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Les institutions de conciliation et d’arbitrage

Les grèves ont de graves répercussions sur la vie sociale; elles la troublent matériellement et moralement. Pour les deu.x parties en présence, les salariés et les employeurs, la lutte a des risques; pour la collectivité elle est une cause d’aftaiblissement . La conciliation et l’ai'bitrage ont pour objet, ou d’enqiècher les grèves d’éclater, ou d’en bâter la terminaison.

Idobjel de la conciliation est d’amener les salariés et les employeurs à une entente amiable; on les met en présence; ils s’expliquent; des médiateurs officiels ou olTicieu.x prennent part à la conversation et les aident h s’expliquer. Il n’y a pas de déx:ision rendue ]iar une autorité sur le litige, mais seulement ajipel a la bonne volonté des deux parties. I/arbitrage est autre chose; l’arbitre on le groiqu* îles arbitres rend une décision sur le conflit; ce n'est plus l’entente amiable jirovoqnée entre les parties par les bons offices d’un médiateur, c’est la scdiition du conflit donnée par un tiers. La fonction de l’arbitre est celle d’un juge, mais il ne faut pas que l’analogie apparente des fonctions masque ce qu’il y a lU différence foncière entre le magistrat chargé de juger les procès individuels et l’arbitre qui doit donner la solution d’un conflit collectif. Le magistrat interprète des textes, te.xtes de lois ou de conventions, et il est guidé dans son interprétation par l’application d’une technique juridique. Pour l’arbitre, aucun soutien; il orée pour ainsi dire la convention au lieu de l’interpréter, et il doit trancher dans le vif d’une situation économique en ayant soin

LE MOLVrXMENT OUVRIER

que l’état de choses institué j'ar ,<a sentence ne soit ]ias jiratique ment intolérable pour l’un des comparants. Tàcbe vraiment redoutable! Aussi l’arbitrage ne pi nt-il être un instrument de pacification que s’il n’imjiliiiue pas de contrainte juridiipie. La sentence de l’arbitre est l’opinon d’un liomme ou d’un groujM^ d’hommes éclairés et indépendants sur la juste solution du conflit; ello ne vaut que ]iar l’autorité morale de ces hommes et ne doit s’imposer aux parties en litige qu’une fois lihrernent accejdée par <dles, oi si elles se sont à l’avance engagées à l’accepter.

Il y a une grande variété de modes de conciliation et d’arbitrage. La conciliation et l’arl.itrage jieuvent être de^• institutions de source jirivée ou de source officielle; des institutions permanentes ou non permanentes; des institutions facultatives on obligatoires (^®).

Les intéressés n’ont évidemment liesoin de personne ni fies jiouvoirs publics pour former entre eux des comités de conciliation et, s’ils ne réussissent pas à se concilier, jiour désigner des arbitres. En Angleterre, le développement de l’organisation ouvrière a conduit, dans un grand nombre d’industries, à l’institution de conciliation boardft, formés spontanément par l’accord des ouviiers et des patrons, sans l’intervention de l’Etat; la mission des conci/wtioH bonrds est de régler jiar voie de négociations les différends qui surgissent. Dans le meme pays, outre ces comités formés par lirofession ou par groujie professionnel, il y a aussi des institutions inlerju'ofessionnelles dues à l’initiative des chambres de commerce. L’Angleterre est le pays par excellence de ces institutions de caractère privé; l’accord des syndicats patronaux et ouvriers y a créé aussi des tribunaux arbitraux composés de représentants des deux parties, mais présidés par une personne désintéressée qui est le plus souvent un magistral.

Les pouvoirs jmblics ne };eu ,enl pas, d’autre part, rester indifféitnts à la solution fies conllits du travail et fin capital. Leur action s’ajoute à celle des intéressés ou elle la siqiplée. En Angleterre le Board of T rade a reçu une mission générale de conciliation et d aibitiage, et en 1911 un Iitdustrial CouncU a été institué pour exercer les fonctions d’arbitre dans les cas où la querelle n’aurait pas pu être réglée ]iar les efforts des inléi'essés; l’activité de cet Ind^^striaI ( ouiicil jiarait d ailleurs avoir été de courte flurée Depuis 1919 il s’est créé un assez grand nombre de conseils mixtes

(30) Pour l'exposé des diverses législuüons, ef. Pie, Traité élémentaire de i'giaîation industrielle, S*' édition, 192i.

LES QIESTIONS SOCIALES

d’indiislrio, sur lu iiiodèlo rocominandé ]>ar une sous-commission (!u Reconstruction Convnittec consUtuû en 191ti sous la i)résidence du premier ministre; ces conseils, ajipelés Whîtky councUs, du nom de riiomine politique (pii dirigea les travaux de la sous-commission chargt^e de rechercher les moyens projires à améliorer (l’une fa(?on })ermanente les relations entre patrons ej. ouvriers, ont d'ailleurs des atirihutions plus étendues que celle de comités de eonciliation. Une loi d»' 1919 (bidustiinl Courts Act) institue une Cour industrielle divisée en jdusieurs Chamhres et devant hupielle h' niiuislre du Travail porte les arliitrages; mais l’arbitrage n’est ]>as obligatoire; il n’a lieu que du commun accord des parties (^').

Kn Fi'ance, la loi du 27 décembre 1H92 a donné au juge de paix le i(Me d’un courtier en eonciliation. Soit à la demande de l’un des intéressés, soit d’office (ui cas de givve déclarée, il invite salariés et enijiloyeurs à former un comité de conciliation; lors([ue la conciliation n’a pas abouti, il les invite à désigner un arl)itre ou plusieurs i'’*). D’ailleurs le juge de paix n’a ]>as un monoiiole en tant ([lie conciliati'ui'. Les [iréfets (d sous-jiréfets, les maires, divers“s notabilités, b*s syndicats, offrent leui's offices quand un conflit ^'élève; le ministre du Travail (‘iivoie des délégués ([ui enquêtent (‘t tàidient d’arrangt'r les choses.

nuand il s’agit d’une grève ou d’une menace de grève qui toucb(‘ un stM'vice économique indis])ensable à la collectivité, mines, (dieniins ib* fer, navigation mai'itime, l’arrangement du conflit >’élève au rang d’affaire gouvernementale; ministres, chef du (loiiverneimmt, s’y enqdoient. L’appel ii l’opinion publique prend alors une imi»ortaiice jirépondérante. Même les plus puissants syndicats ouvi'iiM's, ceux (jui occupent des positions stratégiques dominantes,

(.‘Î7) i^onsuUiT sur lus institutions anjilaises : Les Cousci/s ittdustriels mixtes et fn'nnaneuls ''puhliufUitin de la Fédération de:s industriels et <les commeit;;mts franuais. P.M8); Fa^nol, La part du t'Vt'ail dans la (jestion des enfreprises Association pour la protection légalr des travailleurs, nouvelle série, u^ !7): Klie Ilalévy, La polilitiiie de paix sociale en Angleterre, les Whitley i-nuurils {lier, d'êron. ]iuL, UU9).

(dS) La proportion tles rt'cours à la ])rocédure de la loi de 1892 a été relalivuniunf satisl'nisantu dans les jtreniieres annét's; lu nioyenne jKtiir les IGpreniièrt's annét's élail de -8 p. KM). Mais la imiyenne a t)(*aueoup Laissé par ta suite et elle est maintenant bien plus faible. Far exemple, en 1928, sur t.Oli.s yrevt's, il n‘y a eu (jne 70 cas de ri'cours h la procédure de 1892, soit 0,o0 p. KM) et la procédure n’a abouti à la conciliation ou à l’arbitrage que flans IS cas, soit l.tî p. lÜO des cas de gièves di'ins rannée. Le ministère <lu travail a inildié en I92Î im recueil de <locuinents sur la conciliation et l'arbitnige : Jlèyhment atniable des conflits collectifs du travail, £nquètes et documenls.

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comme les symlicats de mineurs ou de cheminots, sont obligés de compter avec elle, et il leur est difficile de garder une attitud.* intransigeante quand le public n’est pas pour eux.

Une autre distinction à faire parmi les institutions de conciliaiion et d’arbitrage est la distinction des institutions iiermanentes et de celles qui ne le sont pas. La loi française du 27 décerabrt? 1892 ne crée pas d’institution permanente; le comité de conciliation formé pour arranger un conflit disparaît une fois l’affaire terminée; il en est de même des arbitres. Il n’est pas douteux que des institutions permanentes ont plus d’autorité et plus de chances ch* réussir dans leur mission. Les conciliation boards anglais sont jiermammts; l’institution p(‘rmanente est d’ailleurs la solution la plus généralement admise. En France, la loi du 22 juillet 1909 a institué un conseil permanent d’arbitrage pour les différends collectifs entre les conqiagnies de transports maritimes et leurs équipages C®).

La conciliation et l’arbitrage sont, dans la plupart des cas, facultatifs. La conciliation ne peut être que facultative, puisqu’elle est par définition l’accord de deux volontés; la loi ne peut évidemment rendre obligatoire que le recours à la conciliation, non celle-ri -elle-même. Pour l’arbitrage, on conçoit que non seulement les Intéressés puissent être contraints d’y avoir l'ecours, mais que la sentence de l’arbitre ait la force juridique des décisions judiciaires. La Nouvelle-Zélande a institué l’arbitrage obligatoire en 1891; dans les conflits collectifs, si le recours à la conciliation n’a pas ■abouti à une entente, l’affaire doit être soumise à une cour d’arbitrage dont la sentence vaut, non pas seulement comme un conseil un peu impérieux donné par une. autorité respectée, mais comme un jugement véritable, en tlnmrie du moins. La grève et le lockout sont interdits à partir du moment où le recours à la conciliation a été entamé. Divers Etats australiens, puis la Confédération •elle-même, ont suivi re.xemple de la Nouvelle-Zélamb'.

En France, deux décrets de 1917 ont institué, itour la durée de la guerre, des comités permanents de conciliation et d’ai-bitrage dans les industries travaillant à la fabrication du matériel de guerre et des munitions; cette institution n’a pas emjiêcbé, à ci'rtains moments, des grèves importantes, bien (}ue le ii'cours p l’arbitrage eût été rendu obligatoire.

(30) Un décret du 2i septenibro 1923 a été pris pour l’ajiplicalinn de celle loi dont, jusqu’alors le fonctionnement avait été empêché (liuUvtht du Miins- ^ère du Travail, 1928, p. 199).

T. — Écon. pol. — IL '.tj

LES QUESTIONS SOCIALES

D’une façon fiénérale, les syndicats ouvriers sont hostiles, ei> France, à l’arhitraiie obligatoire, où ils voient une menace dirigée contre le droit de grève; en Angleterre, les trade-unions ont la même altitude. 11 semble, par couire, ipi’eu Australie et en Aouvelle-Zélande les syndicats ouvi'iers ont tiré lertains avantages de l’arbiti'ag»' obligatoire en matière de salaires et de (•onditious du travail; b's scuitences arbitrales y sont bien, en fait, obligatoires dans la mesure oii elles imposent des sacrifices aux employeurs, mais les salariés ne les respectent (lu’autant (pi’elles leur sont favoi'ables. L’arbitrage obligatoire, en ces pays, n’a jias fait disparaîtri' les grèves, ce ipii était présenté comme son objet principal, (l’est une illusion de croire qu’un mécanisme juridique }iuisse jirocurer automatiquement la cessation des grèves; si l’arbitrage amèiu', dans des cas assez nombreux, l’apaisemont du connil, ce n’est qu’à la condition qn’il y ait de part et d’autre le la bonne foi, la bonne volonté sincfue de respecter la sentence, quelle qu’elle soit, et sans restriction mentale; or c’est là un état d’esprit qui est encore très rare dans les milieux syndicaux ouvriers, où l’on se réserve im])licilement, ])resque toujours, de lie ri'sjiectcu' la sentmici* de l’arbitre que si elle est favorable. L’ai'bitrage obligatoire ne peut rien changer à cet état d’esprit et, n’étant en fait obligatoire que pour les mnployeurs, il jirend à leur égard l’aspect d’une espèce de brimade; cela n’est jias très favoralue à la pacification sociale.

L’Italie a institué, par la loi du o avril 192(i, un système dont il faudra suivre avec soin l’apiilicalion et qui est étroitement lié à l’ensemble de la politique fasciste. La loi de 1926 pose le principe de l’obligation comme moyen de trancher les conflits collc(difs; mais elle fait intervenir, au lieu d’arbitres, les juridictions de droit commun. Le jugement des coullits entre emi)loyeurs et salariés est porté devaid la cour d’ap{)cl du ressort, celle-ci étant, ])our l’occasion, conqdélée par des techniciens qui font fonction d’experts. Les demandes en justice ridatives à ces conflits ne peuvent être formées ipie par les syndicats légalement reconnus, soumis comme tels au contrôle de l’Etat et ])résentant de sérieuses garanties. La grève et le lock-out sont interdits et des peiims d’emprisonnement sont prévues pour les promoteurs et organisateurs. Le système ne peut avoir d’efficacité que comme partie intégrante du syndicalisme national que le Gouvernement italien s’efforce de créer; introduit dans un autre milieu, il aurait les mêmes inconvénients que les systèmes déjà connus d’arbitrage obligatoire. L’expérience italienne sera, à raison du système de

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gom’onuMïH'iit vigoureusoiiienl défini auquel elle se ratlaclie, iiiteressaiile a suivre

(iO) Sur la roncilianon dI l'arbitrafzD obIi,üaUiir(? on Australie. o\ Nouvcllr- Zeiandf', ou consultera notamment : Nofraro, L'aî'bitragc obligatoire et la propagation du cuiitrat roUecîif en Australasie (thèse Paris, lOüti); Pierre Leroylîeaulieii, Les nourcUes sociétés a)igbt-saj-onnes ^ Paris, tUOo); Métin, Le sucialis)iïe sans (btetrines; Australie et youreUe-Zélaiide {2^ édition, 1910); Thomsen, lUïjiport sur la mission en Australie et youcelle-Zélande (1920); R. Picard,

I/arhitrage obligatoire (Bulletin de V Association française pour la lutte contre le chômage, 1920). Parmi les dispositions récentes tïui, sans aller jusqu’à l’arbitrage obligatoire, rendent obligatoire le recours à la conciliation, il convient de citer, en Allemagne, rordonuance du 30 octobre 1923 (Bulletin du ministère du Trarail, 1925). Sur le système italien, voir l'article précité du lirofesseur Ait'rei] Rocco ^Fler, pol. et porl.^ 192G).

CHAPITHK II

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