Martin Saint I.éün, Le compaunonnage
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aux corporations elles-mêraes et <iuelque'<-uns subsistent encore aujoupriiui, bien que, depuis la loi du 21 mars 188 1 proclamant le principe de la liberté syndicale, ils nient perdu la plus j^ande jjartie de leur raison d’ôtre. En fait, les éonipagnounaifes ne sont plus guère aujourd'hui (jue des institutions d’éducation professionnelle et ce sont les syndicats eux-mêmes qui paraissent avoir hérité de leiu- caractère militant d’autrefois.
173. Altitude du iMuivoir royrd » réifard des corporalioiis. — Les pouvoirs publics eurent maintes fois à intervenir à l’égard des corporations. Ce fut dans certains cas pour restreindre leurs privilèges et faire respecter le droit de travailler reconnu à d’autres que leurs membres. 11 en fut ainsi à diverses époques où la population de la France se trouvait diminuée jrar suite de guerres ou d'épidémies. D’autres fois, la suppression du monopole c«)rporatif constituait le châtiment infligé aux Iromgeois de ei^rtaines villes à raison de hoirs séditions. La plupart du temps d’ailleurs les corporations dissoutes ne tardaient pas à se reconstituer grâce à la tolérance des autorités locales.
Le pins souvent rautorité royale elle-même .se monti’a favorable aux corporrdions et son intervention eut pour but de favoriser leur développement et d’étendre leur monopole. Tel fut l’objet des deux célèbres édits de lôSl et 15â7. Ces textes, (jui étendaient le régime corporatif aux diverses régions du royaume où il n'était pas encore appliqué, suscitèrent d'ailleurs de très vives résistances de la part des Farlements. En fait, et malgré les efforts d>; ])ouvoir royal, un eeitain nombre de localités, siurtout dans h* Midi, échap])crent toujours plus ou moins eomplètement à l’organi.sation corporative. A Paris même, le monopole des corporations comportait certaines exceptions, au nrofit notamment de divers faubourgs considérés comme lieux fraucs. ou de certaines catégories d’artisans, les forains ou les artisans .suivant la cour. Y étaient soustraits également les établi.s.sements de grande industrie qui avaient obtenu le titre de manufactures
royales. Colbert contribua plus que tout antre à élargh* la portée de cette dernière exception au privilège coiT)oratif. Le grand ministre était cependant bien loin d’être hostile aux corporations. Il voulut môme, par un édit de 1073, étendre le régime corporatif à toutes les villes du royaume où cette organisation u’existait pas encore. A la suite de cet édit, le nombre des professions érigées en corps de métiers augmenta sensiblement, à Paris
BUltOUt.
177. Apprêeialioii criliqiie du rêj|imo dos cor|)on!iit)ii.s. — Ce régime a cependant aujomal'hui encore des défen.sems, not.-nument parmi les économistes qui se rattachent à l'école du christianisme social et à l’école de Le Play.
L’organisation corporative n’était pas, dit-on, sans présenter de sérieux avantages. Pendant fort longtemps elle a as.suré le maintien d('. la paix sociale. A raison même des rapports personnels qu’elle établissait entre compagnons et maîtres, elle donnait aux uns et aux autres conscience de leurs devoii’s réciproques et de la solidarité qui nuit leurs intérêts. Le maître était amené
LES CONDITIONS KCONOMiql KS DE LA PRODUCTION
17(>. En généralisant ainsi'le régime des corporations, Colbert se propo.sait itrincipalemeiit d’as.surer le respect de la. réglementation industrielle qu’il avait instituée, réglementation minutieuse. dont les ]U’escriptions s’étendaient aux procédés de fabrication et à la composition des produits, comme aux conditions de rapprentissage et de l'accè.s à la maîtrise. Il espérait établü- par ce moyen la supériorité de la production française et dévelôpiier le commerce d’exportation. Des fonctionnaü'es spéciaux étaient chargés de contrôler l'application des règlements et les infractions constatées par eux étaient rigoureusement punies. T'a semblable régime aboutit promptement à rendre impossible tout progrès industriel. Une réaction dans les idées devait fatalement s’ensuivre : ce fut l’origine de la doctrine j>hysiocratique ‘ .
Appelé aux atfaires par Louis XXI, le plus illustre des physiocrates, Tmgot, obtint du roi, eu fé\ rier 1776, un édit abolissant les maîtrises et jurandes et proclamant le principe de la Liberté du travail. Cet édit, qui soulevait les colères et les inquiétudes de tous les privilégiés, fut, il est \Tai, rapporté au mois d’août de la même année, après la disgrâce de Turgot, mais les corporations devenues impopulaires ne devaient pas de beaucoup lui survivre. L’ Assembhh' Constituante les supprima de nouveau par le décret des 2-17 mars 1701, et, pour rendre plus définitive encore la disparition du régime industriel dont elles étaient la caract(‘ristique. une loi des 14-17 juin 1701, dite « loi Chapelier », du nom d»‘ .son i-apportenr, devait bientôt proscrire jus([u'aux droits de coalition ]irofessionnelle et d’association entre gens de métier.
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