‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 39 sur 55 · ACTES · texte numérisé non relu

ACTES

n’ayant pas nécessairement le caractère de l’échange.

Sur les

CONSOMMATIONS

proprement dites.

Contribution des patentes.

Licences.

Redevance sur les mines.

Impôt sur le capital.

Brevets d’invention.

Droit de vérification des poids et mesures Droit sur la fabrication des monnaies.

Droits sur les abattoirs, etc.

. ., ( Propriété rurale.

Contribution foncière: | propriété bâtie.

Dîme,

Impôt sur le revenu.

Impôt sur la richesse mobilière. ^

In^ôt sur le revenu des valeurs mobilières.

1 Successions.

Donations.

Ventes immobilières.

Ventes mobilières.

Baux.

Prêts et hypothèques.

Actes judiciaires, droits de greffe.

Actes extra-judiciaires.

Droit de timbre.

(Taxe des biens de main-morte.)

, , . ( Effets de commerce.

Timbre sur les . J Factures.

Timbre sur les :

Droit d'octroi.

Droit de douanes

, , l Importation.

Droit de douanes . | Exportation.

. » Maritime; ports, etc.

Droits de navigation : j Fluviale, canaux, etc.

Péages.

Droit sur la circulation des voitures.

, . ( Voyageurs.

Droits sur les transports : | Marchandises.

I Postes Télégraphes.

Contribution mobilière.

Contribution des portes et fenêtres.

Impôt sur les chiens.

Permis de chasse.

Taxe sur les voitures et chevaux de luxe. Taxe sur les domestiques.

Taxe sur les cercles.

Taxe sur les billards.

Taxes somptuaires.

Droit des pauvres sur les théâtres.

Loterie.

Droits sur les boissons:

Circulation.

Détail.

Entrée.

Droit sur le sel.

Droit sur le sucre.

Droit sur les cartes à jouer.

Droit sur le papier.

Droit sur les bougies, huiles, etc.

Droit sur le vinaigre, etc.

r Tabac.

Monopoles : | Poudres à feu.

( Allumettes, etc.

LA CONSOMMATION

Les impôts ne constituent pas tout le revenu d’un État. La plupart des États ont un domaine public productif de revenu, comme les forêts et les droits de pêche sur les cours d’eau ; ils exercent certaines industries productives de revenu , comme cela a lieu dans les établissements d’instruction publique ou dans les manufactures nationales ; ils rendent des sei vices productifs aussi de revenu, comme la garde des

fonds des particuliers par la Caisse des dépôts et consignations. ®

I l 7. Les impôts sur les personnes. — L’impôt SUr les personnes est une des formes les plus élémentaires, les plus anciennes de 1 impôt et les plus usitées dans les sociétés barbares : de tout temps le souverain et le maître ont pu ordonner un travail ou imposer une redevance à leurs subordonnés. Ces impôts sont quelquefois indispensables, comme le service militaire.

Ils ont l’avantage d’être en général faciles à établir et à. percevoir ÿ mais ils ont 1 inconvénient de se prêter très mal à, la p) opoi tionnalité et d etre trop peu productifs pour contribuer largement aux recettes d’un gros budget. Si la capitation est uniforme pour tous les contribuables, elle est un poids accablant pour les pauvres et à peine sensible pour les riches ; SI les plus pauvres sont exemptés, — ce qui est souvent en pratique une mesure opportune — la limite de l’immunité a toujours quelque chose d’arbitraire et la proportionnalité y gagne peu ; si 1 on établit des classes, on reste encore bien loin de la proportionnalité quoiqu’on s’en rapproche davantage. Si la capitation est fixée à un taux très modéré, les inconvénients s atténuent beaucoup et son produit peut devenir un appoint utile dans le total des recettes.

En France, sous 1 ancien régime, la corvée pour la construction et 1 entretien des routes royales était un impôt inique parce qu il pesait sur les paysans seulement et non sur la totalité de toute la population intéressée à la route, parce qu’on les taisait venir de loin et qu’on leur causait un préjudice personnel beaucoup plus considérable que Futilité publique qui pouvait résulter de leur travail. La taille, qui était un des principaux impôts de l’ancien régime, peut’ jus-

LES FINANCES

qu’à un certain point être classée parmi les impôts sur les personnes, quoiqü’elle fût en grande partie fondée sur l’exploitation du sol, parce que la qualité des personnes décidait presque partout si l’on était ou non contribuable, que la taille était presque partout personnelle, c’est-à-dire fixée arbitrairement d’après les facultés présumées du contribuable; aussi la répartition était-elle très inégale et la charge très lourde pour ceux qui la supportaient.

Aujourd’hui, en France, la contribution personnelle, qui est unie sur les rôles à la contribution mobilière, est de trois journées de travail et la valeur de la journée de travail doit être fixée pour chaque département entre les limites de 0 fr. 50 et de 4 fr. 50. Les villes qui ont un octroi peuvent être autorisées, comme Paris, à prélever en tout ou en partie la valeur de cette contribution sur les produits de leur octroi et à exempter leurs habitants.

En Prusse, il y a une capitation désignée sous le nom de Classensteuer, contribution des classes; elle comprend trois classes subdivisées elles-mêmes en douze degrés, dont la taxe s’élève de 3 fr. 36 au minimum, à 90 francs au maximunu Mais cette capitation n’atteint que les revenus inférieurs à 1 000 tbalers (3 750 fr.), les contribuables qui possèdent davantage payant Y Einkommensteuer, impôt sur le revenu.

148. La contribution de^* patentes. — La Contribution des patentes est, en France, le principal impôt sur la production industrielle. Elle a été établie, en 1791, au mo-

ment où les corps de métiers ont été supprimés et où la liberté de l’industrie a été fondée. Elle est légitime en principe : elle est un impôt sur le capital industriel que le travail du patenté fait valoir et non un impôt sur le travail; le patenté se récupère sur le consommateur en comptant sa patente

UUllO OUO IlUAO

et elle a dû être remaniée à plusieurs reprises.

Elle n’atteint pas les agriculteurs, à moins qu'ils n’exercent une industrie ou un commerce étrangers à la culture de leurs terres, parce qu’ils payent leur contingent par l’impôt foncier. Mais elle atteint tous les industriels et même des

LA CONSOMMATION

professions libérales, comme celle de médecin ou de notaire. Sont exemptés cependant les ouvriers à façon, produisant seuls ou avec leurs femmes et leurs enfants, même avec un manœuvre ou un apprenti, parce qu’ils sont considérés comme vivant de leur travail sans faire valoir un capital.

Le montant de la patente est réglé d’après un double tarif ; le droit fixe et le droit proportionnel.

Les industriels payent le premier, suivant la profession qu’ils exercent et la population de la localité qu’ils habitent, depuis 2 francs jusqu’à 400 francs. Certaines industries, comme celle d’agent de change, sont imposées d’après un tarif exceptionnel et d’après la population de la localité où elles sont exercées; d’autres, comme la Banque de France qui paye 50 000 francs de droit fixe et comme le petit marchand forain qui ne paye que 8 francs, ^ou comme certaines grandes manufactures telles que les tissages, qui sont souvent situées dans des villages, sont imposées sans égard à la population.

Les industriels payent le second suivant la valeur de leur loyer et d’après un taux qui varie suivant les professions.

Le droit fixe est fondé sur ce principe que les bénéfices diffèrent selon les professions et deviennent plus élevés, sauf exception, à mesure que la population est plus considérable. Le droit proportionnel, qui constitue à lui seul plus de la moitié de la contribution des patentes, est établi en vue d’atteindre dans chaque industrie l’importance particulière de chaque mai.son de commerce, estimée d’après l’importance du local. La complexité de ce mode de tarification, qui, quoique sagement combiné en principe, n’atteint cependant qu’imparfaitement le but, montre quelles difficultés la pratique financière éprouve à faire une répartition des charges qui se rapproche de la proportion des revenus.

I 4Î>. Les autres impôts sur la prodiietion. — Les licences sont des autorisations délivrées à certains industriels sur lesquels l’administration exerce une surveillance spéciale pour la perception de l’impôt ou pour la police, tels que les débitants de boissons et les entrepreneurs de voitures publiques; elles ont un caractère administratif plus encore que fiscal.

LES FINANCES

La redecance sur les mines, (|ui ne dispense pas de payer l’impôt foncier, représente en France par son double droit, un droit fixe de 10 francs par kilomètre carré et un droit proportionnel au produit net de l’exploitation, une manière de patente pour une catégorie spéciale d'industriels.

Le brevet d'invention est la garantie de jouissance exclu- .sive et temporaire que l’Etat donne à l’inventeur. C’est un service qu^’il est juste de faire payer. La taxe serait mieux équilibrée qu’elle ne l’est si, au lieu d’être de 100 francs par an, elle était d’un prix moins élevé pour les premières années, où il est vraisemblable que l’inventeur n’a pas encore réalisé de bénéfices, et plus élevé pour les dernières années, où il ne persiste à payer la redevance que s’il a réussi.

Les autres impôts sur la production n’ont qu’une très médiocre importance. Le fisc doit d’ailleurs se garder de la surcharger : il vaut toujours mieux prélever F impôt sur la, richesse faite que sur la richesse en voie de formation, sur le produit et sur le revenu que sur le capital, de môme que, lorsqu’on puise l’eau à un ruisseau, on porte moins de préjudice aux cultures en la prenant après qu’elle a arrosé les champs que la puisant à sa source.

C'est une des raisons qui s’opposent, entre autres, à l’établissement d’un impôt unique ou même seulement d’un impôt considérable sur le capital.

Le mode de perception suffit quelquefois pour changer à cet égard la qualité d’un impôt : la patente payée d’avance pour l'année entière était un impôt onéreux sur le capital industriel, comme les droits de maîtrise sous le régime des corporations; la patente exigée par douzièmes devient un prélèvement presque toujours légitime sur les résultats successifs de la production.

150. La eolitribiitiun foncière. — La contribution foncière, prélevée sur le produit net de la terre, doit être classée au nombre des impôts les plus légitimes. Comme la terre appropriée est un capital productif de revenu, et comme elle a été longtemps le principal capital des sociétés agricoles, il était juste et naturel que ce revenu payât sa quote-part des

charges publiques ; comme, en outre, ce genre de capital ne peut se dérober aux regards, la matière imposable ne saurait échapper au fisc : trois raisons en faveur de l’impôt foncier. Aussi existe-t-il dans la plupart des États civilisés.

Si le principe est bon, la mesure et l’assiette sont difficiles à déterminer.

Un des modes de perception les plus imparfaits est la dhne qui prélève en nature une fraction déterminée du produit brut; il est désavantageux pour l’État qui perçoit et pour lequel la réalisation en argent entraîne des déchets et des frais considérables ; il est désavantageux pour le contribuable auquel il impose une servitude pour l’enlèvement de ses récoltes et dont il restreint les cultures en lui rendant presque impossibles celles qui exigent une forte avance de capital. Ces dernières sont pourtant les plus lucratives et celles qu’il faudrait le plus encouragei’.

La taille, qui en France tenait à la fois de l’impôt personnel et de l’impôt foncier, était aussi un mode défectueux, parce que la taxation était en partie arbitraire, excepté dans quel- <|ues provinces où la taille était récdle, c’est-à-dire fixée d’après un cadastre des propriétés foncières.

La contribution foncière, établie en 1790 en France, est une taxe beaucoup plus équitable. C’est un impôt de répartition dont le principal, fixé à 300 millions par la Constituante, à une époque où l’on regardait la terre comme la richesse la plus capable d’alimenter le Trésor par son produit net, a été plusieurs fois réduit jusqu’en 1821. Depuis cette époque, le principal est demeuré le même et ne s’est guère accru que par les accroissements de la propriété bâlie. Car la contribution foncière comprend en i-éalité deux contributions distinctes : celle des fonds de terre et celle des constructions.

Ce principal est réparti entre les départements, puis entre les arrondissements, puis entre les communes, et dans chaque commune la répartition dernière se fait entre les contribuables d’après un cadastre dont la confection a été longue et qui a classé chaque fonds de terre suivant son revenu présumé. Mais il a été impossible au début que les répartiteurs eussent

un meme taux d’évaluation dans toute la France et, depuis ce temps, la productivité relative des fonds a sensiblement varié : deux causes qui empêchent Légalité de la répartition et qui ont excité de nombreuses réclamations.

L’inégalité devient d’autant plus sensible pour les contribuables trop chargés que l’impôt foncier est, plus encore que les autres impôts directs, la base de l’imposition des fonds départementaux et communaux sous le nom de centimes additionnels, que ces centimes ont à peu près doublé le fardeau, et que, si quelqu’un payait 2 en principal pendant que tel autre ^ ne’ payait que pour une terre de meme revenu, aujourd’hui avec l’addition des centimes il paye 4, tandis que l’autre paye seulement 2.

Cet exemple montre une fois de plus combien on reste loin de la proportionnalité absolue même pour les impôts qui sont en apparence les plus simples.

L’impôt foncier peut d’ailleurs se défendre par des avantages incontestables. S’il a augmenté par l’addition des centimes, la valeur et le revenu de la propriété foncière ont augmenté depuis trois quarts de siècle dans une proportion plus grande encore. En outre, presque toutes les propriétés ont changé de propriétaire par héritage ou par vente depuis 1790. Or chaque fois qu’une terre a été achetée, elle a été payée d’après son revenu net, c’est-à-dire défalcation faite des charges du revenu brut dans lesquelles l’impôt est compris. On a pu aller jusqu’à dire que les propriétaires actuels, n’ayant pas acheté cette portion du revenu, ne payaient pas en réalité l’impôt, mais que l’Etat prélevait sa part de revenu comme s’il eût été co-propriétaire. Cette théorie, vraie dans un grand nombre de cas, ne l’est pas dans tous ; elle prouve du moins que l’impôt foncier n’est pas un de ceux qui font peser les plus lourdes charges sur les producteurs.

loi. I.es impôts sur le revenu et les autres impôts

1. De t838 à 1876, le principal de la contribution foncière a diminué de 16 pour 100 , les centimes départementaux et communaux ont augmenté de 46 et de 56 pour 100, tandis que la contribution des patentes a augmenté, pour le principal, de 97 pour 100, et, pour les centimes, de 21 et de 34 pour 100.

354 LA CONSOMMATION

relatifs à la répartition de la richesse. — Le revenu foncier est la part du propriétaire dans la répartition du revenu agricole. Tout impôt ({ui atteint avec sûreté le revenu net au moment où, dans l’œuvre de la production, il échoit à un des coopérateurs sous forme de salaire, d’intérôt ou de profit, a un double avantage : celui d’être généralement équitable et celui d’opérer le prélèvement de l'impôt sur de la richesse faite et d’avoir une incidence directe à peu près certaine, sans que le contribuable puisse en rejeter le poids sur autrui. Mais le revenu net présente rarement un gage matériel et saisissable comme la terre et d’ordinaire il se dérobe facilement aux investigations du fisc : c’est une des raisons qui rendent impraticable l’impôt unique et difficile un gros impôt sur le revenu.

Cependant, comme appoint concourant à former avec d’autres impôts le revenu de l’Etat, V impôt sur le revenu est recommandable^ à condition qu’il soit assez léger pour que les inégalités inévitables de la répartition n’imposent pas une surcharge considérable à certains contribuables, que le taux en soit gradué suivant la nature des revenus qu’il serait injuste de frapper tous également et qu’on ait le soin Ôl éviter les doubles charges en exemptant les revenus déjà ' directement atteints par des impôts spéciaux, comme le revenu de la terre dans les pays où il existe une contribution foncière.

En Angleterre, où cette dernière contribution a été presque entièrement rachetée par les propriétaires, l’income-tax, c’est-à-dire l’impôt sur le revenu, peut avoir une assiette générale et chercher à atteindre tous les revenus. L’administration britannique les a groupés en cinq cédules ou catégories; malgré les précautions qu’elle a prises, il y a des catégories qu’elle atteint moins complètement que d’autres parce que la dissimulation y est plus facile. L’Ttalie, qui a une contribution foncière, n’a imposé que la richesse mobilière. La France a mis un impôt de 3 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières. Elle a pu le mettre, parce que ces valeurs mobilières, actions ou obligations, donnent en effet à leurs propriétaires un revenu net, matière imposable;

LES FINANCES 355

mais elle a dû le mettre très léger, en premier lieu parce qu’un impôt de ce genre équivaut, au moment où il est établi, à une confiscation au profit de l’Etat d’une portion du capital; en second lieu, parce que chacune des entreprises qui fournit ce revenu a déjà payé tous les imj)ôts qui pèsent sur la production, la répartition et la circulation, et qu’il ne faut pas surcharger une même richesse de deux fardeaux très pesants.

•Iî»2. Les impôts sur les actes, successions et ventes.

— Dans la vie civile, c’est le plus souvent par des actes authenti(jues (jue sont constatées les mutations de propriété et les transactions; c’est aussi le plus souvent l’autorité publi- ((ue qui les enregistre, les conserve et leur communique le caractère d’authenticité. L’Etat rend donc par V enregistrement un service qu’il a le droit de faire payer; en même temps, il saisit une manifestation de la richesse : deux raisons de l’établissement des impôts sur les actes. Ajoutez que les droits de mutation semblent avoir pris naissance au moyen âge, sous le régime féodal où le suzerain, ayant un domaine éminent sur la terre, s’était attribué le droit de prélever une taxe à chaque mutation de propriété de ses vassaux : voilà l’origine historique.

L’impôt sur les successions est, parmi les impôts sur les mutations de propriété, wi de ceux qui se justifient- le mieux. L’héritier, ([ui devient tout à coup possesseur d’une richesse qu’il n’avait pas produite, n’est pas en droit de se plaindre du prélèvement exigé par l’Etat, et, comme il ne |)eut en aucune façon en rejeter la charge sur autrui, l’incidence n’est pas douteuse ; c’est bien lui que le fisc atteint. De là, on tire la raison de la progression de l’impôt à mesure que s’éloigne le degré de parenté et que semble diminuer la chance d’hériter.

Si le principe se justifie, on peut cependant blâmer certaines applications, telles que les charges qu’ont à supporter les nu -propriétaires, les héritages grevés de dettes et les frais excessifs qui grèvent les très petites successions. Dans les successions collatérales , le payement immédiat d’une taxe qui, dépassant le revenu, oblige le nouveau pro-

LA CONSOMMATION

priétaire à emprunter ou à entamer le capital, peut être cité comme exemple ; si le payement était divisé par annuités, l’impôt ne serait pour ainsi dire qu’une jouissance différée pour le propriétaire, sans que le fonds fût atteint.

Les donations sont à peu près assimilées aux successions pour les droits à payer.

Les transmissions de propriété à titre onéreux, qui pourraient figurer parmi les impôts ayant principalement le caractère économique, ne sauraient supporter une taxe aussi forte parce qu’elles sont des échanges auxquels on ne se décide d’ordinaire qu’en vue d’un profit et que, si le fisc voulait prélever une trop grosse part, le profit étant amoindri ou absorbé, l’échange ne se ferait pas ou se ferait dans de mauvaises conditions, et la circulation de la richesse en souffrirait. C’est sur le vendeur qu’en réalité pèse le plus souvent cet impôt.

En France, le taux moyen, qui est à peu près de 10 0/0, est certainement trop élevé, puisqu’il excède de beaucoup la moyenne du revenu annuel des capitaux. La multiplicité des ventes et échanges d’immeubles, de meubles, de titres nominatifs de sociétés contribue à faire de Fimpôt sur l’enregistrement une des sources de revenu les plus importantes pour l’Etat.

Le timbre, fixe ou proportionnel, exigé pour un grand nombre d’actes, a aussi, dans certains cas, le caractère d’un service rendu au contribuable, quoiqu’il Fait à un moindre degré que l’enregistrement. Mais, comme pour l’enregistrement, la taxe est bien supérieure au prix du service, et Fimpôt, qui serait légitime s’il était très modéré, devient préjudiciable quand il est excessif. Il l’est surtout pour les petites affaires, celles qui demanderaient précisément le plus de ménagements : un impôt est assurément mal réparti quand on peut dire de lui, comme en France, que les frais d’enregistrement et de timbre des ventes judiciaires n’atteignent pas 3 0/0 du prix d’adjudication pour les ventes audessus de 10000 francs et qu’elles dépassent 50 0/0 pour les ventes de 1000 à 500 francs et 120 0/0 pour les ventes audessous de 500 francs.

LES FINANCES

153. Les impôts sur la circulation. — On peut dire à propos des impôts sur la circulation, comme à propos des impôts sur la production : Il faut éviter, autant que pos~ sible, d'imposer la richesse en état de gestation, c’est-à-dire d’imposer le capital pendant qu’il produit et la richesse pendant qu’elle est en voie de formation. Mais la nécessité d’un gros budget ne permet pas d’épargner les manifestations de la richesse qui se produisent par la circulation et le problème pratique des financiers se réduit à trouver les impôts qui la chargent le moins.

Le timbre proportionnel à la valeur des effets de commerce, le timbre sur les factures, qui n’est pas proportionnel et qui pourrait l’être davantage, sont à ce titre des impôts plausibles.

Le droit d'octroi, qui porte principalement sur les denrées alimentaires et sur les matériaux de construction à l’entrée des villes, a été vivement critiqué à cause de la gêne qu’il occasionne à la circulation et à cause du principe même de l’impôt. La gêne est évidente ; mais le principe peut être défendu parce que cet impôt devient, par son incidence, principalement un impôt de consommation et qu’il n’est pas plus inégal que la plupart des autres impôts de consommation. Le rôle considérable qu’il a pris dans le budget des grandes villes en France en rendrait le remplacement par une taxe directe onéreux à une grande partie de la population et les plus-value qu’il donne le rendent agréable à l’administration. Il y a cependant des Etats, comme la Belgique, qui ayant eu des octrois, les ont supprimés et qui y suppléent par d’autres impôts.

Les droits de douanes sont légitimes quand ils sont bien établis.

A l’exportation, ils sont en général mauvais parce qu'ils augmentent le prix de revient des produits de l’industrie nationale, que le commerce ne peut plus offrir dans des conditions aussi avantageuses sur les marchés étrangers. 11 n’y a d’exception que lorsque le pays producteur possède le monopole du produit et qu’il est certain que l’étranger, ne pouvant se passer de lui, sera obligé de payer la taxe, outre le prix normal.

LA CONSOMMATION

A l’importation, les droits de douanes sont un prélèvement sur les richesses de production étrangère qui entrent pour être consommées dans le pays. Il n’est pas déplacé de soutenir que, venant jouir de la même protection et des mêmes droits (|ue la l'icliesse nationale, elles doivent payer comme celle-ci qui a supporté les impôts de production et de répartition avant de circuler; ce qui ne signifie pas qu’il faille chercher un équilibre compensateur, impossible à déterminer, entre la richesse étrangère et la richesse nationale, mais ce qui justifie un droit cà l’importation.

On peut comprendre ce droit comme un octroi de mer, c’est-à-dire comme une taxe uniforme sur les produits de toute espèce. Mais les besoins complexes de la fabrication, de la consommation et du commerce dans un grand Etat n’ont jamais permis d’y régler ainsi les tarifs. Il y a des aliments et des matières premières qu’on exempte ou qu’on ménage parce qu’on cherche à en faciliter l’entrée en vue du bien-être des habitants ou du bon marché des produits manufacturés. Cette dernière condition est souvent si nécessaire

l)our l’exportation que, dans les cas où la matière paye un droit à l’entrée, on a imaginé de le rembourser, sous le nom de drawback, à la sortie du produit fabriqué avec cette matière. Il y a des produits fabriqués que l’on taxe fortement dans le but de favoriser les fabricants nationaux de produits similaires : c’est la tendance du système protecteur. Nous avons vu, d’une part, que cette tendance est dommageable à la richesse nationale parce qu’elle oblige les consommateurs à payer le produit beaucoup trop cher et qu’elle dispense les producteurs des efforts à faire pour s’élever au niveau de leurs concurrents étrangers, d’autre part, qu’elle n’est pas avantageuse au fisc, puisque, ayant pour but de restreindre les importations, elle a pour résultat de diminuer les perceptions.

Le meilleur tarif est celui qui a le caractère fiscal, c’està-dire qui est rédigé en vue de procurer un revenu au trésor et non de modifier l’équilibre de la richesse entre les producteurs et les consommateurs ; celui qui est simple, c’està-dire qui ne porte que sur un nombre restreint d’articles importants et qui, pour ne pas compliquer le service et em-

barrasser la circulation, néglige tous les articles peu productifs ; celui qui est bien approprié et, pour cela, qui porte de préférence sur des marchandises n’ayant pas de similaire dans la production nationale, comme le café pour les Etats européens, et dérange ainsi, le moins possible, l’equilibre normal des prix de cette production ; celui qui est modéré, c està-dire qui n’impose que des droits assez peu élevés pour que la consommation ne soit pas découragée et que l’accroissement des perceptions puisse suivre aisément le progrès de la

richesse -

Les droits de navigation, tels que droits de port, de quai, de circulation sur les canaux ou rivières canalisées, sont en partie le payement d’un service ; ils deviennent dommageables quand ils excèdent de beaucoup le prix du service rendu. On peut en dire autant des péages sur les routes,

bacs ou ponts.

Les postes et télégraphes constituent des services de premier ordre qui sont éminemment utiles à une nation et qui ne peuvent être convenablement organisés que par la puissance de l’État. L’administration a le devoir de les rendre aussi commodes, aussi rapides, aussi économiques qu il lui est possible. Elle ferait une mauvaise spéculation si elle cherchait à réaliser des bénéfices plus considérables au détriment des qualités requises ; mais elle a le droit, quand le service est bien fait, à un certain bénéfice qui, s’ajoutant au prix de revient du service même, est une manière d’impôt léger sur la circulation et qui reste notablement au-dessous du profit que se réserveraient, en moyenne, des entreprises privées.

Les droits sur les transports sont en apparence un impôt sur la circulation ; en réalité, ils atteignent soit les jouissances personnelles quand ils portent sur le voyage d’agrément, soit la production quand ils portent sur des matières premières des outils ou des marchandises à vendre. Ils sont indifférents dans le premier cas, nuisibles dans le second à la création de la richesse. 11 faudrait pouvoir faire le départ des deux catégories, et, quand le départ n’est pas possible, rendre la taxe très légère afin qu’elle ne soit pas très dommageable.

Page 1