‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 126 sur 209 · POI.ITIQUE COMMERCIALE DE LA FRANCE · texte numérisé non relu

POI.ITIQUE COMMERCIALE DE LA FRANCE

A mesure que la guerre se prolongeait, des mesures du meme ordre ont paru nécessaires en ce qui concerne les importations. La hausse des prix, la difficulté de trouver les moyens de payer les achats faits au dehors, la nécessité de restreindre, autant que cela était possible, la croissance de notre dette extérieure, celle de réserver les navires disponibles aux transports des produits les plus utiles à la nation en guerre, ont conduit à l’idée de réglementer strictement les importations. La loi du 6 mai 1916 a donné au gouvernement le droit de prohiber l’entrée des marchandis-3S étrangères ou d’augmenter les droits de douane, par décrets rendus en Conseil des ministres; loi ijui n’était faite que pour la durée des hostilités, mais qui a été j)rorogée jusqu’au 1®’’ janvier 1922, pour les prohibitions, et jusqu’au 1" janvier 1923 pour les surtaxes aux droits de douane (®).

Pendant la durée de la guerre, le souci de protéger les industries nationales passait évidemment au second plan. Ce qui dominait la politique du commerce extérieur, c’était le souci de nourrir la population et d’alimenter la guerre. Mais, sitôt la guerre finie, le protectionnisme du temps de paix a reparu, et il a fallu, de

(6) Avec les pouvoirs que le gouvoriieiuenl tenait déjà de la loi du il» mars 1910 et de quelques lois antérieures, cela a mis à sa discrétion la tarification douanière. D’autre part, la liberté des transports, par nier et par voie ferrée, a été restreinte par diverses mesures, et finalement supprimée, pour les transports par mer, par la réquisition de la flotte marchande Cdécret du 13 février 19IiS). Enfin les mesures prises pour soumettre au contrôle de l’Etat les opérations de change ont supprimé la liberté des paiements au dehors {infra, chap. VI), de sorte que les importateurs ne pouvaient idus, sans l’agrément de l’Etat, ni trouver de navires, ni faire franchir la frontière à leurs marchandises, ni payer.

La formation des consortiums a achevé de supprimer la liberté du commerce. Le consortium a été un groupement d’industriels et de commerçants sous le contrôle de l’Etat, investi de la fonction d’importer et de répartir telle marchandise; l’achat à l’étranger était fait, selon les cas, ou par l’Etat ou par le consortium. Des consortiums ont été formés pour les principales matières premières et quelques denrées alimentaires; il y en a eu en tout une trentaine.

Ce sont là des mesures que l’état de guerre pouvait justifier, ou même, pour quelques-unes, commander, puisque l’état de guerre anéantit les conditions de fait nécessaires au libre jeu des affaires. Mais il est clair que cela ne pouvait pas former la base d’une politique commerciale durable.

On consultera sur les consortiums : Bassetti, Les consortiums étudiés spécialement au point de vue de leur développement en France pendant la guerre (thèse Paris 1919). Cf. divers articles parus dans l’Europe nouvelle, en 1918, et les discussions de la Société d’économie politique de Paris, séance du 3 mars 1919.

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KELATIONS ÉCO^OMIQUES INTHINATIONALES

nouveau, loucher aux tarifs. Ils ont été considérablement relevés. D’une part, la hausse des prix rendait illusoire, dans notre système de droits spécifiques, la protection impliquée dans les tarifs d’avanl-guerre. D’autre part, le désé(tuilihre des changes donnait certains avantages, d’ailleurs précaires, aux marchandises en provenance des pays à monnaie très dépréciée.

On a d’abord essayé du procédé consistant à superposer aux droits spécifiques des surtaxes aà valorem : ce fut l’objet du décret du 8 juin 1919 (pris en application de la loi du 6 mai 191G). Mais l’application de ces surtaxes a soulevé de grandes difficultés, et elles ont été remplacées par des coefficients de majoration. Les tarifs d’avant-guerre sont multipliés par des coefficients calculés d’après la hausse des prix, et ([ui peuvent n’ètre pas les mêmes pour toutes les catégories de marchandises. Ce système, très instable au début, s’est à peu près stabilisé après le décret du 29 juin 1921, qui a effectué une révision générale des coef- ' ficients.

Outre l’application des coefficients de majoration, le tarif général a été rehaussé de 400 p. 100, par le décret du 28 mars 1921. 11 en résulte qu’il y a maintenant un écart bien plus grand (lu’avant la guerre entre le tarif général et le tarif minimum.

Lu dernier lieu, la loi du 6 avril 192G a majoré de 30 p. 100 tous les droits spécifiques applicables aux marchandises importées; cette majoration s’applique aux droits multipliés par leurs coefficients. Quelques exceptions sont aj)portées au principe de la majoration. D’autre part, la loi ordonne que les droits de douane applicables à divers produits agricoles et qui avaient été suspendus depuis 1914 seront, dans le délai de trois mois, rétablis et soumis à la majoration instituée par elle.

S 2. — Conventions commerciales.

Dans le régime de 1892, les conventions conclues avec les pays étrangers ne pouvaient consister, pour ce qui était des tarifs, qu’à accorder l’application totale ou partielle du tarif minimum; ce tarif n’était pas incorporé à la convention et gardait ainsi son caractère de tarif autonome On n’accordait pas l’application de tarifs intermédiaires entre le tarif général et le tarif minimum.

H) Il y avait un très petit nombre d'exi'eptions; quelques conventions n'avaient pu être conclues que moyennant des consolidations de tarifs.

rOLÏTIQLK COMMKRCIAI.E DE LA FRANCE

Les conventions étaient faites sans durée déterminée et pouvaient toujours être dénoncées, moyennant un préavis dont le délai n’excédait pas une année. La clause de la nation la plus favorisée

était d’un usage général.

Au moment où la guerre a éclaté, nous avions en cours G2 conventions, dont 33 accordaient à nos cocontractants le tarif minij muni pour la totalité de leurs produits.

En vue de garder sa pleine liberté d’adapter, après la guerre, la politique commerciale aux circonstances nouvelles, le gouvernement français a dénoncé, au mois d avril 1918, les conventions commerciales contenant la clause générale de la nation la plus favorisée ou des consolidations de tarifs, ainsi que les traités et I conventions concernant la navigation commerciale, la réglementa-

I tion douanière, le régime des voyageurs de commerce, 1 exercice

du commerce et de l’industrie. Mais, pratiquement, il était impossible de faire cesser à l’expiration du délai de préavis, qui ■était d’une année, toutes les conventions en cours, ce qui aurait eu pour effet de soumettre toutes les importations au tarif général, de provoquer, contre nos produits, des représailles et de troubler profondément la production et la consommation. Il fut décidé que les conventions dénoncées par mesure générale seraient prorogées de trois mois en trois mois, soit par tacite reconduclion, soit sur avis formel. Parmi conventions d avant la guerre, il y en a qui subsistent sons ce régime précaire; d’antres ont été remplacées par des conventions nouvelles; on a cherché aussi à faire des conventions avec les pays nés des traités de I paix. Or, les conventions nouvelles sont d’un autre type que les

L conventions antérieures à la guerre.

La loi du 29 juillet 1919 a, en effet, posé le principe suivant ; « Le Gouvernement est autorisé à négocier avec les pays étrangers, pour une dnrée déterminée, la concession de réductions de droits sur le tarif général, calculées en pourcentages sur 1 écart existant entre le tarif de droit commun et le tarif minimum. » Il V a dans ce texte deux innovations :

a) Les conventions peuvent être conclues pour une durée déterminée; mais, en fait, la durée adoptée a été d’une année, avec renouvellement tacite, de sorte qu’à ce point de vue, il n’y a pas de différence réelle avec les conventions d’avant la guerre.

I b) Les conventions peuvent accorder des tarifs intermédiaires

I entre le tarif général et le tarif minimum. Aux termes de la loi

de 1919, les réductions de droit étaient calculées en pourcentages 1 sur l’écart existant entre les deux tarifs. Le décret du G octobre

192G (*), pour simplifier les calculs, prescrit que les pourcentages de réduction seront, à l’avenir, calculés en fonction du tarif général.

La loi de 1919 paraît, au premier afiord, donner plus de souplesse au régime antérieur. Mais l’application en a été faite de telle façon que le régime a été, non pas assoupli, mais rendu plus rigide. Les pouvoirs publics interprètent la loi eu ce sens que, désormais, les négociateurs ne doivent plus concéder le tarif minimum, sinon à titre exceptionnel; les concessions ne doivent avoir pour objet, en principe, que des tarifs intermédiaires. Eu outre, on a prétendu exclure la clause de la nation la plus favorisée, au moins en tant qu’elle serait énoncée en termes généraux; la consigne donnée aux négociateurs est de n’accorder le traitement de la nation la plus favorisée qu’à des catégories déterminées de ^

marchandises. *

Les deux principes ainsi posés, et qui déliassent le texte de la loi de 1919, ont rendu les négociations commerciales laborieuses et les conventions assez précaires. Les nouveaux contractants se plaignent d’être traités moins bien que ceux d’avant la guerre, à qui était concédés le tarif minimum et la clause de la nation la plus favorisée (®).

§ ^. — Conclusions.

Notre régime actuel de politique commerciale ne peut pas être considéré comme définitif. Ni au point de vue des tarifs, ni au point de vue des conventions, il n’est assis sur une base stable.

Au point de vue des tarifs, le système des coefficients ne peut C

pas durer toujours. Il est devenu moins instable depuis qu’a

(8) Le décret du 6 octobre a été pris en application de la loi du 3 août 1P2Û.

(0) Le traité de Versailles contient des dispositions applicables à nos rapports coininerciaux avec l’Alleiuagne. Avant la guerre, nous étions liés à cet égard par le traité de Francfort, aux ternies duquel les deux Gouverueinents devaient se traiter réciproquement sur le pied de la nation la plus favorisée, les seuls pays à prendre en considération, pour l’application de cette clause, étant l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Autriciie et la Russie. Le traité de Versailles, à la différence de celui de Francfort, ne contient aucune clause perpétuelle en matière de commerce, mais il impose à l’.Mlemagnc, pour cinq ans, l’obligation d'appliquer aux nations alliées le traitement de la nation la plus favorisée, sans réciprocité; ce régime a pris fin le l" janvier 1923. En outre, le traité stipule l’entrée en franchise, en Allemagne, des produits en provenance d’Alsace et Lorraine, pour des quantités équivalentes à la moyenne de la période 1911-KH3; ce régime a également pris fin le 1®*' janvier 192f«.

POLITIOIE COMMERCIALE DE I.A FRANCE 4o

cessé de s’appliquer la loi de 1916 qui donnait au gouvernement le droit de modifier les droits de douane par décret. Mais le besoin se fait de plus en plus sentir d’un nouveau tarif de base. La question a été posée, dès le 15 mars 1923, par une circulaire (lu ministre du Commerce aux groupements économiques, dont l’objet était de les consulter sur la refonte du tarif, mais le résultat des consultations et des enquêtes n’a pas dépassé, jusqu’ici, le seuil des bureaux et des commissions; le Parlement n’a pas encore été appelé à statuer.

.Vu point de vue de la politique des conventions commerciales, les négociations sur la base des principes actuellement admis sont très difficiles, et souvent n’aboutissent qu’à des résultats précaires. Il faudrait à nos négociateurs un instrument plus souple, qui peimît de donner aux relations commerciales avec l’étranger la siabilité nécessaire ('®).

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