‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 183 sur 209 · I.KS QIKSTIONS SOCIAI.ES · texte numérisé non relu

I.KS QIKSTIONS SOCIAI.ES

if.

rKtîil; les eahiei's des elutr^'cs de ces marchés imposent à l’entre- ])rt‘iieui- d»‘s comlitioiis rélatives au salaire. En France, par exc=ni' ])le, des clauses de ce <:enre sont obligatoires dans les marchés ])assés avec l’Elal, facultatives dans c( iix jmssés avec les départements et les (‘ommuii‘'s (décrets du 10 août 1899 et du 13 juillet 1923). Il ne s’agit d'ailleiii's (|ue de ne j)as laisser descendre le salaire au-d(‘ssous du taux en usage dans la j)ro(ession et la région pour tel genre déterminé d(‘ travaux ('*). L’Etat agit ici comme fait le consommateur mendire d’une ligue sociale d’aclieteurs, qui ne veut s’adresser qu’à des maisons traitant équitahlement leur personnel. L’est par ajiplication des décrets de 1899 que, dans le cours de la guerre, les conditions de salaire ont été fixées dans les induslri(‘s travaillant pour le comjde de l’Etat, et ça a été une apjdicalion d’une étendue (]iie iter-onne n’avait jamais prévue

L’arbitrage oblmatoire fournit un moven de réglementer les

salaires, quand l’arbitre ap])elé à trancher un conflit collectif reçoit le jM)Uvoir de fixer le salaire qui devra être payé par l’etiiployeur. La Nouvelle-Zélande a institué en 1894 cet arbitrage obligatoire, comme moyen d’éviter les grèves; la Confédération australienne a adopté un système anal^ogue. Im déternaination du salaire n’est pas ici l’objet principal; elle découle de la nécessité de donner à l’arbitre des pouvoirs ussez étendus pour apaiser par sa sentence le conflit des employeurs et des salariés.

La Confédération australienne a utilisé aussi la législation douanière comme moyen d’instituer le salaire minimum; la protection douanière et les primes à la j)roduction de certains articles peuvent n’être accordées (pie sous la condition que les salaires payés seront déclarés, par les autorités compétentes, justes et raisonnables. C’est un procédé qu’on peut citer à titre de curiosité législative, mais qui ne paraît pas jiouvoir mener bien loin.

Lien plus importante, iiratiquenumt, est l’institution des comités de salaires; c’est surtout par l’institution des comités de salaires que se fait la pénétration du salaire minimum dans la législation. L’institution des comités de salaires a été introduite en Australie

(12) Tonlefoi.f!, ni pratiijue, U semble qu’on va souvent au delà de l’objet limité j)révu qiar b's dé*crels île les cominissinns chargées de déterminer le salaire courant ont lendanee à y introduire la notion plus complexe de salaire normal. Voir sur c(‘ jioint l’irou, Inlnvrention légale et contrat collectif {Revue d'é.-. pol., 1913).

(13) Le liuüeUri du ministère du Travail, 1916 et 1917,' fournit (lés notices .sur le contrôlé des salaires payé.s dans les fabrications de guerre.

INTEItVE.NTIO.N DE I.’ÉT.VT D.VNS l.ES COMlITIO.NS DU TU VV.VII, 411

par l’Etat de Victoria en 189b, et adoptée par plusieurs autres Etats australiens: elle a piis le pas, itour ce (pii est de la valeur jjratiqiu', sur l’institution de l’arbitrage obligatoire. En Europe, l’Angleterre l’a accejitée (Trade Boards .Icf du 20 octobre 1909); actiudlement les Trade Boards ont, dans (iu(d(pi(‘s Industries seulement, le [HUivoir de fixer les salaires et aussi celui d’adresser à un département administratif des a recommandations » portant d’une façon générale sur les conditions de l’industrie. En .Angleterre aussi une autre loi de 1917 sur la production du blé a introduit des comités de salaires dans l’agriculture, en même temps qu’un minimum impératif de salaire au-dessous duquel les comités lUi peuvent pas descendre. En France, la loi du 10 juillet 1913 a posé le principe du salaire minimum pour les ouvrières à domicile dans les industries du vêtement, avec une procédure assez compliquée où figurent des comités de salaires et des comités professionnels d’exp^^rtise. Aux Etats-Unis, divers Etats ont également, à des dates récentes, institué pour certaines industries des comités de salaires.

Il n’y a pas, bien entendu, identique fonctionnement des comités de salaires dans ces divers pays, et il n’est possible ici que de marquer la portée de l’institution. L’essentiel est le pouvoir confié à des comités mixtes, où siègent les représentants des deux parties au contrat de travail, de fixer un minimum de salaire cpii prend force obligatoire dans un rayon économique déterminé. On a pu dire que le rôle 'des comités était de conclure un contrat collectif (voir sur le contrat collectif le chapitre i du présent livre), mais un contrat collectif forcé et revêtu de la sanction légale; le rapprochement est exact à la condition de n’en pas outrer le sens; ce qu’il faut retenir, c’est que l’institution des comités de salaires s’appuie à une pratique antérieure et qui a fait ses preuves, (ju’elle n’est donc pas ipuelque chose d’entièrement nouveau. Il est cerlainemenl moins difficile à l’Etat d’inviter et au besoin de contraindre les intéressés à s’entendre sur un taux minimum que de déterminer lui-même ce taux.

L’institution des comités de salaires se rattache étroitement au su'cating-system. Comme l’insuffisance du salaire est la racine des maux dont souffrent les ouvriers dans cette condition, qfl’elle entraîne la longue durée du travail, l’insalubrité de l’habitation, l’épuisement physique et la dégradation morale, trop souvent, des travailleurs, agir sur le salaire a paru être le seul remède efficace. C’est d’abord dans les industries atteintes par le siceatingsystem que les ccmités de salaires ont été institués; en France, par e.xemjile, la loi de 1913 n’est applicable qu'aux ouvrières à do-

il 2 LES QUESTIONS SOCIALES

niicile dans les industries du vêtement, qui sont les plus exposées au sweatlng-system. Toutefois rinstitulion des comités de salaires tend là se propager hors des limites du swcatinçi-systcrv. Dans les Etats australiens elle »'st maintenant appliquée à uu grand nombre d’industries. En Angleterre, une loi de 1912 a introduit les comités de salaires dans l’industrie des mines; en outre les T radr Boards de la loi de 1909 fonctionnent maintenant dans des hraiiohes d’industrie où ne. se rencontre pas le suugiting-system. En France, la loi du 9 septembre 1919 sur les concessions de mines pose le principe d’un salaire minimum dont les conditions doivent être déterminées par le cahier des charges.

Enfin l’idée du salaire minimum a trouvé accueil dans les traités de travail (voir infra, même chap., sect. iii) et dans les conventions relatives à l’émigration et à l’immigration. Ici ap])araît la ])réoccuj)ation de protéger la main-d’œuvre nationale contre la <-oncurrence d’une main-d’œuvre étrangère (jui viendrait s’offrir à des prix i)lus bas que le prix courant et normal du travail dans le pays. Le traité de trax ail du 30 septembre 1919 entre la France et l’Italie dit, dans son article 2, que c le salaire des travailleurs d’immigration ne pourra être inférieur à celui que, dans la môme entreprise, reçoivent, à travail égal, les ouvriers nationaux de la même catégorie, ou, à défaut d’ouvriers nationaux de la même catégorie employés dans la même entreprise, au salaire normal et courant des ouvriers de même catégorie, dans la région )>. La convention franco-]iolonaise du 7 septembre 1919 relative à l’émigration et à l’immigration et le traité de travail du 24 décembre 1924 entre la Belgique et la France contiennent une disposition analogue (‘‘j.

(14) Le Rulietin du ministère du Travail a publié en 1UI4 une notice sur lo salaire ininiinum dans l’industrie à domicile; on y ta'ouvera le tableau de la législation étrangère relative à cette matière. L’ouvrage déjà cité de Boyaval, La lutte contre le » swealirui-si/stem » (thèse Nancy, l'.lll) donne un exposé très complet de l'a législation australienne et de la législation anglaise, ainsi qu’une bibliographie étendue du sujet. On consultera aussi sar la détermination légale du salaire : B. Raynaud, 'Fers le salaire minimum, (IDIB)*! Bro<la, La fixation légale des salaires Publications de r’Associa-

tion nationale française pour la protection légale des travailleurs, 7® série, n° 1, Le minimum de salaire dans l'industrie à domicile (1912).

IXTERVEXriOX DE l’ÉTAT DANS LF^ CONDITIONS Dt TRAVAIL 413

LA TENDANCE A t.'NE KÉGLE.MENTATION INTERNATIONALE Dl TRAVAIL. LE RÔLE DES ASSOCIATIONS PRIVÉES ET LE ROLE DES ÉTATS. CONFÉ- RENCES INTERNATIONALES. TRAITÉS DE TRAVAIL.

Les questions ouvrières se posent chez tous les peuples, à partir d’un certain degré de développement industriel, et le fait qu’ils se heurtent aux mêmes difficultés pousse les Etats à se conci'rter, à chercher ensemble des solutions communes. Ainsi la réglementation du travail tend à prendre un caractère interiiatioiial, et non pas seulement la réglementation du travail projiremeiit dite, mais toute la législation sociale; en matière de prévoyance et d’assurances sociales, retraites de vieillesse ou d’invalidité, assurance contre le chômage, assurance contre la maladie, législation des accidents du travail i^voir infra, même livre, enaj). ni), la même tendance se manifeste (}ue pour ce qui est la réglementation du travail proprement dite.

Il y a là un mouvement qui va dans le même sens et qui est IKHissé par les mêmes forces élémentaires que celui qui s’est développé dans le syndicalisme ouvrier. Entre les organisations ouvrières nationales des divers pays des alliances, des ententes se nouent, ententes précaires ou durables, parce que, à travers les diversités nationales, la lutte ouvrière a des aspects qui sont partout les mêmes. Pareillement, des lois sociales des divers jieuples se dégagent certaines tendances communes, et cela suggère le désir, le Ix'soin de mettre de l’unité dans les réglementations faites ou à faire. Ce travail d’unification favorise certaiiiemeiit le dévelopiienient de la législation sociale. Il a pour effet d’écarter ou d’affaiblir l’objection tirée de ce que toute réglementation purement nationale expose l’industrie qui devra l’aplilitiuer à subir des concurrences qui ne porteront pas le poids des mêmes charges; il rétablit l’égalité dans les conditions de la lutte économique. La convention internationale joue ainsi, pour les industries des pays rivaux, le même rôle que joue la loi nationale pour les entreprises nationales concurrentes, rôle qui est (le iioser une règle commune par laquelle le terrain et les procèdes de la lutte sont circonscrits. En outre, internationaliser les lois ouvrières, cela pose les questions de plus haut, en termes plus retentissants et qui éveillent dans l’opinion publique des échos plus prolongés.

LES QUESTIONS SO( TALES

Mais c'ost une tâche difficile que iruiiifier le,s législations nationales. Entre les peuples qui en sont à l’âge des questions ouvrières il y a U!' grandes inégalités éeononii<iues : inégalités dans le déveloiipeinent industriel, dans la richesse acquise, dans les conditions de climat, de sol, dans la possession des matières premières, dans les facilités de communication. Il v a aussi les différences dans le

mécanisme politique, constitutionnel, législatif; aux Etats-Unis, par exemple, la législation du travail est, en principe, du ressort des Etats particuliers, et toute loi passée par un Etat ou par le Uongrès ])eut être déclarée inconstitui ionnelle par la Cour suprême; cela rend évidemment plus difficiles les accords internationaux. Il ne faut donc pas s’imaginer qu’on puisse aller très vite dans la voie de Eunité de législation par cette méthode, d’autant plus que les Etats sont, avec, raison, jaloux de n’aliéner de leur souveraineté que le moins possible. On a évoqué parfois la formation d’un code international du travail; c’est une œuvre ([ui sera peut-être un jour réalisée, mais qui est encore chimérique. Comme tontes les autres parties de la législation, celle du travail ne peut être que nationale, construite par chaque Etat à la mesure de ses besoins et de son développement économique. Et> r(')le il('s conventions internationales est surtout d’enregistrer et de consacrer l’accord unanime qui s'est fait au préalable dans les diverses législations nationales sui’ certains principes généraux; sans doute aussi elles poussent en avant quelques retardataires et les mettent à l’alignement. Mais il ne faut pas compter iiu’elles puissent devenir pour la législation du travail l’instrument uni(jue de son développement. Il y aurait même quelque abus à vouloir subordonner à la conclusion préalable d’accords internationaux toute nouveauté législative eu ces matières. Certes, l’argument tiré du péril auquel une législation sociale plus complète et plus hardie qu’ailleurs peut exposer l’industrie nationale est un argument qui a du poids. Mais c’est au législateur, dans sa sagesse, à en peser la valeur’ dans chaque cas particulier, et il n’y a aucune bonne raison de poser comme règle qu’on ne jrrendra ici aucune mesure nouvelle qui ne soit pas acceptée en même temps par les concurrents; ce serait appliquer à la législation du travail une règle qu’on n’applique à aucune autre partie de la législation nationale.

Le caractère international de la législation sociale s’est développé par les efforts de groupements privés et par l’action officielle des gouvernements.

INTERVENTION RE l’ÉTAT DANS LES CONDITIONS DU TRAVAIL 415

Des groupements privés, formés d’hommes que les questions ouvrières préoccupaient, ont organisé à Zurich, en 1897, un congrès international pour la protection ouvrière, où a été affirmée la nécessité d’accords internationaux sur la législation du travail. En 1900 il s’est tenu à Paris, à l’occasion de l’exposition universelle, un autre congrès formé dans le même esprit et où a été voté le principe d’une association internationale pour la protection higale dos travailleurs. Cette association est formée d’associations nationalos qui en sont les sections; il y a notamment une association nationale française pour la protection légale des travailleurs. L objet do 1 association a été de constituer un centre où seraient groupées toutes les informations relatives au développement de la législation ouvrière dans le monde, un centre d’études et de propagande; elle n’a pas cessé de jouer un rôle très actif. Par la suite, d’autres associations se sont formées pour l’étude de catégories limitées de questions sociales; l’association internationaledes assurances sociales (La Haye, 1910) et l’association internationale pour la lutte contre le chômage (Paris, 1910). Ces trois grouiiements ont fusionné en septembre 1925 pour former l’Association internationale pour le progrès social.

Avant même (}ue les groupements juivés eussent formé des organisations internationales, une conférence avait été tenue entre les rejn-ésentants des principaux Etats ; c’est la conférence internationale de Berlin (1890), convoquée sur l’initiative théfitrale de l’empereur allemand. Celte première conférence internationale n’aboutit qu’à formuler un certain nombre de vœux, sur le travail dans les mines et sur le travail des enfants et des femmes; elle avait fait apparaître la difficulté des accords internationaux. Elle a toutefois contribue à poser la question de la législation ouvrière devant l’opinion publique comme question internationale. Avant la guerre deux autres conférences internationales ont été tenues, toutes deux à Berne, qui ont abouti l’une et l’autre à la signature de conventions internationales. De la première (1905-19U6) sont sorties une convention relative à l’interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l’industrie, et une autre relaUve à l’interdiction de l’emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes; de la seconde (1913) sont sorties une convention relative à l’interdiction du travail de nuit des jeunes ouvriers employés dans l’industrie, et une autre relative à la limitation de la journée de travail pour les femmes et les jeunes ouvriers employés dans Tindustrie.

Le Traité de 4 ersailles (28 juin 1910) contient des dispositions

LES QIESTIONS SOCIALES

très iinpoi'tantps qui sont do nature <i h<\ter le développement du <'aractèie international de la législation ouvrière. Dans le Traité (le Versailles il y a dieux choses : une organisation permanente chargée de travailler à l’amélioration des conditions du travail; un exposé des principes qui ont paru propres a guider la politique de la Société des Nations en matière sociale 0"). L’organisation permanente fait partie de la Société des Nations et elle en est la partie la plus vigoureuse, au moins pour le moment. Il n’y a pas de }>euple qui ne soit profondément troublé par les questions ouvrières et harcele des soucis constants qu elles donnent aux gouverinunents. l/isoleuienl, en de paradis sujets, n’est j)lus possible; il faut bien mettre en commun ses tourments, les expéri(mces faites, les recherches et les essais de solutions. Et puis, derrière l’organisation créée jmr le Traité de Versailles, il y a la force des organisations ouvrières; elles paraissent attacher de l’importance à l’institution nouvelle qui va travailler à internationaliser la législation ouvrière; elles l’ont considérée comme une con(|uète; elles ne jiermettront pas qu’elle disparaisse. Il n’y a pas là une création artificielle, comme cela est peut-être le cas poiii’ d'autrt's éléimmls de la Société des Nations, mais 1 agrandissement et la confirmation d’un organisme qui déjà fonctionnait et ([lie l(‘s besoins de la vie économique ont formé.

Les principes généraux formulés par le Traité (section n de la partie XIII) sont assurément ce qu’il y a de moins important. Ils ne sont (pie la façade idéologique de l’institution, et celle-ci seule a une valeur pratique. L’organisation permanente (section i de la partie Xlfl) est composée de deux éléments : un bureau international du travail qui est l’élément vraiment i>ermanent et qui fait 1(‘ piincijial de la besogne; une conférence générale des membres, conférence (pii doit tenir session au moins une fois par an et jilus souvent si bi'soin est. T,e bureau a jiour fonction de préparer l'ordre du jour d('s sessions de la conténmee; il est chargé aussi, et cela a une très grande importance, de centraliser et de distribuer toutes informations concernant la regltumnitation internationale de la condition des travailleurs et le n'^giim' du travail. I.a conférence peut donm'r aux propositions iiu’idh* adojite deux fornu's : la fornu' d’um* recommandation, ou la forme d un projet de conven-

(l.'i) l’iirtic XIH (lu Trait(‘ de Vcrsai!lc.< Oodiclcs ;tS7 l'i ii"). Si'cbon i ; or^ranisation du travail. Section ii : principiis généraux. Cette partie du Traité a été élalioréo par une commission que le Conseil suprême a nommée le :>ti janvier 1911). Sur les travaux de cette commission, consulter Festy, Les clauses ouvrières du traité de paix, in Revue d’économie poiitique, 1919.

IXTERVEXTIOX DE l'ÉTAT DANS LES CONDITIONS DU TRAVAIL 417

lion internationale. La recommandation est une forme atténuée de l’activité de la conférence; elle a été prévue afin de tenir compte des scrupules des Etats qui, comme les Etats-Unis, trouvent dans leur constitution ou dans leurs traditions politiques des difficultés particulières à se lier par des conventions internationales. Quant aux conventions adoptées par la conférence, ce ne sont (pie des projets, et elles ni' prennent force obligatoire à l’égard d'un Etat qii’après avoir été ratifiées par les autorités comjiétentes dt> cet Etal ( '.

A côté des conventions internationales, il faut mentionner les traités de travail. Le traité de travail est aussi une convention internationale, mais dans laquelle, en fait, il n’y a, comme dans les traités de commerce, que deux contractants, tandis que les conventions issues des confiVences internationales mettent en présence une pluralité de contractants. Il y a une différence plus imjiortanle quant à l’objet. L’objet des conventions issues des conférem'es internationales est de formuler des principes de législation que chacun des contractants s’engage à faire passer dans sa législation nationale. Le traité de travail peut bien aussi avoir pour objet rassimilation, sur tel point déterminé, des deux législations nationales, mais son objet principal, en fait, est d’étendre aux nationaux de chacun des deux pays résidant dans l’autre pays le bénéfice des lois sociales faites dans celui-ci, notamment des lois d’assurances sociales, ou encore de garantir l’égalité entre ouvriers nationaux et ouvriers étrangers immigrés pour ce qui est du salaire et des autres conditions du travail. La France a conclu des traités de travail avec un certain nombre de pays; ces traités n’ont pas tous la même portée; les plus complets sont ceux qui ont été successivement conclus avec l’Italie, en 1004, en 1910 et en 1920 i 'Q.

Md) L('.< [luhlicalion.s du iliircuu intcniatioiial du travail soiil maintenant la source la jdus abondante de renseignemenf.s sur lixs qucï^tions (iuM-i(>re.s, wciale-c, de travail, etc. Le H. I. ï., outre dc.s jmhlications non jiériodiipies comme, par exemide, la grande emiutHe .sur la production, fait iiaraître les publication.s pt'riodiques suivantes : Revue iritamationale du travail; Inlormations sociales; Bulletin officiel; Annuaire international du travail; Série léyislative; Documents de la Conférence internationale du travail: Ltud s et documents.

(17) On trouvera le. texte de ce dernier traité dans le Bulletin du ministère du Travail, 1920; c’est le plus complet et le plus important qui ait encore été signé par nous.

T. — Econ. pol. — II.

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