‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 185 sur 209 · I.E? QT'ESTIO.NS SOCIALES · texte numérisé non relu

I.E? QT'ESTIO.NS SOCIALES

ooiiccviil»los lit* ^u'ando pio}»riété. La question de la grande projaiété n, en oulre, dans certains pays, un aspect politique dont l’inipoilanco est considérable. La grande propriété souvent est le sujqtort éconoini(]ue d'une aristocratie qui joue un rôle dans l’Etat et participe au gouvei'uenient. Des dis])Ositions législatives comme le fidéiconunis assiiienl a]oI•^ le maint len dans les familles nobles de l’intégrité du domairu' destiné à soutenir l’éclat du nom et le rang social; il en est ainsi en Angleterre, dans certaines parties de rAlleinagne. en Hongrie; il en était ainsi dans l’ancienne Autriche.

Du coté inaintenani de la petite propriété, il y a aussi des distinctions à faire; deu.v tyjies île petile projiriété doivent Cdre distingués.

La ]n'oi)i’iélé est assez grande pour assurer l’existence du pro]»riétaire et de sa famille, mais ne l’est pas assez pour rendre nécessaire, à titre régulier et iiermanent, l’appel à la main-d’œuvre salariée. Le propiiétaire vit des produits de son domaine, soit qu’il en fasse argent par la vente, soit qu’il les consomme en nature; il a l'indépendance économique. Ce type de petite propriété est la propriété paysanne.

1)1 La propriété est trop petite pour assurer l’existence du propriétaire; elle ne peut former ([u’une portion de ses ressources. C'est la ju'opriété parcellaire, projiriété de l’ouvrier agricole qui tantôt cultive la terre d’autrui, tantôt la sienne, propriété de l’artisan de village ou, dans certains cas, de l’ouvrier d’industrie, qui joignent à leurs gain^: jirofessionnels le produit de quelques cbamps; riioinme travaille à l’atelim- ou à l’usine, et dans ses journées de liberté ou de chômage il aide la femme et les enfants à cultiver le petit lopin de terre familial.

Ces deux tyjies de jietite projiriété ne se distinguent pas toujours aisément en fait; le j>etit jiaysan, malchanceux ou paresseux, qui a peine à joindre les deux bouts, tombe jieu à peu au rang iLouvrier agricole pour qui le jiroduit de sa terre n’est plus qu’un ajijioint ; l’ouvrier agricole laborieux et économe arrondit sa projiriété el devient jirojiriélaire indéjiemlant. Entie ces deux conditions sociales s'établit un jierpétuel va-et-vient, et elles sont ridiées jiar une œrie de ilegrés jiresque insensibles. De même il se jieut, et cela contribue au bon é(]iiilibre de la structure agraire, (pie la jietile jiroju'iélé soil reliée <à la grande par ce qu’on jieut ajijieler la grande jirojiriété jiaysanne. Le grand propriétaire paysan travaille encoi'c di» ses mains; il est paysan jiar ses origines

LES QUESTIONS AGRAIRES

et par sa manière de vivre; mais sa propriété a jiris des dimensions assez grandes jiour que l’emploi jiermanent et régulier de la main-d’œuvre salariée soit devenu nécessaire et que son jirojire travail manuel ne soit plus un élément essentiel de l’exploitation. Une telle classe de grands propriétaires paysans est une élite qui sort de la masse paysanne. Elle donne à cette masse jiaysanne l’occasion de s’élever économiquement et socialement et elle lui en donne l’exemjde, de même que par le moyen de la jirojiriété parcellaire patiemment accrue l’ouvrier agricole passe à la condition de jiropriétaire paysan.

§■ 2. — Les raisons qu’il y a de favoriser le développement

de la petite propriété.

Le mouvement hégislatif contemporain tend à protéger, maintenir, fortifier la petite propriété là où elle existe, à la constituer là où elle n’existe pas. Tantôt d’ailleurs il s’agit de la propriété paysanne, et tantôt de la jiropriété jiarcellaire, sans que la distinction entre ces deux catégories de projiriété soit toujours bien présente à l’esprit du législateur.

Il y a de bonnes raisons de chercher à dévelojijier la jirojiriélé jiaysamu' jirojirement dite. Ce n’est pas qu’au jioint de vue technique elle soit supérieure à la grande propriété, bien au contraire; mais au jioiiit de vue social, elle jirésente certains avantages. Elle évit(‘ eu effi't ou allémie deux sortes de difficultés auxquelles s(> heurti' la grande projiriété, les difficultés ouvrières et les difficultés iahérentes aux modes do lenure, fermage ou métayage, qui jierinettent de cultiver la terre d’autrui. Dans la jirojiriété jiaysaniu', en règle, la jirojiriété et l’exploitation co’incident; le projiriélaire jiaysan cultive sa terre, et il n’a jias b(‘soin jiour la cultiver d’une main-d’eeuvre étrangère; sa famille suffit. Le grand projiriétaire a des salariés, des fermiers, des métayers : organisation de tnivail relativement comjilexe, dont le fonctionnement ne va jias sans hmirls. A un autre jioint de vue, il n’est jias douteux (ju’une classe prospère et nombreuse de jiaysans jirojiriélairi*s ('st un élément solide de la force nationale. .Maître chez lui, plié à une existence laborimise, mis jierjiéluellement en contact, cl directenuMil , avec les conséquences lionnes ou mauvaises de ses jirojires actes, le jiaysan jirojiriélaire a quelques-unes des qualités fjui font le bon citoyen; il ne les a certes jias toutes, et uiu' nation (jni ne serait comjiosée (jue de jiaysans manquerait extivmemenl d’ouverture d’esjirit el d’audace; mais (‘etle jielile

LES QUESTIONS SOCL\LES

bülirgooisio rurale donne du moins à la nation du poids et de la stabilité.

Il y a moins d-e raisons, et de moins bonnes, de favoriser le développement de la propriété parcellaire. Par son exiguïté inème^ elle ne peut pas ne pas être, au point de vue de l’exploitation du sol, quelque chose de très médiocre. Exploitant pauvre, sans capital, peu instiaiit; culture routinière et peu productive. En outre, la propriété parcellaire ne donne pas une structure sociale aussi forte que la propriété paysanne. Il faut y voir cependant, dans certains cas, un acheminement vers celle-ci. D’autre part, elle a le mérite de fournir un point d’appui à toute une classe de petits salariés ou de petits artisans; elle sert à retenir aux champs les ouvriers agricoles attirés par la ville et nécessaires ix)urtant, non pas seulement aux grandes exploitations, mais dans une certaine mesure aux exploitations paysannes.

La grande propriété contre laquelle est dirigé le mouvement législatif qui favorise la petite propriété, c’est surtout la proj)riété latifundiaire. Fermant à la population rurale l’accès à la propriété du sol, impli(iuant souvent l’absentéisme du propriétaire, l’abandon par lui de ses fonctions économiques et sociales, elle est une source de mécontentement et un élément d’instabilité. En outre, elle risque d’agir défavorablement sur le peuplement des campagnes. En effet, le grand propriétaire cherche à obtenir le rendement net le plus élevé, plutôt que le plus gros rendement brut en produits agricoles. Par exemple, il est possible qu’il soit avantageux au propriétaire de remplacer, sur de vastes espaces, la culture des céréales par l’élevage des moutons. Mais sur les espaces ainsi utilisés l’homme disparaîtra, et le vide sera fait dans des régions jadis peuplées. Le j)aysan, qui souvent consomme en nature une partie des produits de sa terre, s’attache au rendement brut; il est attiré par les cultures qui absorbent beaucoup de travail, car le travail pour lui est une denrée à bas prix qu’il dépense sans compter, et ces cultures rendent en produit ce qu’elles ont absorbé en travail; or, ce qui importe à la collectivité, c’est évidemment le total des produits obtenus et propres à aliai:enter la population, non pas le profit net réalisé par le propriétaire du sol. En Autriche, dans la seconde moitié du xi.x” siècle, d’énormes réserves de chasse ont été créées dans les régions montagneuses, refoulant le bétail et l’homme (®). Ainsi

(.S) Bulletin mensuel des institutions économiques et sociales (publication de rinSlitJt international d’agricurture), La nouvelle législation agraire en Autriche, 1913, 3.

LES QUESTIONS AGRAIRES 425

tantôt l’intérêt et tantôt l’agrément du grand propriétaire l’incitent à donner à la terre l’usage qui est le moins avantageux pour la communauté.

Toutefois, quelles que soient les raisons d’intervenir pour la constitution ou le maintien de la propriété paysanne, une législation conçue dans cet esprit n’atteindrait pas, d’une façon durable, sou objet si la petite exploitation paysanne était, en tant qu’or-t ganisation de la production, hors d’état de lutter contre la grande exploitation agricole capitaliste, de même que l’industrie artisane est nettement inférieure à la grande entreprise industrielle. Mais il n’en va pas de même en agriculture qu’en industrie : l’infériorité technique de la petite e.xploitation ])aysanne n’est jias telle que la lutte soit impossible, et c’est un fait certain qu’il n’y a j)our l’exiiloitation agricole rien de jiareil au mouvement de concentration qui se poursuit dans l’industrie (®). Les faits économiques n’ojjposent donc ]>as un obstacle insurmontable à l'action législative, bien plus, le latifundium ne ])eut jins être lui-même considéré comme un fait économi(|ue naturel; il est l’œuvre de la loi ou de la foice, l’expression de ra])ports politiques ([ui tiennent la classe paysanne dans un état de sujétion, souvent le résultat de dépossessions acconi{)lies par la violence ou ])ar la ruse, la récomjtense du vainqueur. Les me-ures législatives en faveur de la jietite propriété n’ont donc ]iour objet, dans la pluiuirt des cas, que de redresser l'arc artificielleiuent courlié dans le s<*ns de la grande propriété. Une dernière reinar(]ue enfin, et importante, c'est que grande jjrojiriété ne signiiie pas toujours grande exjdoitation; souvent, jiour l’exjiloitation, la grande projiriété est morcelée en domaines de iliverses grandems, jiarfois en très jadits domaines. Alors même que la grande ex]iloitation serait nettement supérieure à l’exploitation j)a\ saune, dans bien des cas ce n’est jias entre grande exploitation et exploitation paxsanne que la lutte est engagée ; c’est entre petite exploitation par propriétaire paysan et petite exploitation par fermier ou métayer, ou tout autre type de tenancier; or la supériorité de la première ne fait pas question.

Les idées générales exposées dans la première section de ce chapitre vont nous permettre de saisir exactement la portée des (juestions agraires qui se jvo^^ent dans divers pays. Cette revue

(6) Cf. sur ce point, le t. I, liv. II, chup. iv.

LKS OVESTIONS SOCIAEEfi

soiuiîiairt* p(Mil [trélendrt* h oxposor complètemonl les questions a^^raires, mais seulonunit à forinnler les principaux types de jn'oblènu‘s et de solutions que Ton rencontre dans cet ordre de t]i:e-f ions.

La répartition de la propriété foncière en France.

Kn Friuice, la j)i'Oj)i'iélé du sol est très divisée. Dans le rapport sur révalualion fies propriétés non Ifàties fait en exécution de la loi de 1907 {'), le nombre des ifropriétaires est estimé à 7 millions f‘t demi i7.520.922i. Il s'est eertainement accru au cours du MX*" sièelf': vers 1825 il semble gu 'il n’y avait pas plus de 0 millioiis et demi de propriétaires; vers 1850, environ 7 millions; en 1875, près de 8 millions; en 1890, entre 7 millions et demi et 8 millions (";; le ]X)int culminant anrail été atteint vers 1875, et il y aurait depuis cette date tendance à la diminution. Les chiffres qui viennent d’étre donnés englobent toutes les propriété foncières. Pour ce qui est seulement des propriétaires du territoire agricole, le chiffre le plus récent n’est pas très neuf; il remonte à 1882; la statistique agricole de 1882 donne le chiffre de 4. 855. 240 propriétaires ruraux (®), inférieur au chiffre de 1862 qui était de 5.240.515 ])ropriétaires. Il est probable que le nomlire des jiropriétaires ruraux a encore un peu diminué depuis 1882, mais il reste très élevé

On jieiit pénétrer plus avant clans la question en cherchant comment est ré]iartic la propriété ffineière jiar catégories de grandeur, l'ii elassemeni dt's cotes foncières, fait d'après les contenances ;iu\(iucllcs idlcs coiTcspoudcnt . dniiiii', cii 1884 '“.i, îles rc>ultals (pie l'on ]!cut condenser de la manière suivante :

(1) Ministère des Finances, Evaluation tics propriétés no?i bâties prescrite par Varticle 3 de la loi du 31 décembre 1907 [2 vol., Paris, 1913).

(S) Aoneeau dictionnaire d'économie politique (1892), Moe'cellcment. — Cf. de Foville, Le morcellement (Paris, 188')).

(9) St-atistiqiic agricole de la France de 18'^2.

flO) La source des renseignements conC'*rnant Fétat de division de la ]>mpriété est l’étude des cotes foncières (la cote est la somme due par le co'üribualile à l'iiupiM foiicierj. Mais, jiuur des raisons de leclmiijue fiscale, le nomlire des cotes dépasse de beaucoup le nombre des propriétaires, et rindicution du nombre de eeiix-ei u'esî tiue ronjef’turaîe. Le nombre des entes foncières s’est élevé entre 1820 et ïa ]iériode 1880-85; il diminue depuis lors. En 1826, 10.290.093 cotes; en 1885, 11 271.107; en 1900, 13.618.189; en 1013, 13.392.009.

(in Le classement des cotes foncières par catégones de confennncic en 1881 (Bulletin de statistique du ministère des Finances^ 1884, 2® semestre).

LES QrESTTO.XS AGR.VIRES

^'omb^e de cotes* Superficie

f'ropriètè.s

do 0 à 2

hectares

Praj)riétès

de. 2 à 6

hectares

Propriétés

de G à 50

hectares

Propriétés

de 50 à 200

hectares

Propriété.^

de pTus de 290 hectares

Mais il s’agit là de toute l’étendue imposable du sol et non pas seulement des parties du sol affectées à l’usage agricole. Pour celles-ci nous n’avons qu'une donnée sommaire, fournie par l’enquête agricole de 1882; les cotes u agraires », à cette date, se réparüssaient de la façon suivante, en nombre et en contenance iinposâble :

Nombre de oob-s

Superficie

Proprii*t(*s

lie 0 à

beclares

Pro])ri(‘tt‘s

ilo JO à

Projiriolos

(h* l'his

tir

40 b(‘c(ar(Ls

Si l’on admet que la propriété à j>artir de 40 hectares doive être considérée comme grande propriété, celle-ci n’occuperait encore (lu’un peu plus du tiers du sol français. Mais ce serait lui assigner une place trop importante, pour diverses raisons. Bien des domaines de plus de 40 hectares sont à ranger plutôt dans ce que nous avons appelé la grande propriété paysanne que dans la grande propriété proprement dite où le propriétaire cesse d’être un travailleur manuel. D’autre part, les données fournies s’appliquent non seulement aux propriétés privées, mais aux propriétés communales; or la grande propriété appartenant à une commune à une tout antre signification économique que la grande propriété iinx mains d’un particulier, puisque, directement ou indirectement, elle profite à la collectivité des habitants. Enfin, dans les domaines de plus de 40 hectares figure la plus grande partie des bois, des landes, des terres de parcours, de sorte que la valeur éeonomiquo de la grande propriété est moins que proportionnelle à la superficie qu’elle occupe.

La Franee est un pays de i>etile propriété, et cela est un fait

LES QUESTIONS SOCIALES

d’ancienne date. Dès avant la Révolution il y avait chez nous beaucoup de petits propriétaires : environ 4 millions, d après de Foville; la Révolution n’a pas créé la petite propriété, mais seulement donné une impulsion plus vi\e à un mouvement depuis

longtemps connmencé.

La petite propriété est quelque chose de complexe, dont les éléments n’ont pas tous la même valeur économique et sociale, la propriété paysamie autonome est tout autre chose que la propriété jmrcellaire; elle est le noyau résistant d(‘ la classe rurale. Peut-on, dans la petite propriété, fixer la place de la propriété pavsanne? M. Souchon en 1899, d’après des éléments fournis i)ar les enquêtes agricoles de 1862, de 1882 et cle 1892, a évalué à un peu plus d’un million le nombre des cultivateurs propriétaires vivant de leurs terres, les travaillant eux-mêmes et en tirant des ressources suffisantes, et à environ dix millions d’hectares les ter. es ainsi cultivées. Cette évaluation est faite en considérant comme propriété paxsanne celle dont la contenance est comprise entre 3 et 20 hectares, ce qui laisse en dehors une fraction de la classe paysanne, l’élite de cette classe, les grands paysans qui ont su arrondir leur domaine et tendent, de travailleurs manuels, à devenir entrepreneurs de culture i“).

La propriété paysanne tend-elle à augmenter ou à diminuer? Elle a certainement augmenté depuis le début du xix® siècle jusqu’en 1880, ainsi qu’il en résulte de la comparaison des données fournies par le mouvement des cotes foncières et par les enquêtes agricoles. Depuis environ 1880, le nombre des propriétaires tend à diminuer, mais oe ne sont pas les rangs des propriétaires paysans qui s’éclaircissent, ce sont ceux des propriétaires parcellaires, de ceux que leur propriété ne fait pas vivre qui sont principalement des salariés et accessoirement des i.ropriétaires. Il est fort prohalile, bien que l’on ne juiisse i>as avoir sur ce point de précisions numériiiues, que la propriété paysanne a gagné une

(12) Souchon, La propriété paysanne (Paris, 1899).

(l‘J) Pour ce qui est de la &ui>erficie occupée par la propriété paysanno entendue au sens fixé par M. Souchon. il y a deax remarques à faire : a) il V a des propriétés de o à 20 hectares, de grandeur paysanne, qm no sont pas exploitées par le propriétaire; c’est environ 2 miinons ddiMtares à ajouter à cette catégorie de propriété; b) les propriétés de 5 à 20 h^ tares comprennent relativement très peu de bois et de landes, presque exclusivement des terres labourables, vignes et prés; leur valeur économise est donc plus que proportionnelle à la portion du territoire national' qu elle» occupent, celle-ci étant un peu inférieure à un quart.

LES QUESTIONS AGRAIRES

bonne partie de ce qu’a perdu la propriété parcellaire ("). La guerre a été pour la propriété paysanne une occasion d'accroissement; le paysan enrichi ])ar les prix élevés des produits agricoles a rachi'té la terre que le bourgeois appauvri cherchait à vendre: mais aucune précision numérique ne jicut être actuellement. donnée sur ce mouvement de translation.

La constitution rurale de la France est donc, dans l’ensemble, assez bonne. Si l’on regarde aux modes d’exploitation du sol, on voit que le sol est pour la majeure partie cultivé par les propriétaires mêmes; en 1892, la culture par propriétaire se rencontrait dans 74,6 p. 100 des exploitations, couvrant 52,8 p. 100 de la superficie. Il y a une solide et prospère classe de paysans indépendants; à côté de cette propriété paysanne, des propriétés parcellaires en grand nombre, qui servent d’appui à bien des existences modestes de salariés et qui dans certains cas sont l’embryon de la propriété paysanne, et une grande propriété qui en général n’est pas envahissante ni oppressive, qui souvent joue, avec profit pour la collectivité, son rôle d’éducatrice. Il n’y a pas en France de question agraire née d’une répartition mauvaise de la propriété, comnie il y en a dans d’autres pays. Les seules questions qui se posent sont relatives à certains périls qui peuvent menacer cette jietite propriété fortement assise chez nous. Nous aurons en outre à mentionner diverses mesures dont l’objet est de favoriser la constitution ou l’agrandissement des petites exploitations.

§2. — Les questions agraires en France. Le partage successoral. La dispersion parcellaire et le remembrement. Le bien de famille. Les encouragements à la petite propriété.

1° Le partage snceensoral. — l.a moi'l du piopiiét.iirc imd en jiéril le domaine ruraL La législation successorale française pose en effet comme règle le partage égal et forcé entre les enfants; le jière ou la mère ne peut déroger à cette règle, par testament, que dans la mesure de la quotité disponible qui est du tiers des biens s’il y a deux enfants, du quart s’il y en a trois ou un plus grand nomfire. Cela rend extrêmement difficile, dans bien des cas impos-

(14) Les enquêtes monographi.jues publiées en 1909, par le ministére de l’Agriculture, sous le titre La petite propriété rurale en France, n’apportent aucune lumière sur la question. Elles donnent rin)}>ression <l’un accroissemeut de la petite propriété, mais ne la définissent pas et ne permettent pas de distinguer entre la propriété paysanne et la propriété parcellaire.

430 LES QUESTIONS SOCIALES

sible, le mainlieii du domaiite rural dans son intégrité; non seulement la Iransniission intégrale du domaine serait le plus souvent, lorsqu’il n’y a pas d’autres biens en quantité suffisante, incompatible avec la limitation étroite de la quotité disponible, mais chaque héritier a le droit d’exiger sa part en nature des biens meubles et immeuljles, et l’on doit faire entrer dans chaque lot, autant que possible, d’égales quantités de chaque espèce de biens. La propriété rurah* est donc menacée, à la mort du jiropriétaire, s’il y a i)lusieurs héritiers, de désagrégation, lorsque le partage est matériellement possible; ou bien, lorsque le partage offre trop de difficultés, il faut vendre et se partager le prix. C’est la propriété parcellaire (pii soutire le moins de celte législation, juiisipi’elle est ([uelque chose d’inorganique; c’est la propriété paysanne, domaine organisé, mais juste à la limite au-dessous de quoi commence l’inorganique, qui en souffie le ])lus. Une partie importante de ta classe paysanne a trouvé, dans la limitation volontaire de la fécondité des ménages, le moyen d’échapper à la désorganisation; pour éviter de partager le domaine, la famille paysanne n’a ciu’un enfant. La conservation de la propriété rurale n’est alors assurée qu’au prix de la dépopulation.

Le riay et son école ont mis en lumière les effets destructeurs du régime successoral fondé sur l’égalité U®). A la famille instable, Le l’lay, dans de belles pages, ojipose la famille-souche, attachée au domaine indivisible, enracinée au sol; l’héritier choisi par le père de famille est associé, du vivant du père, à la gestion du domaine et lors de sa mort le recuiiille intégralement; il a d’ailleurs, envei's ses frères et sœurs, la chaige de ce. laines compensations financières et les obligations morales du chef de famille. Le moyen d’échapper aux périls du partage égal. Le Play le voit dans la liberté testamentaire du père de famille, son droit de désigner un héritier; prati(iue qui, malgré les règles du régime successoral, trouve encore des appuis dans les coutumes suivies en certains pays de la France.

La ([ueslion, à vrai dire, dépasse de beaucoup le sujet de la ju'ojuiété rurale. Um* réforme h'gislative serait peu de chose sans une modification profonde de la mentalité et des habitudes. Le [larlage égal est (‘iitré à ce point dans les mœurs que, sauf en quel- (jues régions, peu de pèi'es de fainilh' usent de leurs di'oits sur la quotité disponible; jteut-on croire (pPils useraient davantage de la pleine liberté testamentaire si elle leur était donnée ?

(13) Le Play, La réforme sociale, 7® édition, liv, II, III et IV.

LES QLESTIOXS AGKAIIîES

2° La dispersion parcellaire. — Un domaine rural peut être ou d’un seul tenant, ou formé de pièces de terre séparées. Lorsque les pièces ainsi séparées sont nombreuses, exiguës, éloignées les unes des autres, c’est un étal de choses qui a beaucoup et de graves inconvénients.

a) Il y a une moins comidète utilisation du sol; par suite de l’enchevêtrement des jiropriétés; du terrain cultivable est jjcrdu en haies ou fossés séparant les unes des autres les parcelles qui ajipartiennent à des propriétaires différents, en chemins qui conduisent d’une parcelle à l’autre.

b) L exploitation est plus difficile et plus coûteuse : accroissement des frais de transport des engrais et récoltes; longs charrois qui fatiguent les hommes et les animaux et entraînent une certaine déperdition de matières; travaux d’amélioration que l’on peut liésiter à entre{>rendre dans ces conditions et (pii, en tout ca^ demandent plus de temps et de peine; surveillance malaisée. Eu outre la dispersion des parcelles est un obstacle quasi insurmontable a 1 emploi des machines à moteur mécanicj^ue.

c) I.’enchevêtrement des propriétés, les enclaves qui en résultent, sont une occasion de querelles entre voisins, développent 1 esprit processif, et d'autre jiart n'ndenl li's exploitations déjiendantes les unes des autres; par la force des choses, les propriétaires sont conduits à une certaine uniformité dans les cultures, et c est au délriinent de ceux qui sont le plus ouverts aux progrès techni(iues, le jdus disposés à secouer la routine.

De la dispersion parcellaire, c’est la jiropriété paysanne qui souffre le jilus; la toute petite propriété y échappe par son exigu’ité même, et la grande jiropriété a plus de facilité d’y (ichapper. l ne des causes actives de la dispersion parcellaire est d’ailleurs le partage égal et forcé entre les enfants, cpii a créé

le type cultural apjielé par I.e Play et son école le village à banlieue morcelée.

On aiipelle remembrement des proiiriétés l’opération qui consiste à remplacer, autani (pie possible, des domaines constitués de liarcelles sépana's jiar des domaines formant un ensemble continu; le procédé juridique du nunemlinunent est l'iM liange. Mais l’(.‘Xi)érience démontre qu’en général r(*('hange volontaire des paicelles entre elles ne donne (pn* des résultats d’une ampleur médioc're, parfois pres(pie nuis; la méfiance et l’imudie. ne fût-ce que d’un tiès petit noinbn' de jiropriétaires, suffisent à enipêclu'r d('s opérations qui renuraient dans 1 ensemble du territoire communal ia culture plus productive et plus aisée. Kn France la législation s’est

LES QUESTIONS SOCIALES

bornée longtemps à favoriser par des abaissements de droits fijeaux les échanges ayant pour objet la réunion des parcelles, mais les propriétaires ne pouvaient pas être contraints à 1 échange. Dans divers pays le principe a été admis d’un remembrement imposé par la majorité des propriétaires à la minorité; une majorité, formée de façon à tenir compte à la fois du nombre et de l’importance des propriétés, peut décider de l’opération du remembrement sur le territoire communal ou une partie de ce territoire. Il en est ainsi dans divers Etats allemands et en Autriche; des résultats importants ont été obtenus de cette façon. La loi française du 27 no\embre 1918 est entrée dans cette voie; elle a confié les opérations de remembrement à des associations syndicales de propriétaires, organisme qui fonctionne déjà pour d’autres objets et qin implique, sous cei taines conditions, une contrainte éventuelle à l’égard de la minorité récalcitrante; une loi spéciale (4 mars 1919) a réglé la question pour les l'égions dévastées par le fait de la guerre ( ).

3” La constitution du bien de famille insaisissable (loi du 12 juillet 1909). — Le propriétaire foncier, grand ou petit, est responsable sur tous ses biens des engagements qu’il a contractés; sa maison, sa terre, peuvent être saisis par un créancier non payé et vendus en justice. L’idée qui a inspiré la loi du 12 juillet 1909 est d’assurer au ix'tit propriétaire la possession inattaquable de son coin de terre et de son foyer, au moyen de la constitution du bien de famille. Le bien de famille est constitué par déclaration devant notaire, par testament ou par donation; il peut comprendre, soit seulement une maison ou }>ortion de maison, soit une maison et des terres attenantes ou voisines; des mesures de publirilé sont prises afin d’avertir les créanciers et de les mettre en situai ion de faire valoir leurs droits. Le caractère essentiel du bien de famille, c’est qu’une fois constitué il est insaisissable et ne jient être ni hypothéqué, ni vendu à réméré. Le pro}>riétaire conserve. d’ailleurs le droit d’aliéner le bien de famille, ou de renonc(“r à la constitution faite; mais s il est marie ou s il a des enfants mineurs, l’aliénation ou la renonciation est subordonnée.

(Ul) La question du remembrement en France {Bulletin des institutions économiques et sociales, lOifi); Joblin, Le remembrement de la propriété rurale en France (thèse Paris, 1917); Girault, Le morcellement parcellaire en France (Itw. d’écon. polit.,' 1920); H. et J. Hitier. Les problèmes actuels de l’agriculture, chap. III (Paris, 1923). Sur le remembrement et scs effets eu Autriche, on po\irra consulter une notice insérée au Bulletin des institutions économiques et sociales, 1912.

ijBr

LES QUESTIONS AGRAIRES

dans l'e premier cas, au consentement de la femme, dans le second au consentement du conseil de famille. Mesure de faveur pour la petite propriété, la constitution du bien de famille ne peut porter que sur un bien d’une valeur maximum de 8.000 francs.

La loi du 12 juillet 1909 n’a reçu que des applications insignifiantes; c’est jusqu’à présent un te.xte sans vie. Les promoteurs du bien de famille s’en promettaient de grands et beaux résultats : le foyer familial soustrait aux vicissitudes économiques, la multiplication des petites propriétés, l’indépendance et la dignité de la vie assurées à une foule de paysans et d’ouvriers.** C’était vraiment beaucoup attendre d’une institution dont le principe juridique n’est en somme que de permettre à un homme jouissant de sa pleine capacité juridique de ne pas payer ses dettes et d’échapper aux conséquences pécuniaires de scs actes. Sans doute la diffusion de la propriété et la sécurité du foyer sont des choses très désirables; mais il est plus désirable encore, dans une société où la vie économique a pour fondements l’échange et la convention, de ne pas laisser renier le droit du créancier. Les promoteurs du bien de famille l’ont donné comme une transposition chez nous d’une institution que l’on rencontre dans divers Etats des Etats-Unis de l’Amérique du Nord : le homestead (”). Mais ni les milieu sociaux ne sont les mêmes, ni les institutions du bien de famille et du homestead ne sont exactement comparables malgré certaines analogies, ni enfin une institution n’est nécessairement bonne par cela seul qu’elle vient d’au delà des mers.

4“ Les encouragements à la petite propriété. — La législation relative à cet objet est assez complexe et vient d’une double source : d’une part, l’extension à l’agriculture des dispositions relatives aux habitations à bon marché; d’autre part, l’organisation du crédit agricole. Les dispositions ayant trait à la petite propriété rurale qui se rattachent à la législation des habitations à bon marché sont comprises dans une série de lois qui s’échelonnent de 1908 à 1922 et, en dernier lieu, dans la loi du o décembre 1922. L(‘s dispositions qui proviennent de la législation sur le crédit agricole sont comprises dans une série de lois qui s’échelonnent de 1919 à 1920 et, en dernier lieu, dans la loi du S août 1920.

Deux sortes d’opérations sont prévues :

a) Il y a d’une part des prêts destinés soit à l’acquisition de champs ou de jardins, soit à l’acquisition ou à la construction

(17) Sur celte institution, consulter Bureau, Le homestead (Paris, IS93). T. — Écon. pol. — I[, 28

LES Q.UESTIO^•S SOCIALES

de maisons individuelles à bon marché. Les jardins ou les champs qu’il s’agit d’acquérir ne peuvent pas avoir une contenance supérieure à un hectare; les prêts sont réservés aux gens de condition modeste et l’acquéreur doit prendre l’engagement de cultiver luimême ou de faire cultiver par les membres de sa famille. Ces prêts sont consentis par les sociétés de crédit immobilier créées par la loi du 10 avril 1908, au moyen des avances qu’elles reçoi-

vent de l’Etat.

b) Il y a d’autre part des prêts à long terme dont l’objet est de faciliter l’acquisition, l’aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales. Remarquons que le texte ne parle pas ici de propriété, mais d’exploitation, terme sensiblement plus large. Ces prêts peuvent être faits, ou comme les précédents par les sociétés de ciédit immobilier (loi du 3 déc. 1922), ou par les caisses de crédit agricole (loi du o août 1920); celles-ci bénéficient des sommes mises à la disposition de l’Etat par les conventions passées avec la Banque de France. Les conditions du prêt ne sont pas exactement les mêmes dans les deux

cas (’*').

SEC'rio>i III

Dans les pays du même type rural que la France, les réforme> agraires ne peuvent tendre qu’à consolider la petite propriété; celle-ci est un organe bien vivant gt fortement incorporé à l’économie nationale. La question se pose en termes différents dans les jiays où la grande propriété domine ou dominait récemment encore. Là il s’agit d’obtenir une autre distribution de la propriété foncière, de faire passer la terre, dans une mesure plus ou moins large, des mains des grands propriétaires dans celles des cultivateurs. Du moins est-ce là la solution la plus complète de la question agraire et celle qu’on cherche le plus généralement à réaliser. Mais on peut aussi se proposer, sans donner la propriété <lu sol à ceux qui le cultivent, d’améliorer leur condition par Fins-

nS) Pour Télat de choses antérieur aux; ilerniéres lois sur cetTe matière, on pourra consulter une importante étude parue en lOlo dans le Bulletin (les institutions économiques et sociales, L^organisation et le fonctionnement (les sociétés de crédit immobilier, et Papès, La petite propriété française et les lois du 10 avril 1908 et du 19 mars 1910 (thèse Paris, 1912). Pour Tétât de choses actuel : Leduc, De Vintervention des pouvoirs publics^ en vue de faciliter Vaccesshm à la petite propriété rui'ale (thèse Paris, 1924). Les rapports annuels au Président de la République sur les caisses de crédit agricole et sur les .habitations à bon marché fournissent d’utiles renseignements,

LES QUESTIONS AGRAIRES

titution d’un statut juridique propre à assurer leur sécurité en tant qu’exploitants.

Il est impossible de passer en revue toutes les réformes agraires accomplies depuis les dernières années du xi.\® siècle. Nous nous bornerons à étudier quelques types de réformes, en nous attachant à la distinction à faire entre les méthodes. Lorsque le législateur se propose de transférer le sol à ceux qui le cultivent,, il a à choisir entre la méthode amiable et la méthode d’autorité; la méthode amiable est celle qui facilite, qui encourage la constitution de petites propriétés ou de petites exploitations, mais san& rendre obligatoire le transfert de la terre des mains des grands propriétaires dans celles des petits e.xploitants; la méthode d’autorité est celle qui opère d’office et par contrainte ce transfert. Avant la guerre, c’était la première qui était la plus employée; les réformes agraires faites depuis la guerre l’ont été d’après la seconde. C’est donc une véritable révolution agraire qui est en train de s’accomplir en divers pays, la transformation d’un prolétariat rural en une classe de paysans indépendants. Il se peut toutefois qu’il y ait quelques déboires; la formation d’une classe de paysans indépendants solidement attachés au sol est une œuvre sociale de longue haleine. Il ne suffit pas que des textes de lois aient distribué la terre aux paysans; il faut que le paysan ait, avec la terre, des capitaux d’exploitation à la mesure de la quantité de terre qu’il possède. Il faut qu’il soit libéré, à au degré suffisant, des routines culturales et qu’il ait assez d’ouverture d’esprit pour n’être pas tout à fait rebelle à l’acceptation des progrès techniques nécessaires. Et puis la petite propriété une fois instituée tend sans cesse à se dissoudre par le morcell.iinent; son maintien est une sorte de création continue. Dans les pays où, comme en France, la petite propriété est déjà plus que séculaire, il y a, à ces divers points de vue, bien des difficultés. II est raisonnable de penser que ces difficultés seront plus grandes encore dans les pays où la propriété iiaysanne est d’institution récente.

Nous étudierons la réforme agraire en Angleterre, en Irlande, en Prusse, en Roumanie (^®).

(i9) Le Bulletin des institutions économiques et sociales et la Revue des institutions économiques et sociales qui Ta remplacé depuis 1923, contiennent de nombreux et intéressants articles sur la réforme agraire dans divers pays. Les textes des lois se trouvent dans la collection de VAnnuaire international de législation agricole.

436 LES QUESTIONS SOCIALES

§ 1. — La question agraire en Angleterre.

En Angleterre, la prédominance de la grande propriété n’a pas eu de mauvais résultats au point de vue de la technique agricole; les landlords ont gardé le contact avec la terre, fait de grandes dépenses pour les améliorations foncières, et l’agriculture anglaise se trouve à un très bon rang pour ce qui est des procédés culturaux et du rendement. Mais la rareté des petits propriétaires et des petits exploitants présente des inconvénients d’autre sorte. Concentrée dans les mains d’un petit nombre de personnes, la propriété foncière est e.xposée à de vives attaques; les doctrines du socialisme agraire n’ont eu nulle part autant d’écho qu’en Angleterre (-*); c’est fortifier socialement la propriété que la disséminer. Puis l’exode rural a pris en Angleterre d’énormes proportions; il n’y a pas de pays où la population rurale tienne aussi peu de place dans l’ensemble de la population : conséquence, sans doute, du grand développement industriel,, mais certainement aussi de la disparition quasi complète de la petite propriété. Les ouvriers agricoles ne sont pas retenus ù la campagne par l’espoir de devenir propriétaires ou du moins exploitants indépendants; dans l’intérêt même des grands fermiers, il est devenu indispensable de faire quelque chose pour tâcher de retenir la main-d’œuvre qui s’enfuyait. C’est de ces diverses .considérations qu’est sortie la législition relative aux allotments et aux small holdings, dont le début se place en 1887 et qui a été fixée par un act de 1908, modifié lui-même par un certain nombre de textes, notamment un act de 1919 (-»).

Les allotments sont de tout petits lots de terre qui ne dépassent pas en règle générale 1 acre d’étendue, qui peuvent cependant aller jusqu’à O acres, ce qui fait de 40 ares à 2 hectares; ils sont donnés en location. La fonction économique de Vallotment ne peut être que de procurer un complément de ressources aux salariés et aux artisans, (jue d’attacher au travail des champs l’ouvrier agricole, de lui faciliter l’oiiargne et de lui permettre plus tard de s’élever à la

(20) Cf. (iule cl JU.-ît, Histoire des dortriues économiques (o® éd., 1920),

(21) Vivrel, La législation anglaise en /aveur de la petite propriété (thèse Paris, 1909); Belloin, La reconstitution de la petite propriété en Angleterre {Economiste français, 1911, l»® .semestre); le Bulletin des institutions économiques et sociales a publié d’intéressantes notices sur la question, en 1911, 1916, 1917, 1919; adde Spencer, The small holding and allotments act 19QS (Londres 1909). Des rapports officiels sont publiés annuellement sur l’exéculion des lois relatives à cette matière par le Roard of Agricidture.

LES QUESTIONS AGRAIRES

petite propriété ou à l’exploitation indépendante. C’est aux autorités locales, conseil de district ou conseil de paroisse, qu’incombe le soin de créer des allotments; ces autorités locales achètent ou louent des terres, les morcellent et les aménagent, les donnent en location à des personnes du district ou de la paroisse appartenant à la classe des travailleurs.

Les small holdings sont des pièces de terre de 1 à oO acres (40 ares à 20 hectares), pouvant même dépasser cette étendue pourvu que le revenu annuel du sol n’excède pas 30 £ (1.250 fr.). Il s’agit donc ici de lots dont la grandeur est de nature à permettre de créer une exploitation indépendante; mais ce n’est pas toujours le cas, et la plupart des ^small holders ne tirent de leur exploitation qu’un complément de ressources. Lorsqu’à été faite la première loi sur les small holdings, en 1892, l’intention du législateur était de créer des petites propriétés; mais, chose curieuse pour nous Français qui vivons dans un pays où la propriété est si désirée, beaucoup de candidats préféraient la tenure en location à la pleine propriété. Aussi l’aef de 1908 a-t-il prévu la constitution du small holding en l’un ou l’autre mode; en fait c’est le mode tenure en location *qui prévaut, et la proportion des personnes qui désirent acquérir au lieu de louer est extrêmement faible.

Ce ne sont pas les autorités locales qui ont charge de constituer les small holdings, c’est le conseil de comté; il s’agit ici de pourvoir à des besoins qui ne sont pas purement locaux, comme c’est le cas en matière d’allotment. Le conseil de comté achète ou loue des terres; il y fait les travaux nécessaires pour les adajiter à leur destination. Toute personne peut demander un 'small holding, h titre de propriété ou de location; mais le small holder doit cultiver lui-même; en outre, pendant vingt ans, il ne peut pas vendre sa terre, la louer ou sous-louer, la diviser, sans l’autorisation du conseil de comté, ce qui a pour objet d’empêcher qu’il se mêle à la demande de holding une pensée de spéculation.

C’est en principe à l’amiable que les autorités locales et les conseils de comté se procurent, par achat ou par location, les terres nécessaires à la constitution de small holdings et d’ allotments. Toutefois le droit de contrainte est prévu; si la résistance ou les prétentions abusives des propriétaires locaux empêchent la constitution des allotments et des small holdings, le conseil de comté a le droit, sous certaines conditions, d’user de l’expropriation, à son profit et à celui des conseils de district et de paroisse; il peut contraindre les propriétaires soit à vendre, soit à louer les terrains nécessaires. C’est d’ailleurs une mesure qui a une portée surtout

LES QUESTIONS SOCIAI.ES

d’intimidation, et qu’il y a rarement besoin d’employer. Le Ministère de l’Agriculture a, de son côté, un droit général de surveillance à l’égard des autorités locales ou de district qui sont chargées d’appliquer la loi, et il peut se substituer à elles si elles ne font pas leur devoir.

Il n’y a pas lieu d’insister sur le mécanisme financier institué par Tact de 1908; le principe à retenir est que les prix de location ou d’achat demandés aux bénéficiaires d’alîotments ou de sinall holdings doivent être calculés de telle façon que les autorités locales et les conseils de comté soient remboursés des dépenses faites.

Les mesures prises par les lois antérieures à celle de 1908 avaient été peu efficaces, surtout en ce qui concerne les smnll holdings; la loi de 1908 a donné une vive impulsion tant à cette institution qu’à celle des allotments. Une expérience qui paraissait, au début, intéressante a été de donner des small holdings en location à des associations coopératives qui se chargent de faire les aménagements nécessaires et de diviser entre leurs membres des étendues de terre parfois considérables. Cela simplifierait beaucoup le rôle des conseils de comté; mais il ne s’est constitué qu’un petit nombre d’associations de ce genre, et les exploitations qui leur sont confiées paraissent avoir donné, en général, des résultats médiocres.

La grande loi anglaise de 1922 (Liiw of property act), qui a bouleversé le droit foncier anglais et aboli le droit d’ainesse, aura pour effet de modifier la répartition de la propriété; mais ses consé({uences ne i)onrront se faire sentir que lentement (-^).

§ 2. — La réforme agraire en Irlande,

En friande (-^), la question agraire a dominé lorigtemiis la vie économique et politique du pays; tout a été réuni pour lui donner le caractère le jilus aigu ; la comjuêle, la confiscation qui a fait passer le sol des mains des occupants vaiicus à celles des vainqueurs, les différences de race et de religion, la plus inbumaino

(25) La loi fie 1922, qui embrassait l'cn.semble de la matière, a été mise au point }iar une série d’Ainendment acts; la loi qui comprend les dispositions concernant la dévolution de la succession ab intestat est ; The administration of estâtes act, 1925; elle est entrée en vigueur le t®'' janvier 1926.

C23) Paul Dubois, L’Irlande contemporaine et la ([uestion irlandaise (Paris, 1907); lîéchaux, La question agraire en Irlande (thèse Paris, 1905); Meuriot, Des efforts récefits de la législation britannique pour créer en Irlande la propriété pagsanne LVeadémie des sciences morales et politiques, C. R. de» fiéamavs et travaux, 1910, 2'" semestre).

LES QUESTIONS .AGRAIRES

politique d’oppression pratiquée contre les croyances et les intérêts économiques de la race autocbtone. Les grands propriétaires, la plu[iart anglais ou écossais, ([ui possédaient le sol de 1 Irlande, n j résidant pas, il s’est interposé entre eux et les tenanciers cultivateurs une l'iasst* d’intermediaires qui ont exploite sans merci la misère paysanne. A défaut d’industrie, il n’y avait de débouché (]ue l’agriculture, une agrictüture appauvrie par le manque de capitaux et l’absentéisme des propriétaires.

Hans la seconde moitié du xix" siècle, la question agraire irlandaise a forcé l’attention cle l’Angleterre; la solution a été cherchée dans deux directions ; d’une part des mesures ayant pour objet de consolider le droit et d’améliorer la situation des tenanciers, d’autre part des mesures ayant pour olqet de constituer la petite projiriété et de rendre la terre d’Irlande aux paysans irlandais.

A. Mesuves réglant les rapports des tenanciers et des propriét„ires. — Les exploitants du sol étaient, la plupart, des fermiers sans bail écrit : ou bien des fermiers à l’année, ou bien des fermiers « at wdl » ([ne le propriétaire pouvait congédi'^i du jour au lendemain. La concurrence des paysans pour avoir de la terre, l’absence de tout autre débouché que l’agriculture, faisaient du ’jandlord le maître de la situation. L’Etat, par diverses lois qui se placent entre 1870 et 1896, a cherché à relever la condition économique des fermiers par l’institution du système dit des trois E : fijcity of tenure; jair rent; free sale. En quoi cela consistet-il P Fixity of tenure et fair rent (stabilité de la tenure et fermage équitable) ; le fermier a le droit de faire déterminer le taux du fermage, pour une jiériode de quinze ans, par une décision judiciaiie de la coininission agraire, et il ne peut pas être expulsé tant qu i! paie le fermage ainsi fixé et n’enfreint pas les autres conditions de la tenure, ]iar exemple l’obligation de ne pas dilapider l’exploitation. A l’expiration de la période de quinze ans, une nouvelle détenuination du « juste fermage » peut être obtenue jiour une nouvelle période de même durée. Le fermier qui accomplit correctement ses obligations a donc un droit perpétuel sur la terre, avec révision tous les quinze ans du chiffre du fermage. Free sole (liberté de vente): le fermier a le droit de vendre, non pas la terre iiuis(]u’il n’en est jias propriétaire, mais son droit à l’exploitation de la terr ;. Quand le fermier cède sa tenure, il doit signifier la cession au landlord, et celui-ci ne peut refuser son agrément que pour' u;i <( motif raisonnable » qui est apprécié, en cas de difficulté, par la commission agraire : le landlord a d’ailleurs un droit de préemption. Par ce système des 3 F, c’est en somme une sorte de copro-

LES QUESTIO’S SOCULES

4iU

priété qui a été établie entre le landlord et le fermier, puisque celui-ci a un droit qui ne peut pas lui être retiré arbitrairement, qui est perpétuel et qu’il peut vendre. D’ailleurs, la détermination du « juste fermage » soulève de grandes difficultés (•*).

B. Mesiu'es relatives à la constitution de la petite propriété. — (i’est l’objet d’une série de lois qui se placent entre 188b et 1903. Il semble bien que, pour racheter les injustices du passé et trancher définitivement la question agraire, seul un rachat obligatoire des terres aurait été efficace; mais la législation, et il ne faut pas en être surpris, n’a pas été jusque-là; ce qu’elle institue, c’est le rachat amiable avec des facilités et des encouragements donnés par l’Etat.

Les opérations se font, non par tenure individuellement, mais en bloc par domaine (estate). Le landlord et les tenanciers ayant librement convenu de la vente, l’opération est soumise au contrôle des commissaires des domaines. Si le prix convenu se tient dans les limites d’un ma.vimum et d’un minimum fixés par la loi (système des zones), les commissaires des domaines doivent sanctionner l’opération, pourvu que les terres vendues forment un ensemble répondant à la qualification légale de domaine (estate); si le prix convenu n’est pas compris dans la « zone », les commissaires restent libres de sanctionner ou non l’opération. L’avantage que le landlord trouve à ce que les commissaires sanctionnent l’opération, c’est que le Trésor lui avance le prix de vente; en outre, ql lui alloue une prime, un bonus de 12 p. 100. Quant aux tenanciers,

ils remboursent le Trésor .de ses avances au moven d’annuités

échelonnées sur une longue période.

Les commissaires des domaines peuvent aussi, sous certaines, conditions, acheter directement aux landlords, lorsque ceux-ci en font la demande, des domaines qu’ils revendront aux tenanciers. Cela s’applique notamment aux domaines « congestionnés », c’est-à-dire formés de terres trop petites ou trop enchevêtrée.s })our permettre une exjdoitation normale; les commissaires font sur ces domaines les améliorations nécessaires avant de les revendre.

§ 3. — Les questions agraires en Allemagne.

En Allemagne la répartition des terres est, dans l’ensemble, asst'z bonne; mais elle n’est pas du tout la même dans toutes

(24) liulletin des inslilutions économiques et sociales, 1914, n® 1 ; Les dispositions des lois aijraircs irlandaises concernant le juste prix de fermage.

LES QUESTIONS AGRAIRES Tél

les parties du pays. L’Allemagne du Sud et l’Allemagne du Nord, jusqu’à l’Elbe, sont des régions de petite et moyenne propriété; à l’est de l’Elbe, au contraire, la grande propriété prédomine. L’état de la propriété a une répercussion très forte sur la population, et les provinces orientales de la Prusse se sont développées moins que le reste de l’.Allemagne. De là est né en Prusse un mouvement de coloni.sation intérieure tendant à morceler les grands domaines en petites propriétés; les mesures de colonisation intérieure ont leur source dans des lois du '27 jiiin 1890 et du 7 juillet 1891, en tant qu’elles s’appliquent à l’ensemble de la Prusse; dans les provinces de Prusse occidentale et de Posen une législation spéciale avait été instituée, dont l’objet était de germaniser des régions de population polonaise (-®). Nous ne parlerons que des mesures générales.

Le système institué pour l’ensemble de la Prusse par les lois de 1890 et 1891 a pour base la création de Rentenriüter. Le lîentenyut est un bien cédé contre le paiement d’une annuité qui jjeut être stipulée pour une durée quelconque et par conséquent à titre perpétuel. Ce n’est j)as une propriété libre. L’acheteur d’un Jlentengut est tenu d’exploiter lui-même; il ne peut pas partager, aliéner ou démembrer le bien sans une autorisation administrative; le bien est soumis au régime successoral appelé Anerbenrecht. L’Anerbenrecht est un régime sous lequel la propriété rurale passe intégralement à un seul héritier, les autres recevant une coin])ensation pécuniaire; il a été introduit depuis 1870 dans diverses régions de la Prusse, mais seulement pour les biens volontairement inscrits par les propriétaires, en vue de son application, sur un registre

(25) La loi du 25 avril !880 a institué pour les provinces de Prusse occidentale et de Pos^'ii une coininissimi de culunisatitm. La coinniission devait acheter des terres, les diviser, les ainéna^zer et les céder aux colons allemands; les biens ainsi répartis entre les colons Pont été jiresque exclusivement sous la forme de Renteyigüter. L’objet polUitiue de la loi de 1885 n’a p>as été atteint, bien que des fonds considérables aient été mis à la disposition de la commission de colonisation, et qu’en 1909 elle ait reçu le droit d’expropriation. Mais l’œuvre économii]ue de la commission a été imjiortanle. Elle a créé un grand nombre de }>etites propriétés : environ 20.000 jusqu’à la fin de 19H. Les propriétés de 5 à 20 hectares forment la }iro]>ortion la plus forte, 5*9 p. 1(E) du nombre total: celles de 10 à 20 hcfdares, qui sont le type normal de la propriété paysanne autonome, forment 55.5 p. 100 du total. La commission a créé aussi, d’une part, des propriétés de pliu de 20 hectares dont l’objet est d'installer dans les régions de colonisation un noyau de paysans plus aisés et plus instruits que les autres, destinés à encadrer la population rurale; d’autre ]iart, des ju'opriétés « ouvrières » poor les artisans des villages et pour les ouvriers agricoles.

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