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LE RÉGIME DOUANIER DES COLONIES FRANÇAISES

Les relations commerciales d’une métropole avec ses colonies présentent, malgré le lien politique qui les unit, beaucoup des caractères du commerce international. Mais, au lieu que le régime commercial entre nations est réglé par chaque pays souverain selon ce qu’il croit être son intérêt, la métropole est portée à régler elle-même le régime commercial des colonies, et plutôt selon son intérêt propre que selon celui des colonies. Cela donne une physionomie particulière à la politique commerciale en celte matière.

Depuis le xviC siècle et pendant encore une partie du xi.\®, la politique française a été inspirée par l’idée que la colonie est un domaine, une sorte de ferme lointaine à faire valoir au mieux des intérêts propres de la métropole. Elle pouvait se ramener aux principes que voici ;

«) Les produits de la métropole ont seuls accès dans les colonies; il convient que celles-ci soient un marché réservé où nulle concurrence n’est à craindre.

(10) Sur la polUique commerciale de guerre et d’après-guerre, on consultera : Aflalion, La politique française en matière d'importation pendant la tjuerre {Revue d' économie politique 1010); Gignoux, L'aprèts-guerre et la politique commercialcy A, Colin, 1924; du même auteur, ses chroniques annuelles dans la Revue d'économie politique, sous le titre : La politique douanière et les traités de commerce.

■i(l RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

b) Les colonies ne doivent pas instituer chez elles des industries qui feraient concurrence aux industries de la métropole. C’est ainsi qu’en 1864 il fut interdit aux colonies de raffiner le sucre, sur les plaintes des raffineries métropolitaines.

c) Les produits coloniaux sont réservés à la consommation métropolitaine; ils ne iieuvent pas, en régie générale, être expédiés en pays étrangers.

d) Les transports maritimes entre la métropole et les colonies sont réservés à la marine marchande nationale.

Lu résumé, la fonction économique des colonies est de fournir à la inétroiiole des matières premières et un débouché pour son industrie, certaines denrées alimentaires qu’elle ne produit pas, et du fret à sa marine marchande. En revanche, la métropole facilitait l’importation des produits de S(!S colonies en frappant de droits différentiels ou même de prohibitions les produits similaires des colonies étrangères, et elle exemptait de droits de sortie ses produits à destination des colonies, ce qui était un avantage sensible à une époque où les droits de sortie étaient nombreux. Ce système est connu sous le nom de pacte colonial. C’était, au xvn® et au xvm'’ siècles, celui de tous les pays qui avaient des colonies. Kn France, il était appliqué avec certaines atténuations, dès l’ancien régime, et ces atténuations avaient été sensiblement étendues au XIX® siècle (“).

Filtre 1861 et 1869, le régime des relations économiques entre la métropole et les colonies a été complètement modifié, et mis en harmonie avec la conception libérale ({ui dominait alors la politique économique. Les colonies furent relevées de l’obligation de ne faire le commerce qu’avec la métropole; il leur fut permis d’importer de l’étranger et d’y exporter; l’obligation où elles étaient de faire leurs transports sous pavillon français fut également abolie. Elles furent dotées de l’autonomie douanière, c’est-à-dire du droit d’instituer elles-mêmes leurs tarifs de douane, sous la réserve que ces tarifs seraient rendus exécutoires par un décret en Conseil d’Etat. Il v aurait d’ailleurs des distinctions à faire selon les colonies, mais on ne peut dégager ici que les principes généraux.

Ce régime a disparu dans les vingt dernières années du xix® siècle, avec l’ensemble de la politique économique instituée en 1860.

(Il) Sur l'ancien système colonial : Girault, Principes de colonisation et de Icyislation co/onia/e (4e édition, 1921-23); Paul Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes (6® édition, Paris 1908).

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POLITIQUE COMMERCIALE DE LA FRANCE il

Le régime actuel des colonies est déterminé par diverses lois et n’est pas identique pour toutes les colonies, mais le principe fondamental, posé par la loi du 11 janvier 1892, est celui de l’assimilation douanière ('^). Les colonies sont considérées comme le prolongement du territoire métropolitain; les marchandises étrangères qui y sont importées sont soumises à l’application du tarif métropolitain; les produits coloniaux importés dans la métropole, comme les produits métroi)olitains importés dans la colonie, le sont en franchise.

Toutefois, le principe est bien loin d'être absolu. D’abord, pour ce qui est de son extension territoriale, il ne s’applique qu’à l’Algérie et à un groupe de colonies qui comjirend à vrai dire les plus importantes, notamment l’Indochine, les Antilles, la Réunion. Des autres possessions françaises, les unes sont régies par un statut international qui limite notre action, ce qui est le cas d’une partie de l’Afrique Equatoriale et du Maroc, les autres sont soumises à un régime douanier déterminé pour chacune d’elles par décrets en (.’onseil d’Etat et qui peut être établi en tenant compte de la situation économivque locale. Le régime douanier de la Tunisie est fixé par des décrets beylicaux; il comporte l’entrée en franchise d’un grand nombre de produits français; à l’entrée en France, divers produits tunisiens bénéficient de la franchise ou d’un tarif réduit.

Le principe d’assimilation est tout à fait artificiel. Un tarif douanier, comme d’ailleurs toute disposition de la politique économique, ne peut raisonnablement se concevoir qu’adapté à une situation économique concrète; ce n’est pas un vêtement qui puisse convenir à n’importe qui. Déjà sur le territoire métropolitain, il y a des diversités régionales qui sont une source de difficultés dans les tarifications douanières ; le tarif réclamé par une région nuit à une autre. Transférer d’une seule pièce aux colonies, si différentes économiquement de la métropole et si différentes entre elles, le tarif fait à l’usage métropolitain, est une sorte de paradoxe. Dans la métropole, l’objet du tarif est la protection des industries installées sur le territoire; mais dans l’état actuel du développement économique, si faiblement industriel, des colonies, ce n’est point du tout pour les protéger qu’on leur applique le

(12) On trouvera 1 expose complet et méthodique du régime douanier colonial dan.s 1 ouvrage précité de Girault. Cf. Lhoste, Le régime douanier des colonies françames (thèse Paris, 1907); Aubert, L’assimilation douanière (thèse Paris, 1911); Congrès du régime douanier colonial; compte rendu et rapports (Marseille, 1925).

nELATIONS ÉCONOMIQUES IXTEKNATION'ALES

tarit inélropolitain. L’assimilation est faite pour servir les intérêts (les imliistries métropolitaines; elle leur constitue aux colonies (les chasses gardées, d’où l’on s’efforce d’écarter les braconniers étrangers; c’est un éc'iio affaibli du vieux pacte colonial 0®).

Sans doute, il paraît légitime que la métropole s’assure dans le commerce avec les colonies certains avantages en compensation des déj)cnses faites. Mais la mesure simpliste de l’assimilation douanièie, si elle peut bien servir jiour un moment les intérêts de certaines industries métroiiolitaines, nuit à la longue autant à la métiopole qu aux colonies elles-mêmes : à celles-ci, parce qu’en organisant la cherté et en empêchant la formation de relations liuctueuses avec les marchés les plus proches et les mieux adaptés à leurs besoins, elle retarde et alourdit leur essor; à celle-là, parce qu’(Mi fin de comjite il est avantageux à la métropole d’avoir des colovies ])rosp(‘ies. La politique à larges vues, en matière coloniale. est celle qui cherche moins le jirofit commercial immédiat .1 liier (I un tarif douanier rigoureux que l’avantage jxiur une

nation d’avoir en diverses parties du monde des filiales qui font bien leurs affaires.

n.t) Il a 1)1011 fallu apjiortor quelques ménagements dans I application du pnneipr. Certains produits étrangers importés dans les colonies assimilées ne sont [.as .mumis aux droits du tarif métropolitain. La liste de ces produits '•I OUI- tarilieation sont déterminés, pour chaque colonie, par des décrets en (.onseil d’Etat. Cette atténuation au principe permet d’adoucir ce qu’il

y aurait de trop rigoureux dans l’application du tarif métropolitain, mais /'Ile i‘st t'troiteinent mesurée.

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