VI
Pour ce (jui est de la durée du travail et de l’organisation des repos, les raisons (}ue le législateur peut avoir d’intervenir sont fortes. Il y a en jeu une (piestion de santé jiliysicpie, et aussi une queslion plus haute, une question morale.
Un travail prolongé à l’excès et sans une marge suffisante de repos éjuiise les forces de riioinme. L’homme surmené est un terrain de choix pour le développement des maladies et des infirmités; l’usure des forces a pour conséquence une vieillesse prématurée, et rhomiue jierd ainsi uiu' grande partie, sinon le tout, de s<i valeur sociale à un âge oii il jtourrait encore être un membre utile de la communauté. Cela est un gaspillage du bien le plus ju'écieux, la vie humaine. 11 est légitime et raisonnable (pie l’Etat iu‘ se désintéresse }>as de cette (piestion. Les raisons d’intervenir sont particulièrement fortes quand il s’agit de la femme et de l’enfaut. La queslion de santé physiqui' n’est pas tout. Un homme est-il vrainu'iit citoyen et chef de famille quand la somme de ses forces et de son temps est toute consacrée à un labeur jirofessionnel ipii l’absorbe au iioiiit qu’il u’a plus rien à donner de lui-même à la ^famille et à la cité;' I ouvoir dispost'r à son gré d’une [larl de sa vie, pouvoir vivre ilaus sa famille, s’occujier de ses enfants, s’intéresser aux choses de son pays, cela est uii grand hiim jmur l’homme, c’est une nécessité morah' et sociale. Sortir de chez soi aux premières heures du jour ou même avant le jour, y icutrer pour manger et dormir, tel a été longlemiis le lot de celui (ju’on ajqielait alors l’ouvrier de fahriipie, et ce n’est jms un idéal à ])roposer à des millions d’iiommes dans une société riche et cultivée.
l'outefois CO n’esi pas trancher la (piestion que de montrei', comme il est facile de le faire, à (iiiel point est souhaitable une organisation du travail qui laisse à l’homme quelques loisirs. La difficulté lu'ulique est ipie la durée du travail est un des facteurs de sa productivité, de sorte qu’il y a lieu de craindre que, la durée du travail venant à diminuer, la richesse sociale diminue corrélativement; or cette richesse n’est jias telle, malgré les progrès réalisés, que sa diminution ou même seulement une allure ralentie de son accroissement puisse être facilement acceptée.
Il y a, dans la diminution même de la durée du travail, divers éléments qui sont propres à compenser, dans une certaine mesure, les effets de cette diminution. Nous trouvons ici un exemple de ces réactions compliquées qui accompagnent tout changement dans les faits économiques. Tout d’abord, dans l’hyiiothèse extrême où le salarié était antérieurement soumis à un travail excessif qui
INTERVE.VTIOX DE l/ÉXAT DANS LES r.O.MUTlOXS UC TRAV.AII. dfiü
ruinait ses forces et sa santé, la diminution de la durée du travail a pour conséipumce une amélioration du « matéi'iid humain » ipii lient compenser, parfois plus (pie conqienser, les effets de la moindre durée. D’une faiatii géuéiale, rhomme dont les forces sont ménag(“es, ipii est pourvu d(' loisirs suffisants, ajqiorle au travail une attention ]diH soutenue, un esprit plus ouvert; il est un meilleur instrument île travail. Encore n’esl-ce pas toujours et ahsolumeni vrai; la valeur sociale d’une poliliipie de limitation du travail dépend de l’emjdoi qui est fait du temps soustrait au travail. Si rusine ne ferme plus têd ses iioi'les ipie jiour que le cabaret demeure plus longtemjis rempli, la communauté y perd. Tout mouvement vers une durée moindre de travail se lie à la (piestion générale de la moralité ouvrière; un jirogrès constant de cette moralité est indisiiensahle pour faire tourner au profit de la comiimmauté et de la classe ouvrièn* elle-même les mesures pri.ses [loiir diminuer le tmiqis du travail ('’).
Une autii' jiossihilité de conqiensalion se trouve dans Uincitation, pour rentrepreneiir, à jierfectionnei' l’organisation et la techni([tic du travail. T,a m'-cessité rend ingénieux, (d dans h‘ vaste champ des jirocédés de Irc'ivail, de la discijiline (*l du contrêde, de l’oiitillagi', c(dl(' ingéniosité forcée trouve à s’exercer lorsipi’il s’agit d(‘ maintenir h.' niveau ih* productivité que la réduction de la dun'e du travail lisipie de faire perdre.
.lusipi’où la compeiL-alion peiit-idle aller? Cela dépend des cas et des circonstances. Dans les indnstries où la techniipie avait déjà 1(* degré de jH'rh'clioii lendii jios-ilde jiar l’état des connaissances scientifiques, la marge de compimsation est mince; peutêtre l’ouvrier, avec une durée moindre di' travail, iioiirra-t-il être (diargé de conduire ou di' surveiller plus d(> machines qu'aujiaravant, mais c(> n’esi pas um* ceititude. Les industries de Iransjiort, commi' les (du'inins de fer ou la navigation maritime, ne se jirêtmit guère à la conqîensation ; si les agents des trains doivent l'ester sur hnirs machines ou dans leurs fourgons (hmx heures de moins, il faudra évidemment plus de jiersoiinel et le service des transports coûtera plus (dier au public. Dans les mines de charbon, où (hqjiiis le début du si(*cle la durt*e du travail a été, dans beaucoup de pays, fortement réduite, l’extraction du charbon, calculée par tête d’ouvrii'r, a en moyenne diminué, à peu près projiortionnelh'inent. 1 m* d(‘s e.xpériences d'où l’on peut tirer
<;{) Sur l'uülisatian des loisirs, on iKoura .consiittfr J. Koandciiioulin, Enquête sur les loisirs de Vouirivr français (tlièsc Paris, 1921).
ii:
Il f
Î<M) LKS QIESTIO.NS SOCIALES
les t'oiielusions les plus pessimistes est celle faite par l’Etat français. L’Etat français a, dès les premières années du xx'’ siècle, réduit la durée du travail dans ses établissements industriels, et la jjroductivilé y a diminué; dans certains ateliers même, la ]>roductivité par heure a baissé, ce qui n’est guère encourageant {'). 11 est vrai que la médiocre organisation et la discipline jieii stricte des établissements industriels de l’Etat français en fout un milieu défavorable à une expérience de ce genre. Il est éviileni toutefois que, même dans les exploitations bien tenues, il ii’est j)as possible que la réduction de la durée du travail soit toujours comi»ensée par sa plus grande intensité.
Kn fait, dans l’ensemble de l’industrie, la durée du travail est bien moindre maintenant qu’elle n’était dans la première moitié du xi.x*' siècle, où elle était tout à fait excessive. La réduction des heures de travail, le iej)os hebdomadaire, dans quelques cas le congé annuel payé, la suppression du travail de nuit pour les enfants et les femmes, sa restriction pour les hommes, ce sont là des conquêtes ouvrières (pii se poursuivent par l’action combinée <h's syndicats et de la loi et qui ont sensiblement allégé le fardeau du travail pour une grande partie île la population. Cela n’a pas appauvri la communauté, ni empêclié un développement de la richesse tel (lue le monde n'en avait jamais connu. 11 y a dans le inonde moderne un tel élan de progrès technique qu’il a pu s’accommoder d’une diminution de l’effort humain. Fent-ètre l’accroisseiuent de la richesse eût-il été jdus grand encore si l’effort humain ne s’était pas un peu relâché; mais un peu plus de loisir et de liberté d’esprit et de corps, cida doit être considéré comme une chose désirable, comme un des bienfaits que, parmi beaucoup de maux, peut ajiporter l’Age industriel où nous vivons. Ce n’est pas seulement dans la classe ouvrière que la tendance au relâchement de l’effort s’est révélée.
La thèse de la diminution du tenqis de travail aurait sans doute lenconlré, dans la doctrine, une adhésion plus générale si elle n’avait pas été gâtée par (juehjues alisurdités ou coulradictions. Certains de ses paitisans soutiennent que, plus le temps consacré au travail diminue, plus la jiroductivité du travail augmente; s’il eu était ainsi, il faudrait croire (|u à la limite la productivité serait infinie (]uand le temps de travail serait zéro. D’autres, ou ]ieut-ètre h‘S mêmes, ne se sentent pas gênés d’affirmer, tout à la
(i) Suti’s sur la juik'-ncc de huit heures dans les établissements industriels de l'Etat (l’ublicatiun de l'OlTice da travail', laOfO.
I.NTERVE.XTIOX UE l’ÉTAT DANS LES CO.XDITIONS Di; TRAVAIL 401
fois, et’ (fue le rmideinent économique de la journée de travail écourtée demeure aussi grand, parce que, disent-ils, l’ouvrier dont les forces sont ménagées travaille mieux, et que ta courte journée est un remède contre le clmmage parce que, si chaque ouvrier travaille moins d’heures dans la journée ou dans la semaine, il faudra plus d’ouvriers. Voilà un exemple de plus de cette mau-, vaise foi ingénue qui <‘st si fréquente dans les discussions économiques.
La campagne ouvrière jiour la réduction de la durée du travail a été, ver< la fin du xi.x® siècle, résumée dans une formule devenue fameuse, la formule des trois-huit ; huit heures de travail, huit, heurt's de repos, huit heures de loisir. 11 est certain qu’une telle formule ne jieul avoir une valeur absolue; son seul mérite est d etre, ]iar sa simplicité, une bonne formule de propagande, facile à retenir. Il semblait, avant la guerre, qu’on fût encore loin de la jourma* de huit heures. En France, d’après les données recueillies par 1 insjiection du travail sur les établissements industriels soumis à son contrôle, il y avait à peu jirès 73 p. 100 de ces établissements où la durée de la journée de travail était de dix heures. La journée de moins de dix heures était t*n usage dans un peu jiliis de 4 }). DX) des établissements. Cela a été un des effets les plus imprévisibles de la guerre que la brusque réalisation d’une réforme qui semblait encore si lointaine. L’article 427 dn Traité de Versailles idace au nombre des principes que les Etats signataires considèrent comme étant « d’une importance particulière et urgente » l'adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de ([uarante-huil heures, et la liremière conféi'ence tenue par l’organisme international que ce Traité a institué jiour l’étude et la réglementation des questions ouvrières, conférence tenue à Washington en octobre-novembre 1919, a élaboré un projtd de convention sur ce point [infra, même chap., sect. ni). Axant la guerre il ny avait dans aucun pays de loi. apjdicahle a tous les salariés, édictant la journée de huit heures, et la idujiart des lois qui réglementaient la journée de travail ne viisaient ciue, ou bien certaines catégories de travailleurs, ou bien certaines cat(‘gories d’industries. Depuis 1914, et surtout deiuiis la re<salion des hostilités, le principe de la journée de huit heures a été introduit dans un grand nombre de législations, comme prin- ( ipe applicable a tout le personnel et a toutes les industries. En France, la loi du 23 avril 1919 limite la durée du travail à huit heures par jour, ou quarante-huit heures par semaine, avec pos- T. — Écon. pol. -- IL t>,-
LES QL’ESTIO.NS SOCIALES
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sibilité d’iino liiniliilioii t'ijuivalento établie sur une péiiode de temps autre que la semaine, dans tous les élablissemeuts industriels et commerciaux; ragricullure demeure en dehors de la limitation. Un caractère intéressant de la loi française est que, poulies délais et conditions d’application du principe, elle renvoie à des règbmit'uls d’administration })ubli({ue qui doivent être pris, autaiiL (pie jiossibb', en conforinité avec les accords intervenus entre les organisations jiatronales et ouvrièies; la loi fait donc appel à la convention collective pour achever sou œuvre et la faire passer dans les faits (^).
f.a guerre a fait (t’iminenses destructions et menacé notre civilisation économiipie d’une régression dont le péril est loin encore d'èire écarté. I.a logique eût voulu (pie, ]iour réparer le désastre, rhumanité se niît au travail avec une. ardeur accrue; les nations beiligérante.s surtout, et parmi elles notre jiays où il y avait tant de ruines à relever, avaient besoin de travailler avec la même énergie résolue ipi 'elles avaient apjiortée à la conduite de la guerre. Avoir, en dentelles conjonctures, franchi une si grande étape dans la voie du nioimlre effort, et l’avoir franchie d’un trait, sans les délais ([u’on avait apportés au parcours des précédentes étapes, ne lient ]ias être considéré comme une chose l'aisonnalde.
Qu’il s’agisse de l’aménageinent matériel du milieu de travail ou de la durée du travail et de l’organisation des repos, la législation n’est pas la même pour toutes les catégories de personnel et dans toutes les branches de la production.
Pour ce qui est des catégories de personnel, la protection légale a commencé par s’étendre sur les enfants et les femmes, et dans
(.’►) Le IhiUethi du ■miiutitère du Travail a laiblié, en ltU9, iilusieiirs notiees sur la journée de huit heures; on y trouvera l’étut des diverses législations sur ce jioiiit et les principes générau.v en vigueur. Sur la journée de huit heures, on eonsultera : Itae, Tu journée de huit heures (truduction française, UI(K)); .1. (iodard, La loi de. huit heures (rapport à l’.-Vssociation nationale française .]>üur la protection légale des travailleurs, l'.li'j; Boutroux, Etude des diiKrs reç/lements d’administration jiuhliiiue pris en appUealion de la loi du :i:i avril l'Jl'J (thèse Paris, PJ22); Beaudenioulin, La loi de huit heures (thèse Paris, l'.i2}); François-Poncet et Mircaux, La France et les huit heures (|',li'2>; Tessier et Philippart, Les conséquenoes économiques, morales et sociales du régime des huit heures (Rapports présentés au Congrès international de politiijne sociale, Prague, 11124); Bulletin du Ministère du travail. L'adaptation, des conditions tic production et de travail à la journée de huit heures (1924 et 1925). Le Ministère du travail a publié en 1919 les travaux préparatoires de la lui lu 29 avril 1919.
IXTEUVEXTION DE l’ÉTAT DAX5 LE.S CONDITIONS DL TRAVAIL 403
l’état actuel des choses elle est bien plus complète encore pour eux que ])our les hommes. 11 y a pour les enfants une règle aujourd’hui universelle, (jui institue un âge minimum pour leur admission au travail industriel. Cet âge minimum n’est pas le uiême dans tous les pays; la limite de 14 ans est la plus communément admise; en France, la limite est fixée à 13 ans (“).
Les enfants et les femmes sont t*cartés des travaux pénibles, malsains ou dangereux; d’autres travaux (iiii ne iirésenteut ces caractères qu’à un degré moindre ne leur sont permis que sous des conditions déterminées. La durée du travail a été, dans la j)lu]iarl des pays, limitée plus tôt pour eux (|ue pour les hommes, limitée plus étroitement et par des règles plus générales; toutefois le princiiie des huit heuies a effacé à peu près toutes ces différences. Le travail de nuit leur est assez généralement interdit dans l’industrie ('). Four les femmes, une protection légale particulière s’étend sur la iiériode ipii suit l’accouchement : disjieiise ou interdiction de travailler, allocations renqdaçant le salaire. En France, cette n'-glementation a été intiodiiite par la loi du 17 juin 1913. Diverses législations donneid aux femmes (pii tiavailleid des facilités pour rallailemeut de leurs enfmds (loi française du fi août 1917; («;.
Pour ce qui est des différences (pii (.“xislent, au iioint de vue du (h'gré d’intervention légale, entre les diverses branches de la jirodin tion, il ^ a lieu tout d abord d ohsei’Ver ipie l’agriculture est moins soumise à l’intervention légale (jiie le commerce et l’industrie, et le commerce moins que l’industrie. La nature même des travaux agricoles, ]/lus dispersés, moins continus que les travaux indusii i('ls, moins déjiendants aussi de la volonté des hommes, la prédominance en beaucoup de iiays des exploitations paysannes, sont des olistacles puissants à l’action législative; jiour le commerce, il y a le contact avec le jiublic, l’obligation de tenir compte des convenances de celui-ci, le grand nombie des jietits commerçants. C’est sur l’industrie (pie se concentre l’activité du léei<la-
(G) Projet de coiivenlion élaboré par la Conférence internationale de Washington (1919), fixant ràgc minimum à 14 ans.
(1) Projets de conventions élaborés par la Conférence internationale de Washington (1919), Fun sur le travail de nuit des femmes, l’autre sur le travail de nuit des enfants. Le premier a été ratifié en France par la loi du 7 avril 1925. et le second par la loi du G août 1925.
(8) Projet de convention élaboré par la Conférence internationale de Washington (1919), concernant l’emploi des femmes avant et aprè« Laccouchenient.
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LES QLE8TIOXS SOCIALES
teuf. Enron' dans rimlustrie v a-l-il bien des distinctions cà faire. J/imluslrie à domicile ne se prête guère à la réglementation; ou bien elle n’y est pas soumise en droit, ou bien elle y échappe en fait, parce que le contrôle de multiples petits ateliers, où le travail se fait a'^sez souvent en famille et (}ui se confondent dans beaucoup de cas avec l’habitation p( rsonnelle, est pratifiuement quasi im{)ossil)le. L’industrie arlisane, plus sujette à la réglementation (pie l’industrie à domicile, l’est moins (fue l’industrie en forme d’entreprise, et c’est la grande industrie surtout, pour des laisons aisées à dtMluire, ipii est le terrain de choix des expérit'iices h'‘gislatives.
Il y a des hranches d’industrie qui sont l’ohjet d’une réglementation particulière, ou bien sur lesquelles le législateur fait d’abord l’essai des réglementations qui, par la suite, deviendront générales. Telle est l’industrie des mines, celle des chemins de fer, les industries insalulires ou dangereuses ou dans lesquelles les conditions du travail paraissent plus pénd)les .([u’ailleurs. Toutefois, à mt'sure ipie la r('‘glementation s’étend, il y a une certaine tendanc(' à runiformisation, les industries ipii n’offrent point de caractères [tarticuliers étant mises peu à peu à un niveau de rc'glenu'utation ipii u’esl [>as très au-d('ssous du niveau des industries sur l(‘S(piell(‘s s’était portée tout d’abord raltf'.ntiou du Itgislateui'.
i; 2. — La réglementation légale du salaire. Le salaire créance privilégiée ; l’insaisissabilité du salaire ; les règles relatives au paiement du salaire ; la limitation des retenues sur le salaire. Le minimum légal de salaire et ses divers modes de réalisation.
Dans la h'gislation aiqdicablc* au salaire il y a deux points à distinguer : d’une part, la législation relative aux modalités du salaire autres (]ue son taux nu'me; d’autre [lart, la h'gislation tendant à déterminer le taux même du salairt*.
La réglementation des modalités du salaire autres cpie le taux s’inspire de l’idée (pie, pour la majorité dos salariés, le srdaire foriiK' leur st'ul revenu, et que ce revenu ne représente guère plus (pie 1(> nécessaire. Assurer le paiement régulier du salaire, écarter ce qui iiourrait l’amoindrir au moment où la somme due passe du salariant au salarié, protéger celui-ci contre les abus auxipieh
INTERVENTION DE T.’ÉTAT DANS LES CONDITIONS Dl’ TRAV.AIL 405
peuvent l’exposer son inexpérience et sa faiblesse, voila les résultats que la loi s’efforce d’obtenir.
La créance de salaire est mise en général au rang des créances jirivilégiées. Sur le rang de ce privilège, sur son étendue, soit quant aux personnes qui en sont investies, soit quant aux sommes garanties par le privilège, il y a d’une législation à l’autre îles divi'rgeuces; mais le iirincipe est communément accepté. Le salarié est ainsi protégé contre les autres créanciers de l’emjdoyeur.
Le salarié a lui-même des créanciers, et ces créanciers pourraient, en droit commun, s’ils ne sont pas payés, saisir entre les mains de l’employeur le montant des salaires dus par lui. La plu- })art des législations protègent le salarié contre ses propres créanciers, en déclarant le salaire insaisissable, soit ]>our la totalité, soit i)our partie. Ce n’est pas que cette solution soit iri'éprochahle; le salarié protégé contre ses créanciers et soustrait à la responsabilité juridique de ses actes est mis j)ar là au rang des incapables. Mais le caractère alimentaire du salaire a prévalu sur les objections.
Dans les rajiports entre l’employeur et le salarié, l’intervention légale a pour objet d’assurer le paiement des salaires à dates régulières, en monnaie légale, et de limiter les retenues i[ue l’em- I)loyeur jieut opérer sur les salaires.
Paiement à dates régulières. Il y a des inconvénients à ce que le salain' soit jiayé à intervalles éloignés, notamment la nécessité où cela met le salarié d’avoir recours au cnklit. Dans un certain nombre de législations les délais de paiement ne sont fixés que par des règles interprétatives de volonté, de sorte que les parties ont lil)erté d’y déroger par leurs conventions. Il y en a d’autres qui fixent ces délais impérativement; du nomlire est la l^islation fraru;aise; d’autres encore ne réglementent jins cette matière.
Paiement en monnaie légale. En droit commun toute obligation peut être stipulée payable en marchandises, en services, en monnaie; même stijuilée payable en monnaie, elle iieut être payée en marchandises ou en services si le créancier accepte ce mode de libération. Dans la pratique le paiement du salaire en autre chose qu’en monnaie, ce qu’on appelle en Angleterre le irm-l:-sijsfem, a paru offrir des inconvénients; il s’est produit des abus. Le salarié payé en marchandises ou en bons échangeables contre des marchandises ne sait pas exactement la valeur de ce (qu’il re(;oit; il se jM'ut que les marchandises lui soient compt('es plus cher qu’elles ne valent; dans les rapports de patron à salarié, c’est
iK il
*IH) les questions sociales
une cause de suspicions et de récriminations (®). Beaucoup de législations exigent le paiement du salaire en monnaie légale, règle d'ailleurs (}ui ne j»eut pas être absolue, car il .y a bien des cas où, conîorinénient aux usages do la ])rofession et sans qu’il y ait matière à abus, une partie de la rémunération consiste en prestations en nature ïournies au salarié; par exemple, les domestiques sont babitmdlement logés et nourris, le mineur reçoit une certaine quantité de charbon, le bûcheron garde certaines parties de l'arbre, etc...
Limitation des retenues opérées par l’employeur sur le salaire. L’emj)loyeur peut se trouver créancier du salarié à raison de circonstances très diverses, en même temps qu’il est son débiteur à raison des salaires échus. En vertu des principes généraux du droit, il y a alors compensation, et le salaire est absorbé, en totalité ou en partie, par les sommes dont l’employeur est créancier. Cette solution a paru rigoureuse, soit à raison du caractère alimentaire du salaire, soit parce que, pour certaines sortes de créances, la facilité de l’employeur à se payer par voie de retenue sur le salaire prêtait à l’abus. La considération du caractère alimentaire du salaire conduit à limiter, dans tous les cas, le droit pour l’emjjloyeur de se prévaloir de la comjiensation, comme on limite, à l’égard des autres créanciers du salarié, le droit de saisie. La considération des abus éventuels de la part de l’employeur conduit à distinguer parmi les créances qu’il peut avoir contre le salarié, et à écarter ou restreindre, ])our certaines d’entre elles seulement, le droit à compensation. Il y a dans les diverses législations un mélange de ces deux ordres de considérations.
Parmi les créances non admises ou incomplètement admises à la compensation, il y a notamment : les créances résultant de fournitures faites par l’employeur au salarié; celles résultant d’avances faites par l’employeur sur les salaires; celles enfin résultant des amendes encourues par le salarié pour violation du règlement d’atelier. Les créances résultant de fournitures, cela comluit à la question des économats. L’économat est un magasin patronal qui fournit aux salariés les inarchandises usuelles telles que vivres et vêtements; selon les cao, c’est une institution profitable aux salariés, qui leur livre à b(>n compte des marchandises de bonne <[ualité, ou bien c’est un moyen d’exploiter une clien-
(D) Ou trouvera diins Houx, I.n qiirsiioii auraire en Italie (Paris, 1910), un ti’i's lion exf'TiipJpi des ubu.« du Iriich'-stjstem il s'agit des ouvriei"s ngricoli?8 de la eampague romaine (Chap. ii).
IXTEHVE.XTIOX DE I.’É'I AT I'.\XS I.ES COXDITIOXS DL TR.W.UL 40/
tèh* (jui n'ose juts se dérober et (jui retrouve a Ttk-’onomat la tnême déjiendance qu’à l’usine Ecarter du droit à compensation les créances ])our fournittires, c’est relâcher cette dépendanc(‘: l’économat ne pourra plus user de ce moyen si commode de se faire jiayer qu’est la retenue sur le salaire; certaines législations vont jusqu’à interdire complètement les économats (loi française du 2o mars 1910L Quant aux créances résultant d’avances con.senties sur les .salaires, si elles ne sont pas admises à la comj;ensation ou ne le sont qu’avec des restrictions, c’est i)Our éviter la trop grande facilité à consentir ces avances, fréquemment sollicitées par le salarié, mais dangereuses pour lui. Enfin les créances pour amendes encourue.s par le salarié soulèvent la tlélicate (juestion de la discipline dans l’atelier. Une stricte discipline est indispensable, et les amendes sont un des moyens de l’assurer; elles ne sont d’ailleurs, an point de vue juridique, qu’une a])iilicalion de la clause })énale. Mais il 'e peut que, dans certains cas, la fréquence et l’arbitraire des amendes en fassent un ])rocédé détourné }iour diminuer le salaire convenu. Certaines législations interdisent les amendes, si ce n’est pour malfaçons. D’autres en restreignent l’usage, et parmi les moyens d’en restreindre l’usage, il y a la limitation des retenues sur le salaire
La réglementalioii des modalités du salaire aulres que le taux est, bien qu’assez diverse selon les pays, un fait très général. Au contraire l’intervention de la loi dans le taux même des salaires e.st demeurée jusqu’ici quelque chose d’excej)tionnel; toutefois dans ces dernières années, ces interventions sont ilevenues plus fréquenb's. Le salaire e^t un prix, et l’intervention des pouvoirs publics dans la détermination des prix est une chose dont de multiples expériences, depuis longtemi»s, ont démontré le jreu
«'lOi Sur toute la réglementation de.s .salaires, consulter les travaux de la Société d'études législatives sur le côntrat île travail : IhiUctiv «ie la So-
ciété, anné-cs 190i-l',K)8. L’Office du travail en France a fait, en 1907, une enquête sar It^s évonomat-s : voir Bulletin de l'Office du trarail, t',>09. Une enquête spé-ciale a été faite sur les économats des chemins de fer : voir Bulletin, 1910.
ill) Consulter les travaux précité-^ de la Société d'études législatives. La solàition consistant à supprimer les amendes disciplinaires a été votée à plusieurs reprises en Franee par la Chambre, mais le Sénat a refusé de FaccejiU'r; le désaccord entre les deux fractions du Parlement a ompxVhé le vote de dispositions plus modeste» qui auraient seulement limité le droit * patronal d’instituer des amendes.
LES QUESTIONS SOCIALES
d’effiracilé et les périls. Il est vrai que la fin que l’Etat se propose n est {las ici la iiièine que dans la taxation des marchandises. Quand il s’agit des marchandises, c’est un prix maximum que l’Etat s'efforce de déterminer. Pour les salaires, il en a été longtemps de même; au xvp siècle, lorsque le pouvoir royal cherchait à lutter contre la hausse des prix et la cherté générale provoquées par la révolution monétaire, il taxait le prix des denrées fordonnances de lofiT et de 1377), et il taxait aussi les salaires (ordonnance de 1372), défendant de payer plus que « le prix accoutumé ». L’Etat moderne, s’il intervimit dans les salaires, c’est jKiur fixer un minimum, non pas un maximum. Mais, quelle que soit la fin que l’Etat se propose, la difficulté et le danger sont les mêmes.
Opemlant le salaire n’est pas tout à fait un prix comme les autres; il .y a du jeu dans la détermination des salaires, bien plus <iue dans celle du prix des marchandises (voir supra, liv. V,. chaj). II). 11 n’est pas possible d’affirmer a priori que l’intervention de L’Etat doive être de nul effet. Dans la lutte pour le partage du produit qui, d’un bout à l’autre de la société économique, est instituée entre l’entrepreneur, le capitaliste et le salarié, l’action de l’Etat est comme un renfort amené à l’un des belligérants. Où l’on en conçoit le mieux l’efficacité, c’est quand elle s’exerce au ])rofit de populations ouvrières sans organisation et sans force de résistance, dont le salaire et les conditions de travail sont tombés au niveau le })lus bas et à qui l’Etat s’efforce de procurer, {>ar son intervention, quelque chose des avantages que les groupes mieux constitués obtiennent par leurs projires forces. Pratiquement, l’intervention de l’Etat a presque toujours commencé à s’appliquer dans les cas de sweatiny-system; dam la suite elle s’est étendue sensiblement au delà.
On ne peut donc pas considérer toute tentative de l’Etat pour instituer un salaire minimum comme nécessairement inopérante. Mais le péril, en fait, est bien plutôt de croire exagérément à l’efficacité de ces interventions que de la nier purement et simplement. L’action de l’Etat n’est qu’un suppléant débile de l’action projire des salariés; elle ne peut leur donner, si elle la leur donne, qu’une faible partie des avantages que leur effort organisé l’es mettrait en situation d’obtenir. Dans l’hypothèse la plus favorable, elle ne peut pas leur donner plus que n’eût fait cet effort. Il faut écarter, ici comme partout, la légende de l’Etat tout-puissant (|ui n’aurait qu’un mot à dire pour plier à ses volontés les phénomènes économiques. La détermination légale d’un salaire mini-
LMERVE.NTIO.X DE l’ÉïAT DANS LES CO.XDITIOXS DI TRAVAIL 409
mum, supérieur par hypothèse au salaire qu’auiait déterminé le libre jeu des forces économiques en présence, ne modifie pas essentiellement l’état de ces forces: celles-ci cônlinuent d’agir. Si les conditions d’offre du travail étaient défavorables aux salariés, s’il y avait surabondance <lc main-d’œuvre à la ii-cherche des emiilois, cet état de fait n’esi pas modifié jiar la délerminalioii légale du salaire. En pareil cas il y a lieu de craindre que cette détermination légale ne jirocluise qu’un effet médiocre. A supposer que le minimum légal de salaire soit respecté dans la jiratique, il est possible que l’industrie ne puisse jias maintenir sa production au même niveau (ju ’aujmravant , son jiri.v de revient ayant augmenli' du fait du salaire, cl ipie la demande de travail diminue; 1 interdépendance du prix et de la demande a donc ici pour effet de juiver de leui' emploi un certain nomlire de salariés. Ou bien il jieut arriver aussi que le jirix légal ne soit pas effectivement pratiqiu'; les salariés, menacés de piastre leur eiujiioi, préfèrent le garder en conliiuianf d(‘ travailler à l’ancien prix; la fraude est très aisée et le contrôle di' l’Etat jieu efficace contre 1 entente du patron et du salarié. 11 faut enfin <‘onsidérer ijiie le péril des surenchères est jilus à redouter ici que dans toute autre intervention de l’Etat. Donner à croii'e aux gens que leur salaire sera ce que l’Etat voudra qu’il soit, que l’Etat n’a qu’une loi a rédiger jiour élever le salaire à la hauteur de leurs désirs, c’est a COU]) sûr une source de déceptions et de rancunes et cela j)eut devenir une menace constante jiour la stabilité des affaires économiques.
L intervention légah* dans le taux des salaires est jirali(]iiement réalisée sous i)lusieurs modes, les uns directs et les autres indirects.
Le mode mi a])paience le plus simjile est la fixation directe, jiar la loi, d’un chiffre minimum de salaire pour telle ou telle catégorie d ouvriers. L’est aussi le mode le moins efficace et le plus dangereux : si le salaire minimum légal est fixé au niveau du salaire courant pour la catégorie de salariés visée, il est sans grande utilité; s’il est fixé au-dessus de ce niveau, il iuijdique, ou le risque que l’application n’en soit pas sérieuse, ou celui que l’industrie s’en trouve désorganisée. L’intervention de l’Elat dans le taux des salaires tend de plus en plus à se réaliser sous d autres modes, plus puidents, où l’Etat n’est pas investi de la redoutable fonction de fixer lui-même et directement les salaires..
Un mode d intervention, assez communément pratiqué, se rencontre dans les marchés de travaux et de fournitures passés jjar