‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 165 sur 209 · I. IMPOT · texte numérisé non relu

I. IMPOT

exemptions sont larges, de façon à ne faire peser la charge du prélèvement que sur une minorité jianni les possédants.

Le prélèvement sur le capital, c’est une expression qui fait image, mais qui représente assez mal la réalité. Le prélèvement sur le cajiilal ne mérite son nom rprà l’égard des caititalistes qui détiennent des titres de la detti* publitiuc; l’Etat les force à restituer 10 ]). 100, 20 p. 100, etc., dt.' ces titres. Pour les autres, il se résout nécessairement en un impôt sur le revenu. En effet, il ne faut jias se représenter le capital privé comme une sorte de gâteau que l’on découperait en tranches, et dont l’Etat pourrait demander autant de tranches ([u’il aurait besoin d’en avoir. Le capital n’est jias un amas de moyens de jiaiements; il est formé de biens de toute sorte, mobiliers el immobiliers, des maisons, des usines, des terres, des machines, des stocks de marchandises, du bétail. Les pai ticuliers, si l’Etal leur demande 20 p. 100 ou 2o ]i. 100 de leur patrimoine, ne pourraient faii'e les iiaiements requis qu’en vendant une jiart des biens (pi’ils possèdent. Mai-^, si tout le monde désire vendre à la fois, il n’y a plus d’acheteurs el la vente est impossible. L’Etat jieut sans doute réclamer ou accepter des biens en nature; il deviendra ainsi propriétaire ou coprojirii'taire de maisons, d usines, de terres, de machines, etc., ou bien de valeurs mobilières qui en sont la représentation. Mais l’Etat no peut pas payer ses propres créanciers avec des biens en nature: s’il veut vendre, c’est la même difficulté que tout à l’heure; s’il garde les biens, il n’en jieut toucher que les revtmus annuels; les choses se liassent exactement comme si, au lieu de demander aux contribuables une part de leur capital, il leur avait demandé une part de leur revenu qui lui serait versée d’année en année; la diff(M‘onc(^ est (pie, vraisemblablement, les biens si'raient mieux administrés et jiliis jiroductifs entre les mains des particuliers que dans celles de l’Etat.

Il n’y a qu’une part des capitaux privés qui puisse faire l’objet d’un véritable prélèvement et apporter à l’Etat un soulagement financier immédiat : c’est celle qui consiste en titres émis jiar 1 Etat, tities de rente, bons du Trésor, ou en billets ('mis par une banque dont l’Etat est débiteur. Un prélèvement sur le capital est une manière de faire rendre, jiar les particuliers, gratuitement, les tities des emprunts qu’ils ont souscrits et les billets de bampie qu’ils ont dans leur portefeuille; l’Etat détruit les papiers à mesure (ju’on les lui restitue, et il efface ainsi tout ou partie de la dette que les nécessités nationales l’avaient forcé à contracter. L’opératioii se iai,.ène donc à une répudiation de la dette, opé-

sii

LKS FINANCES PUBLIC'CES

ration qui, ou Ihoorio, peut se défendre, dont on peut soutenir (lu’elle est le seul moyen de liquider les charges d’une guerre terrihje, mais qu’il faut avoir la franchise de voir et de qualifier telle qu’elle est. Dans la mesure où il n’est pas cela, le prélèvement sur le capital n’est et ne peut èdre qu’un impôt exceptionnel, supplémentaire et temporaire, non pas sur le capital même, mais sur le revenu du capital; il l’est par la force des choses, parce que le l’evenu annuel est la seule réalité économique sur quoi l’impôt jieut être perçu.

Le prélèvement sur le capital a été, dans les années qui ont suivi la guerre, appliqué dans divers pays. En aucun cas, il n’a produit l’effet massif de relèvement financier que ses promoteurs en espéraient. Dans quelques-uns des pa^s qui l’ont expérimenté, il a été emporté par la débâcle monétaire, et non seulement il ne l’a pas empêchée, mais il semble même qu’il ait contribué à l.i précipiter : c’est le cas de l’Allemagne et de l’Autriche. Dans les pays où l’expérience a été le moins défavorable, le soi-disant prélèvement est devenu un supplément de l’impôt sur le revenu : tel a été le cas en Italie. Le plus grave inconvénient de cet instrument fiscal, c’est qu’il est brandi, comme une arme, contre les détenleufs du capital et que, apjiliqué ou même simplement proposé, il tend à projiager parmi eux un élat d’esprit extrêmement défavorable à la restauration monétaire et financière. En outre, le jirélèvemenl .sur le cajiilal soulève de graves difficultés techniques (•■’).

05) Le. prôlt'v ritu'iit sur le capital a lait, daii.s (es dernicres années, l'idtjel de aoinhriMises élude.s. On consultera notaniineiit : .lust Haristoy, Fimtncvs <l'uiirè!i 'jucrre et conscription des fortunes (l'.IIS), .U'ze, L’impôt sur le capilul coutme moijcu de li(]uider les charyes /imincières de la (juerre, in /terne de science et île léyislation finuucières, UtHl et 1!'20. Ce dernier auteur est revenu sur la ijucstion, dans une étude publiée en 1112a par la même revue : llessourccs finuucières pour le rciuhoursemeut de la dette. M. Haristoy et M. .It'ze s(uit, en prineip(>, favorables au prélèvement. En sens contraire, on jiourra consulter : Alli.v, Contre le pridèrcment sur le capital tflec. pol. et pari., 11120); Ocrmain-.Martin, Les finances publiques de la France et la fortune privée, 1112a; Clilepner, Le prélèvement sur le capital dans la théorie et la pratique, 11125. .Nous avons, de notre côté, lait sur cette question une communication à la Société d’Economie politique (Bulletin de la Société, 1924) et écrit deii.x articles dans la Revue de Paris (n°s des 15 décembre 11124 et 15 sejdembre 11120). La revue anglaise The économie journal a iniblié, en. 1918 et lUlU, de nombreux articles sur le capital levy; on Angleterre, apr(''s études et discussions, le capital levy a été écarté ; voir, sur ce point, l’étude de notre collègue Jèze, Le rejet de l’impôt extraordinaire sur le capital en .ingleterre (Rev. de science et de législ. financ., 1920). En France, idusienrs propositions d’impôt extraordinaire sur le capital ont été déposées

L’impôt sur le cajiital, entendu comme impôt qui prend une fraction du capital même, ne peut avoir que des applications restreintes et exceptionnelles. Mais il peut être entendu d’une autre façon : on peut l’entendre comme un impôt qui, ayant pour objet de frapper le revenu du contribuable, puisque le revenu est la seule matière imposable normale, est cependant assis sur le capital. Le cai)ital n’est pas considéré alors comme la matière sur laquelle, l’impôt doit être prélevé; il n’est qu’une base de calcul; l’impôt, calculé sur la base du capital, est ])ayé sur le revenu. L’impôt sur le capital, ainsi compris, peut remjilir diverses fonctions fiscales :

(i) Il sert à atteindre des formes de richesse qui ne donnent aucun revenu en monnaie : colh'ctions d'art, mobiliers, parcs et jardins d’agrément, terrains à bâtir. Mais ce n’est pas là une fonction bien importante.

h) Le rapport du revenu au capital varie selon les jilacements, et l’on a soutenu qu’il est équitable de frapper le revenu sur la base de la valeur en capital plutôt que d’asseoir l’impôt sur le montant du revenu lui-même. Voici, par exemple, deux valeurs mobilières dont le coui’s coté est le même, disons oOO francs: l’une donne un revenu de 2o francs, soit 3 p. 100, et l’autre un revenu de 33 francs, soit 7 p. 100. La seconde est probablement d’une qualité moins sûre que la première, et l’impôt, calculé sur le revenu, fiapjte ce qui, dans ce revenu élevé, n’est que la compensation du risque couru; l’impôt calculé sur la base du capital évite cela.

c; L’impôt sur le capital, superposé à l’impôt sur le revenu, est un moven de réaliser la discrimination des revenus. Les revenus

du travail ne paient que l’impôt sur le revenu; les revenus du capital paient en outre l’impôt sur le capital.

De même que l’on a {lensé parfois à un impôt unique sur le revenu, il s'est trouvé des auteurs pour proposer l’impôt unique sur le capital. L’impôt unique sur le capital se heurte aux mêmes objections que l’impôt unique sur le revenu, aggravées par le fait que la base de l’impôt serait bien plus étroite. Il y a, en outre, une objection qui lui est j)ropre; elle se tire de l’injustice qu’il y aurait à ne frapiier que les revenus provenant du capital et à exempter de toute contribution aux charges publiques ceux que donne l’exercice d’une activité professionnelle.

Les impôts sur le revenu et sur le capital peuvent être conçus comme assis sur le revenu ou sur le capital tel qu’il se trouve

i.u rarlcnient, nuliiinmcnt par le groupe socialiste de la Chambre (Chambre, session de 1920, doc. ii° 535; session do 1925, doc. 1529).

Page 1