subordonnés. D’où le nom de « maîtrises » donné fréquemment aux corps de métiers. Les maîtres élisent parmi eux les autorités de la corporation, qui suivant les régions portent des noms divers : jurés, consuls, prud’hommes, gardes du métier. Ces élus ont des pouvoirs de police relativement à l’exercice du métier. Ce sont eux qui contrôlent la capacité de l’apprenti et qui décident de l’admission à la maîtrise. Ils veillent également à l'observation, par les maîtres, des statuts de la corporation et des règlements concernant le métier.
17ÎI. Dès cette [époque apparaît à côté delà corporation une autre institution, dont les origines sont assez lointaines et dont le rôle n'a jamais été bien précisé, la confrérie. C’est une sorte d’association à caractère religieux, qui réunit les artisans à certaines dates de l’année, par exemiile pour célébrei la fête du saint, patron du métier. Elle est l'occasion de banquets et d’aumônes. Certains auteurs ont voulu voir’ dans [la confrérie 1 origine des sociétés de secours mutuels, mais cette filiation jiaraît des ])lus conjecturales.
I7Î. Traiist'ormation.s subies |»ar la corporation d'artisans.
— Tels sont les caractères do la corporation aux .xiii® et xiv^^ siècles. Dès le xv^ siècle, ces caractères vont s’altérer profondément, par suite du développement, chez les maîtres, de l'esprit de monopole.
Au début, la corporation avait été pour les artisans un moyen de protection mutuelle, mais, tout en organisant le travail dans chaque métier, elle n’excluait pas, à côté d’elle, la ])ossil>ilité du travail libre. Un certain nombre de textes émanant de l’autorité publi(|ue rapjiellent formellement ce droit reconnu aux particuliers de travailler sans faire partie de la corporation; ainsi, une ordonnance du 2r> avril i;î05, rendue par Philippe le Bel sur la demande du corps de ville, permet à tous les habitants de Paris, non seulement de cuire leur pain chez eux mais d’en vendre ménn* à leurs voisins, à la seule condition de le faire suflisant et raisonnable et d’acquitter les taxes habituelles * .
Bientôt les maîtres de la corporation, encouragés d’ailleurs fort souvent par les autorités qui faisaient payer ce privilège, vont émettie la iirétention de supi>rimer tout travail en dehors ih‘ la coi‘])oration. Le droit de travailler deviendra ainsi le mono-
1 1 1 [\ oii'Kiiî llisttfin* *te la C'a'fiorctli ai fh's ancirii.s talerneliers à Paris^
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pôle des divers corps de métiers dans chaque ville et les jurés de chaque corporation considéreront comme de leur devoir strict d’assurer le respect de ce monopole. Non seulement ils poursuivront sans trêve quiconque voudra travailler sans faire régulièrement partie de la corporation, mais les attributions des diverses corporations n'étant pas toujours très nettement délimitées, il se produira entre elles, au sujet du travail, des contestations fréquentes, source d’interminables procès *.
]j’esi>rit de monopole n'animait pas moins les maîtres des corporations à l'égard des compagnons. Ceux-ci vont se voir peu à peu écartés de la maîtrise, au proftt des fils et des gendres de maîtres. Dans certains corps de métiers, on alla même jusqu a rendre la. maîtrise héréditaire. Le plus généralement , les jurés trouvaient <lans les garanties exigées par les règlements pour assurer la capacité des aspirants au grade de maître le moyen de repousseï les prétentions des simples compagnons. I/accès de la maitrisi' était subordonné à re.xécution satisfaisante d un chefd’œuvre ouvrage plus ou moins difficile rimtrant dans l evercice ordinaire du métier. Cette épreuve était en outre l'occasion de frais impmtants, dont le total, dès le xv« siècle, s'élevait à plusieurs cimt aines de livres. A maintes i éprises des ordonnances
et des arrêts <lu Barlcment de Parisintervinrent, inutilement d’ailleurs, pour porter interdiction des bamiuets et frais di? réception imposés par l’usage à l’occasion de la réception à la maîtrise. C’étaient là. ]»our les compagnons, des obstacles la plupart du temps iii'<urmontables. Les fils de maîtres, au contiaiii, yaient s'aplanir devant eux ces diflicultés. Ils ne devaient parfois (prune partie seuUmient des taxes imposées aux autres aspirants et, pour eux, le chef-d'œuvre était remplacé par une simple « expérience », d’une difficulté sensiblement moindie.
Aussi les compagnons, mécontents à juste titre, cessèrent- ils de bonne heure d’entretenir avec les maîtres les relations ]>acitiques du début. En face des confréries, ils créèrent des compagnonnages ", foyers de résistance et d agitation. Parfois, ces compagnonnages mettaient à l’index les maisons d(‘ certains maîtres, ou fomentaient des grèves. Durement ])oursuivis par les autorités locales et menacés de sanctions sévères, ils ne tardèrent pas à prendre la caractère de sociétés secrètes. Ils ont survécu
1, V, plus loin, n° 179.