V. plus haut
2. Ciorriiaîn Martin, Conférences sur révolulion économique^ 1910.
LES CONDITIONS ÉCONOMIOUES DE LA PRODUCTION IG.'î
ce pays, s’est produit contre les coalitions de producteurs et les mesui’es de répression qu’elles ont provoquées de la part des pouvoirs publics.
199. .Attitude des pouvoirs publies dans divers pa\s à rêyard des coalitions de producteurs. — Mieux vaudrait cependant, suivant un certain nombre d’économistes, laisser à la concurrence elle-même le soin de mettre im terme aux abus commis par les coalitions. L’expérience a prouvé qu’elle est parfaitement caiiable de le faire, et l’on cite de nombreux corners dont elle a entraîné l’effondrement. Les trusts eux-mêmes ont subi ses effets. Lorsqu’ils ont voulu abuser de leuis avantages et imposer au marché des prix de monopole, non seulement ils n’ont pu longtemps maintenir ces cours, mais certains d’entre eux ont subi de grosses pertes. Si la concurrence intérieure, trop réduite', paraît hors d’état de lutter efficacement contre les coalitions, il suffit, pour les mettre dans l’impossibilité de nuire, d’abaisser les barrières de douane, comme on l’a fait contre le « dumping ». C’est à la liberté elle-même qu’il faut demander de réprimer les abus possibles du monopole.
Cette argumentation ne manque pas de force; il est bien certain qu’à la longue la concurrence finira par avoir le dessus.
Mais, en attendant, corners et trusts auront pu occasionner bien des ruines et rançonner sans merci les consommateurs. On comprend donc parfaitement l’intervention des pouvoirs publics pour prévenir et réprimer de semblables abus. Dans un certain nombre d’Etats, l’accaparement fait l’objet de dispositions législatives. Ce sont en France les articles 419 et 420 du Code pénal, frappant d’emprisonnement et d’amende tous ceux qui, « par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, tendant à ne pa,s la vendre ou à ne la vendre qu’un certain prix,... auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises... au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce. » Cette disposition AÛse certainement les « corners » et autres coalitions à évolution rajiide. Peut-être même seraitelle applicable aux trusts, au cas du moins oîi ceux-ci ne se dissimuleraient pas sous la forme d’une société anonyme régulièrement constituée- Elle n’est pas applicable aux cartels, que les tribunaux sont portés à considérer comme ayant un but
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de défense industrielle bien plutôt que de spéculation lucrative b
Aux Etats-Unis, il existe tout un ensemble de législation répressive contre les trusts. En 1800, une loi fédérale, la loi Sherman, avait eu pour objet de les atteindre. Nous avons dit précédemment comment, pour échapper à ses dispositions, les trusts ont été amenés à modifier leur forme juridique ■. Une autre loi fédérale, la loi Elhins, votée en 1903, vise le accords plus ou moins occultes conclus entre les trusts et les compagnies de chemins de fer eu vue d’obtenir de celles-ci 1 application de tarifs de faveur. En dehors de la législation fédérale qui règle les rapports commerciaux d’Etat à Etat, les trusts font, à l’intérieur des divers Etats de l’Union, l’objet d’une réglementation législative particulière. C’est ainsi précisément qu’ils ont trouvé le moyen d’échapper à la répression. Certains Etats, celui de New-Jersey notamment, se montrent en effet particulièrement bienveillants à l’égard des trusts qui en profitent pour se créer de préférence dans leurs limites et se placer sous l’empire de leur législation. La lutte se poursuit néanmoins entre les trusts et le pouvoir fédéra^l. Plusieurs trusts, parmi les plus connus, ont été frappés judiciairement d’amendes énormes et obligés de se dissoudre: ils ont d’ailleurs trouvé le moyen de se reconstituer sous des formes nouvelles. De plus en plus, l’opinion américaine semble incliner à distinguer entre le trust, association de capitaux parfaitement licite iiuelle que soit sa puissance, et les abus trop fréquents des trusts, qui, seuls, justifieraient une répression.
200. Uéyleineiitalion léjjale relative à l’exercice de certaines professions. — Les restrictions au régime de libre conemTence résultant d’une semblable réglementation peuvent se présent'cr sous trois formes principales. Ij’exercice d'une profession déterminée peut être subordonné : soit au fait d’être membre
i. iJu iiouv(‘llcs dispositions ict^i.slntivcs vieniïent. il usl \'nn, d’a^'grnNur la iiK'iiîïCP rosnliiinl <li* l'arliclu liî) tlii (Wulu l*éiuil. I(‘ dclii de spêculalioii iJIirdt* [joMVtUd e\ish*r désormais par le siMtJ t'ait d^ine hausse excessive des prix, en delujrs riiénie di» remploi de tonte mainein re franduleiise. \(jus^ pensons uéaniuoins que les c.artel.s échapperont aux poursuites, pourvu! qu’ils se maiuiiennent dans hoir l>ut, qui est de modérer la concurrence et non li’étahlir un monopole oppressif.
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d’un corps de métier; soit à la preuve d’une certaine capacité professionnelle faite par la justification de diplômes ou de grades; soit à une autorisation particulière des pouvoirs publics.
1° Nous avons vu^ que le régime des corporations a été supprmié en France par la E évolution. 11 subsiste au contraire, ou il a été rétabli d’une manière plus ou moins complète dans d’autres Etats notamment en Autriche, eu Allemagne, en Eussie, en Eoumanie. En Autriche, le législateur, en rétablissant avec le caractère obligatoire les corporations dans la petite industrie, a voulu iiermettre à celle-ci de défendre avec plus de force ses positions contre les progrès de la concentration. En Allemagne, les pouvoirs jmblics ont vu dans le rétablissement des corps de métiers un moyen d’organiser l’apprentissage et l’enseignement professionnel aiiLsi qu’une facilité poiu- l’application des lois de prévoyance sociale,
2« Pour l’exercice de differentes professions, notamment de celles dites libérales, avocat, médecin, professeur, pharmacien, le légi.slateur exige la justification de capacités professionnelles, constatées, après examen, par la délivrance de dijilônies ou certificats. Cette dérogation au principe de liberté se justifie d’ailleurs parfaitement iiialgré l’opinion contraire de certains économistes, Dunoyer notamment, qui voudraient lais.ser au public le soin d’apprécier la capacité de ceux dont il emploie les services. Lorsqu’il s’agit de iirofessions qui, iiar leur nature, touchent à la .sécurité des iiersoimes ou intéressent l’ordre public, mieux vaut, semble-t-il, prévenir les abus en exigeant les garanties nécessaires que d’avoü’ à les ré])riiner et à en réparer les conséquences. Sans compter que la réglementation par l’Etat de l’exercice de ces professions n’empêche pas la concurrence de s’y produire parfois jusqu’à l’encombreraent.
3« Le législateur subordonne enfin l’exercice de certaines professions à la nécessité d’avoir obtenu une autorisation administrative préalable. Il en était ainsi jusqu’à une époque assez raiiprocbée pour la profession d'imiirimeur. Les commerces de boulangerie et de boucherie étaient également soumis, quant à leurs conditions d’exercice, à une réglementation assez étroite. Le principe de liberté du travail s’applique aujourd’hui