I.ES QUESTIONS SOCIALES
spécial; [tour les RentenniUer, il forme le droit conimim des succèssions (/f) intestat.
L’im])iilsion donnée à la colonisation intérieure et son efficacité vienneid de deux institutions f[ui sont d une part les coimnissions générales, d'autre part les lîentenbanLcn. Les commissions générales ne peuvent jias acheter directement les propriétés à coloniser; elles servi'iit d’interméiliaires entre les acheteurs et les vendeurs et président aux opérations qui ont pour objet de transformer un grand domaine en petites propriétés. Lt'S HenicnbanJien ont ])Our fonction de transformer, à l’égard du vendeur, en un paiement eu capital le paiement en rente fait par l'acheteur, conversion qui peut avoir lieu jusqu’à concurrence fies trois quarts de la valeur des ]tiopriétés; elles paient le vendeur en litres portant intérêt et reçoivent fies mains de l’acheteur les annuités duos par lui.
Il s’est constitué, en dehors des commissions générales créées par la loi, des sociétés do colonisation qui prennent l’initiative du morcellement des terres et supportent les risques de 1 opération; ce soni, ou des sociétés privées à fin lucrative, ou des sociétés d’utilité jfuhlique qui ne chejchent pas à réaliser de bénéfices; l’importance et le rôle de celles-ci se sont beaucoup accrus dans les dernières années, et elles limitent la fonction des commissions générales.
Après une période de grande activité, la colonisation intérieure s’était très ralentie vers 1897; il y a eu une forle reprise d’activité depuis 190o. De bons résultats économiques ont été obtenus; le terrain est mieux utilisé par les propriétés paysannes que par les grandes «'xploitations; mais il reste à faire beaucoup plus qu’il n’a été fait jusqu’ici, et l’œuvre de morcellement du sol ne s’accomplit qu(‘ bien lentement (-®).
Oidre les mesures de colonisation intérieure, il faut encore signaler, pour la Prusse, la législation relative à la consolidation de la propriété dois du 20 août 1900 et du 20 juin 1912). Il s’agit de la ]»rotection de la pro])riété contre l’excès des charges hypothécaires, de l’iillégf'ment de ces charges pour le ])assé et, sous certaines <-onditions, de leur limitation pour l’avenir (-D.
(.2ti) f.ii colonisiilidti inlérietnT dana VAIlemaiiiip du .\ord {Bull, des inslit. éron. et soc.. 1012 et 10i:i); L’activité des sociétés allemandes de colonisation intérieure en 101 i-l'.tl;') (Ibid., lOlü): l.n léijislation piussienne concernant les lienteïUfüter et ses résultats de I8tfl a Itfli (Ibid., 1017); R. (*. Le\\, I. Allemagne orientale, la terre sans habitants, les habitants sans terre (Economist e Jraneais, 1011, 2‘' semestre).
(ft) La consolidation de la propriété en Prusse (Bull, des instit. écon. et soc., 101 i et 1017).
LES QUESTIONS AGRAÏTîES
§ 4. — La question agraire en Roumanie.
Les paysans roumains ont été jusqu’en 1864 dans une situation juridique qui ne comportait pour eux ni la pleine et franche propriété du sol, ni même la liberté du travail et de la personne. La loi du lo août 1864 a accompli une réforme qui, juridiquement, constituait la propriété paysanne et affranchissait les paysans. Mais cette loi n’a résolu que juridiquement, non économiquement, la question agraire. Les lots de terre originairement trop jitdils, émii'liés ih* plus en plus j)ar les jiartages successoraux, n’offraient pas une base économique assez large pour assurer l'existence d’une classe indépendante de paysans propriétaires; en outre la règle jxfsée en 1864, que le paysan ne pouvait ni aliéner, ni hypothéquer sa terre, a empêché la sélection nécessaire de s’ojférer dans la jfopulation rurale. D'!‘« ventes de biens de l’Etat faites à diverses reprises, pour accroître la propriété jiaysaime, n’ont pas atteint le but visé: les biens vendus, ou passaient entre les mains de spéculateurs et finalement allaient accroître la grande propriété, ou s’émiettaient en propriété parcellaire.
La répartition de la propriété foncière en Roumanie était au début du \.x‘' sièi'h' cxlrêniement vicieuse. D’un côté, une très grande propriété, environ 4,000 grands propriétaires possédant jflus de 4 millions d hectares; di* l'autre, une petite ])roj)riél<' parcellaire, plus d’un million de paysans possédant moins de 3 millions d’hectares; peu de vraie propriété paysanne et presque pas de propriété moyenne. Les grands propriétaires étaient pour la plupart absentéistes, vivant de leurs terres mais non pas sur leurs terres, ne remplissant pas les devoirs sociaux attachés à la grande propriété. Entre eux et les paysans s’interposait une classe d’intermédiaires, les fermiers généraux, non point agriculteurs, mais hommes d’affaires et de finance, prenant à bail de vastes étendues de terres, puis les faisant cultiver par des paysans au moyen de contrats agricoles de divers types. Ce sont surtout ces fermiers généraux qui ont soulevé les colères de la population rurale par la dureté de leur exploitation, colères accrues du fait que bon nombre de ces fermiers généraux étaient étrangers de race et de religion. 11 s’était formé des trusts de fermiers; en 1903, le trust des frères Fischer tenait une étendue de 267.838 hectares, et le trust Juster une étendue de 30.132 hectares. Quant à la propriété paysanne, non seulement elle était trop exiguë, mais elle souf-
LES QUESTIONS SOCIALES
frail (le la dispersion parcellaire; la plupart des paysans ne pO'Uvaient pas vivre du produit de leurs terres; ils étaient obligés de louer des terres au grand propriétaire ou au fermier général, soit pour la culture, soit pour y faire pâturer leur bétail, et ils subissaient dans ces contrats des conditions usuraires. La situation économique des paysans roumains paraît avoir empiré depuis
la loi de 1864 jusqu’à la crise de 1907.
La Ilouniaiiie a subi en 1907 une crise sociale grave, une sorte de jacquerie qu’il a fallu rtiprimer par la force des armes. Du désir d’éviter le retour de tels troubles et d’améliorer la situation agraire qui en avait été la cause, est sortie une législation qui vise à la fois les rapports entre propriétaires et tenanciers et la constitution de la petite propriété : législation formée par des lois de 1907, 1908 et 1910. Cette législation n’avait donné, en ce qui concerne la constitution de la petite propriété, que des résultats fort incomplets. Après la grande secousse sociale (pi’a été la guerre entreprise par la Roumanie en 1916 aux côtés de l’Entente, le gouvernement roumain a voulu faire un nouvel effort, et décisif. La loi du 28 décembre 1918 a posé les principes d’une redistribution de la propriété, par le morcellement forcé des grands domaines et la répartition des terres entre les paysans. Nous exposerons d’abord la législation de 1907-1910, puis celle de 1918.
La législation agraire née de la crise de 1907 a consisté essentiellement dans des mesures relatives aux contrats agricoles et aux pâturages communaux, dans la limitation du droit d’affermage, et dans la création d’une caisse rurale destinée à développer la petite propriété.
1° Les contrats agricoles passés entre les paysans et les propriétaires ou les fermiers généraux avaient donné lieu à de grands abus; l’Etat roumain, par la nouvelle législation, s’est efforcé de protéger les paysans contre ces abus. Four que le paysan voie clairement le contenu du contrat, la loi exige que s’il prend une terre en location, ce soit pour un prix exclush ement en argent ou exclusivement en produits (dîme), ou tout au moins si le prix est à la fois en argent et en produits, que les proportions respectives soient bien précisées; la stipulation d’un paiement du fermage en travail est interdite. Le contrat de travail passé entre le paysan et le propriétaire ou le fermier général ne peut stipuler qu un salaire eu monnaie. Enfin la législation établit un minimum de salaire pour les travaux agricoles, un inaximum de travail et un maximum de fermage; des commissions régionales, où siègent
LES QUESTIONS AGR.AIRES
les représentants des propriétaires et des paysans, sont chargées d’établir ces maxima et minima. A ces mesures se joignent diverses dispositions relatives à la forme et à la durée des contrats.
2° Le manque de pâturages était une des circonstances qui mettaient le paysan à la discrétion du grand propriétaire et le eontraigmaient à subir des conditions léonines. La nouvelle législation agraire oblige les communes à constituer des pâturages communaux en achetant pour cela les terrains nécessaires, au besoin en ayant recours à l’expropriation, et elle fixe le taux des droits de pâturage payables par les paysans à la commune.
3° La limitation du droit d’affermage a été une disposition dirigée contre les trusts de fermiers généraux; il est désormais défendu de prendre en fermage une étendue totale supérieure à 4.000 hectares, à moins qu’il ne s’agisse d’une seule propriété dépassant ce chiffre.
4“ La caisse rurale destinée à favoriser le développement de la petite propriété est une institution de caractère semi-public, semilirivé. Elle a reçu des attributions très étendues. Elle est chargée de négocier les conditions et les prix de vente pour les terres cédées jiar les propriétaires aux paysans; elle est autorisée à acheter elle-même des tei'res pour les revendre, aux jiaysans; elle dirige, contrôle et exécute les opérations relatives au parcellenient des terres; elle fait des prêts aux paysans; elle en fait aux communes pour constituer ou compléter les pâturages communaux; elle a encore pour fonction d’encourager et de surveiller l’amélioration de la culture dans les propriétés vendues par elle ou par son intermédiaire.
Les lots de terre vendus aux paysans directement par la caisse rurale ou par son intermédiaire ne sont pas une propriété libre. Le ])ropriétaire n’a le droit de les donner à ferme que s’il ne peut pas cultiver lui-même, et avec le consentement de la caisse. Ces lots ne peuvent être vendus qu’à un autre paysan et sont indivisibles. Toutes ces mesures tendaient à protéger les paysans contre leur jiropre imprudence ou inexpérience, et à protéger, même contre eux, la propriété paysanne. La loi ne les a pas considérés comme une classe de gens complètement aptes à se diriger eux-
mi'mt■^ .
(iette législation agraire de 1907-1910 n’avait pas donné tous les résultats qu’on en attendait. La caisse rurale a plus acheté de f
terres qu’elle n’en a vendues, et elle n’a réussi à créer que peu j
de propriétés paysannes. Les pâturages communaux créés par les
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comniuues élaiciit loin encore d’ètre suffisants en nombre et en étendue, f.a réglemenlalion des contrats agricfdes a supprimé ou cornju’inié (pieltpies-uns des abus dont souff ait la population rurale, mais il semble qii 'assez souvent les dispositions légales ont été négligées ou tournées; la détermination du minimum de salaire et celle du maximum de fermage soulevaient beaucoup
(le (liffiriillés.
Imrsqu’cu If 17 les deux tiers du sol roumain furent envahis, une réforme agraire radicale fut considérée comme une nécessité politique; elle fut promise aux soldats. Im Constitution fut révisée afin de permettre l’expropriation jiour cause « d utilité nationale », et le texte modilié (art. 19) annonçait une loi générale d’expropriation ayant pour objet le développement de la prol)iiété paysanne. La loi n’a été promulguée qu’en 1921 (loi du 17 juillet 1921 jiour l’ancien royaume, loi du 30 juillet pour la Transvlvanie et la Bucovinc), mais la réforme a été commencée dans les diverses parties du royaume par dés décrets-lois de
1918 et 1919.
Quel a été l’objet poursuivi? Exproprier 2 millions d’hectares pour donner des terres aux i>aysans; c’est une redistribution de la propriété. L’expropriation a été faite selon une échelle progressive, la portion prélevée sur chaque propriété étant d’autant plus foi'te que la propriété était ]ilus grande. L(' minimum intangible osl de 1(1(1 iK'etares. La loi a fixé d’autre {lart te maximum de terre (pie la réfornu' agraire doit laisser à un proprietaire; cela va (1(‘ 2(lU lieelares à üOO lu'etares selon li's cas. Les terres alfermé(‘s '^ont traitées plus rigoureuseiiu'ut ; le maximum est ici de KH) heetmvs i t le minimum intangible dispaiaît. L’expropriation totale est [irt'vue pour diverses catégories de terres, notamment celb's ipii appaiLmaient aux sujets des Liais ennemis et (adles des absentéistes. Les maxima avaient été fixés par propriété dans b' régime di's décrets-lois de 1918 et 1919; la con uHpience était qu’un propriétaire jiossédaid différents domaines jiouvaij garder, au total, beaucoup plus de o(K) hectares; le régime déiinilif (dois de 1921) détermine le maximum iiar jiroiiriétaire et non plus par domaine, ff expropriât ion ne porte que sur les terres labourables, les jirairies et les pâturages. Les autres terrains, vignes, plantations, jardins, parcs, étangs, etc., ne sont jias tomdiés.
L’expropriation est faite moyennant indemnité; celle-ci est fixée en premier ressort par des commissions mixtes, avec recours possible devant la Cour d’appel. Elle est fixée d’après le revenu net à l’hectare, mais sans pouvoir dépasser la somme résultant de la multiplication du fermage régional par le coefficient 40. C’est
l’Etat qui la paie, non en monnaie, mais en titres di' rente à 5 p. 100 d’intérêts et comptés à leur valeur nominale. Le cours en bourse étant très inférieur à la valeur nominale et le leu ayant d’ailleurs subi une forte dépréciation, il en résulte que l’indemnisation du propriétaire est très loin d’être totale. Quant aux bénéficiaires de la réforme, les paysans à qui des lots de terre sont attribués, ils en paient le prix à l’Etat au moment de l’entrée en jiossession. Mais ce n’est pas l’intégralité du prix qu’ils paient; d’après les décrets-lois de 1918-1919, l’Etat ne récupérait sur les attributaires de lots que les deux tiers du prix; les lois de 1921 ont encore abaissé cette proportion et l’ont fixée à oO p. 100. Le paiement de ces oO p. 100 est en principe immédiat; mais la loi admet pour les paysans peu aisés des délais qui peuvent aller jusqu’à vingt années.
Les lots de terre attribués aux paysans sont soumis à cer-
taines règles d’inaliénabilité temporaire et d’indivisibilité. On a voulu ainsi éviter d’une part le gain facile et rapide qui serait fait par la revente du lot attribué, d’autre part pour l’avenir le morcellenienl (d la dispersion l'xci'ssive des ])arcell('s.
La réforiiK' agraire roumaine est une des jilus hardies ipii aient été faites; elle a réalisé une grande transformai ion socdale. De telles mesures in* peuvent pas être jugées définitiveinenl dans b'S premières années de leur apjilicalion; il faut laisser au banjis le soin d’achevi'r l’œuvre du législateur, d(* montrer ou les faiblesses ou la solidilé de l’œuvre. 11 est n‘rtain (jue, diquiis la réforme, la productivité des terres a été en général moindre qu’avant. Une classe de vrais paysans propriétaires ne se crée pas en un jour. On peut espérer que, dans quelques années, cette conséquence immédiate de la translation des terres aura disparu (^*).
(28) Constant G(iorges<’o, Le régime agraire en lînumanie (thèse Paris, 1908); Tasc.a, La nouvelle réjorme agraire en Roiirnayiie et les résultats actuels (Bull, des insüt. écon. et soc. 1911); La caisse rurale en Roumanie (Ibid., 1912); Roumanie; la nouvelle réforme agraire (Ibid., 1920); B. Michel, La question agraire eti Roumanie (Réforme sociale, 1919); Cécrocid, La loi agraire en Roumanie (thèse Paris, 1924); Livius Lazar, La mise en œuvre de la réforme agraire en Roumanie (thèse Paris, 1924); Braesco et Sescioreanu, La réforme agraire en Roitmatiie (Bull, de la Soc. de législation comparée roumaine, 1925). D’ajtres pays de l’Europe centrale et orientale ont, à la même époque que la Roumanie, entrepris des' réformes agraires : Yougoslavie, Tchéco-Slovaquie, Pologne; comme vue d’ensemble sur ces réformes, on pourra consulter l’article de H.-M. Conachu, La réforme agraire dans l’Europe orientale (Rev. intern. des instit. écon. et soc., 1923). Sur la réforme agraire en Yougoslavie, on pourra consulter une excellente thèse de la Faculté de droit de Paris : Milan Ivsié, Les problèmes agraires en Yougoslavie (1926).