I.ES QIESTIONS SOCIALES
en elle; elle n’est qu’un aspect de la lutte contre l’insécurité économique; elle est la lutte contre certaines conséquences du mal une fois fait, elle n’est pas la lutte préventive ciui empêcherait le mal de se faire. Pour lutter [u’éventivement contre la maladie, par exem})le, il y a une lâche immense à accomplir; l’hygiène sociale en est encore à ses déhuts. Il est d’une importance capitale de bien situer l’assurance dans un <mseml)le, de ne voir en elle qu’u.i procédé d’amélioration sociale j)armi les autres, et de ne pas lui prêter des vertus qu’elle ne saurait avoir (®).
Dans celte section nous indiquerons quels sont les principes dominants d<> la législation positive apjjücahle à la garantie du risque accident du travail, du risque maladie, du risque invalidité et vieillesse et du risque chômage (").
§ 1. Les accidents du travail. La théorie du risque
professionnel.
La législation relative au.\ accidents du travail est dominée par une théorie juridique admise aujourd’hui dans la plupart des jtays : la théorie du risque professionnel. Jus<pi’aiLx vingt dernières années du .\ix® siècle les questions de responsabilité soulevées à l’occasion des accidents du travail étaient réglées conformément à la théorie de la faute, qui est celle du droit commun. L’employeur n’était l'esponsahle envers le salarié victime d’un accident que de la faute commise par lui-même ou ]>ar ses préposés, et c’était à la victime de l’accident à faire en justice la pi’cuve de eeüe faute : ]>ar exenqrle, le mauvais état d'une machine ayant déterminé une explosion. En fait, dans cet état du droit, la victime de l’accident ne pouvait que rarement obtenir une indemnité; soit paretr que la preuve d’une faute commise par l’employeur, alors même que cette faute existe réellement, est difficile à faire, soit parce i}ue, dans la majorité fies cas, l’accident est déterminé par un concours de ciiTonstances qui ne pfu'meltent de l’imputer à
(()) On trouvera cette iilée fortement ilcvelo[ii>ée dans rouvrage jirécité 'Je fj. et B. NVehb.
(7) Ouvrages à consulter : l’ic. Traité éléairntaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (o« édition, tt>2i). Cet ouvrage donno sur les diverses modalités des assurances sociales des indications ljibIiograj)lii(]UCS étendues.
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faute à personne en particulier. Le salarié exposé aux risques d’accident dans son travail n’avait de garantie que dans 1 assurance librement contractée par lui, mais celle-ci n’était pratiquée que i>ar une infime minorité de salariés (*).
La théorie du risque professionnel a i)our objet de mettre en principe à la charge de l’employeur les conséquences pécuniaires de l’accident. L’accident est un risque inhérent à l’exercice de l’activité économique; il incombe à celui qui organise et dirige cette activité, d’abord de prendre les mesures de sécurité propres à diminuer l’intensité du risque, puis de sujiporter les consétiuences de l’accident si malgré les précautions prises le risque s’est réalisé. La responsabilité patronale ne découle pas de la notion de faute; la victime de l’accident n’a donc j)as à jirouver qu’une faute a été commise; bien plus, l’emifloyeur ne peut pas échajijier à sa responsabilité eu offrant de prouver (pi’il n’a commis aucune faute; il est responsable en tant (]ue chef de l’exidoitation. .ayant les profits et les charges.
L’employeiu' peut-il du moins s’exonérer en prouvant que le salarié victime de l’accident a commis lui-même une faute, qu’il a désobéi à des instructions formelles, enfreint les consignes, qu’il n’a i)us respwté les règles professionnelles en usage pour l’exécution du 'travail.'' La logique voudrait qu’il en fût ainsi. Cependant la solution législative communément admise e.st que la faute, même lourde, de la victime, ne fait pas disparaître la responsabilité de l’employeur (®). Ibnix raisons ont été données ])our justifier cette solution.
a) La faute, a-t-on dit, ou du moins un certain degré de faute, est (pielque chose d’inévitable pour l’ouvrier vivant au milieu des dangers que crée le milieu de travail; elle résulte de l’accoutumance au péi'il, de la fatigue; elle devient elle-même une sorte île
(8) Une antre théorie avait été proposée, ct‘lle de la taule eoalracluelle : ie eonlrat de travail iinpliipie rohli^atioii, jKiiir l'enijiloyenr, de garantir îa sécurité du salarié; en cas d’accident, reniployeur est présumé en faute, et 11 doit faire preuve contre cette ]>résoniption. Mais cette théorie avait eu pe.i d'écho flans la pratique.
('J) l u assez graîid nombre de législations ne tiennent pas compte do ia faute du salarié, et cela sans distinguer d'après la gravité de la faute (législations du groupe germanique). D’autres (législation anglaise) distinguent entre la faute lourde et la faute légère; dans le premier cas, rac«<lent n'ouvre pas le droit à indemnité. La législation française s’attache h la notion de faute «inexcusable»; mais celle-ci. commise par la victime, ne fait pas disjiaraître le droit à indemnité; le juge peut seulement diminuer le taux.
460 les questions sociales
risque inhérent à raccomplissement du travail. Cette première raison paraît peu solide; elle justifierait l’exclusion de la faute
légère, mais pas celle de la faute lourde.
b) Admettre l’employeur à faire la preuve de la faute commise, ce serait ouvrir la porte à de nombreux procès. Il est de l’intérêt de tous que la règle posée soit une règle simjde et sans nuance, écartant toute contestation.
Le corollaire de la responsabilité attachée à la notion du risque professionnel, c’est la tarification légale et forfaitaire de l’indemnité. Quand la responsabilité est fondée sur l’idée de faute, il appartient au juge d’apprécier à la fois l’existence et le degré de la faute et le montant de la réparation; ce sont des décisions d’espèce. 1! n’y a pas de décisions d’espiVc dans la théorie dn risque professionnel. La loi détermine le taux des indemnités dues dans les divers cas possibles ; incapacité de travail temporaire ou permanente, totale ou partielle, mort de la victime. Les indemnités consistent dans le paiement des frais du traitement medical et dans le paiement d’allocations calculées en fonction du salaire, eu cas de mort, une somme est due jiour frais funeraiies et des allocations sont versées à certains ayants droit de la xictime, la femme, les enfants, dans certains cas les ascendants. Les allocations, sauf celles relatives aux frais du traitement médical et aux frais funéraires, sont le plus souvent payées sous forme de rente; quelques législations cependant, dans le cas d’accident ayant entraîné la mort ou une incapacité de travail permanente, allouent un capital, et, dans les législations qui posent en principe le paiement en rente, il y a cependant des cas où c’est un capital qui peut ou doit être alloué.
L’assurance contre les risques d’accident trouve une base ferme dans cette tarification légale forfaitaire qui est le corollaire de l’idée du risque professionnel. Mais ce n’est pas au salarié que l’assurance incombe, c’est à l’employeur, puisque la conception juridique actuellement admise mot à sa charge les conséquences de l’accident.
Dans un grand nombre de législations a été institué le principe de l’assurance obligatoire. Le pays type à <e point de vue est rAlIemagne, où l’assurance-accident fait partie d’un système institué par diverses lois qui s’échelonnent de 1883 à 1889, remanié à diverses reprises et aujourd’hui codifié (Rei< bsversicherungsordnung de 1911), qui comprend l’assurance-a< cident, l’assurancemaladie et l’assurance-invalidité et vieillesse. L’assurance-accident est établie sur la base de la mutualité corporative, tous les patrons
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étant groupés obligatoirement en corporations professionnelles sous le contrôle de l’Etat.
En France, le texte fondamental en cette matière est la loi du 9 avril 1898, amendée par un grand nomlire d’autres. La loi de 1898 ne pose pas le principe de l’assurance obligatoire; mais l’assurance est très largement pratiquée. Pour ]>arer à l’insolvabilité éventuelle de l’employeur, débiteur des indemnités, la loi a institué un fonds de garantie, alimenté par des taxes perçues sur l’ensemble des assujettis, et qui est chargé de payer à la place des débiteurs défaillants. C’est un système peu satisfaisan:, ]>uisqu’il aboutit à rejeter sur l’ensemble des assujettis les charges incombant aux imprudents qni ne se sont pas assurés.
§ 2. — Le risque maladie.
Le risque maladie est un des objets essentiels de la mutualité libre. Les sociétés de secours mutuels sont en tous pays une institution ancienne, ijui a ses racines dans le sentiment de l’entr’aido; les secours de maladie et le paiement des frais funéraires sont traditionnellement leur principale affaire. Dans un assez grand nombre de ])ays, l’assurance-maladie est faite par la mutualité seulement; il n’y a pas d’organisation publique de l’assurance. C’est le cas de la France. D’ailleurs les sociétés de secours mutuels font en général l’objet d’une réglementation spéciale, avec un statut de faveur, et dans |)lusieurs pays elles sont subventionnées par l’Etat; pour la France la loi oi'ganique est celle du 1" avril 1898 Q®).
D’autres pays, dont te nombre s’est beaucoup accru depuis le début du XX® siècle, ont institué l’assurance publique obligatoire contre la maladie. Le pays qui l’a instituée le premier est l'.Mb'magne (loi ilu 13 juin 1883). Le système allemand d’assurances sociales est une trilogie : assurance-accidents; assurance-maladie; assurance-invalidité et vieillesse. 11 a exercé une grande influence sur le uéveloiqieinent législalif dans le monde entier.
(10) L;i mutualitr- français)', non sonleinnnl n'çoit )1)> larges sulni'ntions de l'KtaL mais a <ie iioinlireux nienibres lioiictraires, <|ui l’ont des dons ou imient des eotisaüons sans avoir recours aux services tic la société; elle a, dans une assez grande mesure, le caractère d’uni' insülution de x^iitronago social. Le jtrojet de loi déposé, en Idil à la Lhaïnbrc, en même temps quMl modifie profondément l’assurance-vieillessi* et invalidité, institue l'assurancemaladie. Voté par la Chambre, en ee i>rojel a été transmis au Sénat,
et a fait l’objet d’un rapport en (tioc. pari. 43a); nniis la question n’e.st pas encore venue en discussion. Le rapport sénatorial j)ropose d’instituer rassurance-cliomage, que le projet originaire ne prévoyait pas.
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En général, les ressources de l’assurance-nialadie obligatoire ne ju'oviennent que des cotisations ouvrières et patronales; 1 Etat n y contribue i)as. Il en est ainsi notainnient en Allemagne dont la législation a servi de modèle à un certain nombre d’autres pays. I.a législation allemande impose aux employeurs et aux salariés des colisalions égales et leur confère une représentation égale dans les comités chargés de la gestion des caisses d’assurance. Dans quelques i>ays, en Angleterre notamment, l’Etat contribue à l’assurance-maladie. Toutes les législations d’assui ance obligatoire om adopté le système du })récom]ite pour le versement des cotisations ouvrières, c’est-à-dire que l’employeur, lors de clqique paye, retient la cotisation sur le salaire; c’est d’ailleurs une règle très générale, en toute espèce d’assuranc(“s sociales, pour le recouvr*^ment des cotisations ouvrières.
Les allocations fournies par les caisses d'assui'ances sont de quatr»' sortes :
«) Les soins médicaux ; traitement, médicameids, éventuellement traitement dans un hôpital ou sanatorium.
b) Une indemnité forfaitaire pendant le temps de la maladie, mais avec um* limite de durée..
c) En cas de décès de l’assuré, les frais' funéraires, qui consistent généralement en une somme forfaitaire.
(l) La fernim* assui'ée a droit, en cas d’accouidiement, à une allo- < ation égal*' à celle j)ayée en cas de maladie et aux soins inédi- *'aux et médicaments.
La différence que les législations modernes font entre le risque accident du travail, mis entièrement à la charge de l’employeiK, et le risque maladie qui, ou bien est laissé à la mutualité, ou bien, s’il fait l’objet d'une institution publiipie, est mis pour partie à la charge du salarié, pour paitie à celle de l’employeur, donne un grand intérêt ])rati(jue à la question des maladies professionnelles. Il y a des juofessions cpii, à la longue, enlraînont un empoisonnement de l’organisme, ou des déformations ou atrophies musculaires; par exemple, le saturnisme, empoisonm'inent par le plomb, l’hydrargyrisiue, dû à l’absorption des vapeurs mercurielles, l’otite scléreuse des forgerons. La logique abstraite cwiduirait à assimilex" les maladies professionnelles à l’accident du travail; puisque l’un et l’autre sont la conséquence de l’activité professionnelle, il semble qu’il n’y ait pas de raison de les traiter, en droit, différemment. Mais il y a, en fait, une grande différence entre les deux cas. l/accident du travail est un fait dont la coustaintion est en général facile; le lien entre le travail et l’accident est, dans la plupart des
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cas, assez aj)parent. Il en est autrement de la maladie; il n’est pas . aisé de dire où est la limite entre la maladie professionnelle et celle qui ne l’est pas, ni dans quelle mesure les conséquences de la maladie professionnelle subissent l’inlluence de l’état général et du tenij)érament du malade. Le principe du risque professionnel, appliqué à la maladie, n’a im jusqu’ici s’introduire que sous la forme de règle applicable à des maladies nommément déterminées; la loi française du 25 octobre 1919 procède ainsi, en dé*clarant maladies ]>rofessionnelles celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au texte de la loi.
§. 3. — Le risque invalidité et le risque vieillesse.
Le risque invalidité et le risque vieillesse sont en général, dans les systèmes d’assurances, rapju'ochés l’un de l’autre. L’invalidité dont il est ici question, c’est l’invalidité jiermanente ou présentant un certain caractère de durée, par o])i)osition à l’invalidité passagère (pii résulte de l’état de maladie; comme fait durable, elle jirend le plus souvent jdace, dans les systèmes d’assurances, à côté de la vieillesse. Cependant, dans la législation anglais*', l’assurance-invalidité fait corjts avec l’assurance-maladie.
L’assurance-invalidité offre bien plus de difficultés pratiipies que l’assurance vieillesse. La vieillesse est un fait aisé à déterminer et à reconnaîti'e, qui exclut tout arbitraire dans le iiaiement des allocations. 11 n’en est ]»as de même de l’invalidité. Si'ule l’invalidité absolue, et jiermanente à la fois est de détermination aisée. Il y a déjà quelques difficultés possibles dans un système d’assurances englobant l’invaljdité absolue et tenqioraire; la détermination (lu niomeid où cesse l’invalidité jirète à contestation. Li's difficultés sont considérables dans un système (jiii garantit jus(ju’au risrpie d’invaliilité jiartielle, ce qui *'st le cas du système allemand; l’admission de l’invalidité jiartielle ouvre la jiorle à des fraudes, à des complaisances administratives, à des iuati(jues arbitraires; elle n’est jiossible qu’avec des si'rvices techniipies soumis aux jdus strictes méthodes et soustraits aux intluences jiolitiques.
Dans la garantie du risque vieillesse, et, hien qu’à un moindre (h'gré, dans celle du risque invalidité, l’assistance tient à côté de l’assurance une large jilace. I.a situation de l’homme qui ne peut plus gagner sa vie émeut la conscience, et la concejition juridique de l’obligation d’assistance envers les vieillards et les invalides indigents inspire un certain nombre de lois. En l’r.ance, la loi du 14 juillet 1905 reconnaît un droit à l’assistance au jirofit de tout
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LES Q( ESTIONS SOC.IAEES
Français privé de ressources, qui est âgé de plus de soixante-dix ans, ou atteint d’une infirmité ou maladie incurable qui le met dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence; en principe, l’assistance est donnée à domicile sous la forme d’une allocation mensuelle. En Angleterre aussi, la loi du I" août 1908 attribue des pensions aux vieillards âgés de soixantedix ans, et dont les ressources ne dépassent pas un mmimum déterminé. Les mêmes principes sont appliqués dans d’autres pays. Toutes ces lois ont le même caractère ; elles ])osent comme condition l’insuffisance des ressources, c’est-à-dire l’indigence, et elles n’exigent pour la constitution de la pension aucune contribution du bénéficiaire : c’est de l’assistance pure et simple.
Quant aux ])ensions d’invalidité et de vieillesse fondées sur l’assurance, nous trouvons dans la législation en vigueur les deux types de l’assurance facultative subventionnée et de l’assurance obligatoire.
L’assurance facultative subventionnée coexiste en France avec l’assui'ance obligatoire; les sociétés de secours mutuels, en même temps que des secours de maladie, s’occujtent de constituer à leurs atlhérents des retraites de vieillesse, et elles reçoivent pour cet objet des subsides de l’Etat; mais depuis l’institution en 1910 d’un système général d’assurance obligatoire, l’assurance facultative subventionnée est en l-Tance au second plan.
L’assurance obligatoire a été inaugurée par l’Allemagne en 18t<9. Le svstème allemand est orienté vers l’assurance-invalidité. A n'imjiorte quel âge, la rente d’invalidité est due, pourvu qu’un certain nombre de versements aient été effectués; l’incapacité de travail n’ouvre le droit à la rente que si elle est permanente, mais il n’est jias nécessaire qu’elle soit absolue; il suffit qu’il y ait réduction de la capacité de travail à moins il’un tiers, dans certains cas à moins de la moitié de la capacité normale. La ixmsion de vieillesse est due à l’âge de soixante-cinq ans. Dans le système d’assurance sont eugloliés tous les ouvriers et apprentis de l’agriculture et de l’industrie, les domestiques, les gens de mer, sans limitation de salaire; les enq)loyés de commerce et diverses autres catégories de salariés n’y sont englobés (pie si leur salaire ou traitement ne dépasse pas un maximum déterminé. Il y a enfin des personnes qui peuvent participer à l’assurance sans y être obligées (salariés au delà d’un maximum de salaire ou traitement, chefs d’entre])rises, dans certaines conditions). Les ressources de l’assurance obligatoire sont fournies par une triple contribution : cotisation retenue sur le salaire de l’assuré, cotisation égale payée