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MOI VEMENT INTERNATIO.NAL DES CAPITAUX

n’y a point sujet de prendre ombrage, mais qui est profitable à la communauté nationale. Sur un marché intérieur qui, par hypothèse, est déjà saturé de capitaux, l’intérêt est bas et rares sont les occasions de placements fructueux; les placements à l’étranger donnent de ces occasions et font bénéficier le prêteur de la prospérité neuve des pays dont son argent facilite le développement. D’autre part, la situation de prêteur donne des prises politiques sur les pays emprunteurs, des éléments d’influence qui peuvent •être utilisés dans la politique générale. Il faut encore considérer qu’un portefeuille de placements étrangers, par les rentrées régulières qu’il assure, procure du change sur les grandes places du monde et contribue à la stabilité de la balance des comptes. Dans certaines crises de la vio nationale, le service rendu est bien plus grand encore. Engagé dans une guerre prodigieusement longue el coûteuse comme la guerre de 1914, un pays puise beaucoup de force financière dans le fait que ses nationaux détiennent un stock important de valeurs étrangères; c’est le moyen de payer commodément les marchandises de toute sorte tirées de l’étranger el nécessaires à la continuation de la guerre : blé, viande, armes, munitions. Les détenteurs de ces valeurs peuvent aussi, en les vendant sur les places étrangères, se procurer des ressources pour la souscription aux emprunts nationaux, et le patriotisme, à défaut de l’inlérêt financier, peut les pousser à celte opération (®).

Dans certains pays habituellement prêteurs de capitaux, notamment en France et en Allemagne, la question des placements à l’étranger avait soulevé de vifs débats et elle était entrée, avant la guerre, dans l’actualité de la polémique. En France, cette question a été mêlée à celle des sociétés de crédit, à raison du rôle que jouent ces sociétés dans l’émission des valeurs étrangères. C’est dans les milieux sociaux attachés au protectionnisme que se recrutent principalement les adversaires de l’exportation des capitaux; pour ce qui est des marchandises, c’est l’importation qu’ils redoutent, et pour ce qui est des capitaux, l’exportation. La campagne contre l’exportation des capitaux n’a d’ailleurs jamais pris

(3) L’.Vngletf>rrc et la France ont été à ce point de vue, au cours de la guerre de 1014, dans une situation avantageuse. M. Lloyd George disait aux Communes, le lo février 1915, que les deux pays pouvaient soutenir la guerre plusieurs années avec leurs placements à l’étranger. Sur le rôle, en France, des valeurs étrangères dans le règlement de la question des chan- ;gcs au cours de la guerre, cf. meme liv., chap. vi, sect. vi.

T. — Écon. pol. — II (3

ranipleuf de la campagne pour la prolection douanière et n’a pas à beaucoup près obtenu le même succès; c’est qu’elle intéresse beaucoup moins de gens. Le protectionnisme appliqué à l’importation des marchandises a pour lui la majorité des producteurs agricoles et industriels c^ui, considérant leurs intérêts immédiats, cherchent à écarter les concurrences étrangères; ils constituent une force organisée qui agit, sur le terrain politique, dans le sens de la prolection. Les producteurs de capitaux, au contraire, les épargnants en quête de placements, ne réclament aucune mesure restrictive à l’égard des valeurs étrangères; de telles mesures vont à rencontre de leurs intérêts, rétrécissent le champ des placeiiicnls possibles et tendent à faire baisser le taux du loyer de l’argent.

D’ailleurs, le protectionnisme appliqué à l’exportation des capitaux rencontre de graves difficultés pratiques. On a parfois proposé d’interdire aux banques, sinon à toutes les banques, du moins à certaines catégories d’entre elles et notamment aux baïupies de dépôt, l’émission des valeurs étrangères. Mais celte mesure brutale, en contradiction avec la notion de liberté d’entreprise fini est une des conditions du progrès économique, serait de nature à produire de fâcheux résultats; elle ne ferait que dé- ]dacer, sans l’empêcher, l’émission des valeurs étrangères, la mettant soit entre les mains de banques étrangères qui entrent en contact avec la clientèle par leurs circulaires et leurs démarcheurs, soit entre celles d’établissements de qualité douteuse qui échapperaient, en droit ou en fait, à l’interdiction. Les seules mesures ]iraticables sont des mesures fiscales, frappant d’un supplément d’impôt les valeurs étrangères et les rendant par consé- ({uent moins désirables pour les capitalistes. Encore cela ne conduit-il pas très loin. Des mesures fiscales trop rigoureuses, qui écarteraient du marché financier national une grande partie des valeurs étrangères, sans compter l’amoindrissement de ressources ((ue l’Etat en éprouverait, diminueraient sensiblement l’activité et le prestige extérieur de ce marché, un marché financier vigouleu.x, alimenté par des affaires venant de tous côtés, rendu capable par là de prendre des initiatives, est pour une nation une part de sa force économique et politique. D’ailleurs, pour avoir rétréci le marché financier national, on n’aurait pas réussi à empêcher

l’exportation des capitaux. Le capitaliste qui ne pourrait plus acheter à Paris des valeurs étrangères les trouverait à Londres, à (lenève, à Amsterdam, à Aew-York. De toutes les formes de la richesse, la monnaie et les titres représentatifs sont la plus fluide.

MOrVEMEXT I.XTERXATIOXAI. DES CAPITAl'X

Beaucoup de pays, pendant et depuis la guerre, ont fait des lois dont l’objet était d’entraver la sortie des capitaux. De ces expériences multiples se dégage la preuve de l’impuissance où est l’Etat d’agir d’une façon durable et sérieuse sur les mouvements du capital. En France, la loi du 3 avril 1918 a interdit en principe l’exportation des capitaux ainsi que l’importation des titres et valeurs mobilières. C’était l’époque où les questions de change iidernational commençaient à préoccuper gravement les pouvoirs publics. Les circonstances exceptionnelles où l’on était alors pouvaient légitimer une mesure de ce genre, à la condition qu’elle fût provisoire. Le texte de la loi (art. 11) la présentait comme telle : elle ne devait rester en vigueur que jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication du décret fixant la date de la cessation des hostilités. Mais des prorogations successives sont intervenues, et ce qui était donné au début comme provisoire tend à devenir une partie durable de notre législation financière. L’interdiction d’exporter les capitaux n'est pas un obstacle sérieux aux placements étrangers que les capitalistes importants veulent effectuer; elle n’arrête à la frontière que les petits capitaux. Cette législation contribue à entretenir l’inquiétude dans les esprits; elle entrave dans certains cas les opérations que des capitalistes français pourraient vouloir faire sur le marché des changes pour défendre la monnaie nationale; elle est un obstacle au rapatriement des capitaux laissés en dépôt à l’étranger et qui craignent d’entrer dans une souricière. Mais elle est en conformité avec la croyance, si répandue parmi les politiciens, que les questions économiques peuvent être résolues par des textes de loi (^).

De ce qu’il n’y a pas lieu de chercher à empêcher l’exportation des capitaux, il ne faut pas conclure que l’Etat n’a ici aucune fonction à remplir. Etre pour les autres peuples un banquier, c’est un élément de force nationale que l’Etat a le devoir de contrôler et aussi d’utiliser le plus complètement possible. Nous ne parlons pas seulement des précautions qu’il y a lieu de prendre pour protéger l’épargne contre des tentatives malhonnêtes, notamment la publicité obligatoirement donnée, lors des émissions, aux documents de nature à éclairer le public sur les conditions de l’opération; les mesures de cet ordre ne sont pas propres aux va-

(4) Cette tégislntion est extrêmement difficile à saisir dans son application; on la trouvera exposée par H. Germain- .^fartin, La réglementation l’exportation des capitaux et de l’importation des valeurs mobilières (thè.se Paris, 1926).

IJFXATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

leurs étrangères et leur utilité n’est ])as moindre pour les valeurs nationales. L’Etat, en matière de placements étrangers, ne peut pas tenir pour indifférente la personne de l’emprunteur. Puisqu’il a une politique étrangère, il doit mettre d’accord avec elle sa politique financière, faciliter les emprunts sollicités par les pays alliés ou amis, faire obstacle aux autres. L’argent a une nationalité, et on ne saurait admettre qu’il aille — nous ne disons pas en temps de guerre, ce qui va de soi, mais aussi pendant la paix — aux peuples dont nous avons sujet de craindre qu’ils s’en servent contre nous. Il est possible aussi que l’Etat soit en situation d’obtenir des pays emprunteurs certains avantages : par exemple des coniinandes à l’industrie nationale. Cette fonction de direction des placements étrangers, l’Etat l’exerce soit par des conseils donnés aux banques, soit ])ar le refus de cotation de la valeur étrangère en boui'se C). C’est, il faut le dire, une fonction difficile à exercer, qui suppose chez les représentants de l’Etat bcaucouii de prudence et de tact; mais, dans les conditions politicjnes actuelles, il est indispensable que l’Etal l’exerce. Ixs institutions telles que ies sociétés de crédit, qui ont assumé le rôle de diriger l’épargne, ont de leur côté à fortifier en elles le sentiment de la responsabilité que cela leur crée. On est souvent porté à exagérer l’influence de ces institutions sur le public; elles sont prescpie autant dirigées, dans leurs émissions, par les goûts et les préférences du public cpi’elles le dirigent. Cependant une fonction leur incombe, et il faut que leur politique s’inspire, en même temps que du désir légitime de faire de bonnes affaires, de la volonté de servir l’intérêt national.

(.H) La question ae savoir si l’Etat a le droit d’empèeher la eotalion d'uno valeur en bourse n'est pas résolue de même façon dans toutes les législations. En France, il est admis que l’Etat a ce droit pour les valeurs étrangères sur le marché officiel; sur le marché en banque, il a des moyens d’action qui lui donnent un pouvoir presque équivalent. Cf. loi du SI mai 1910 ])ortant restriction du droit d’émission des valeurs mobilières françaises ou élrangères.

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