‹ Cours d'économie socialeChapitre 171 sur 310 · La Tyrannie socialiste, p · texte numérisé non relu

La Tyrannie socialiste, p

6. Cours d'écon. polit., p. 2o3 ; — conf. Notions fondamentales, p. ao6 et Ï5ï. ~ V. conlra : Lettre pastorale de rarchevêque-évêque de Pérouse, devenu le pap& LÉON XIII, pour le Carême de 1877 {Questions sociales et ouvrières, p. 473).

35a l'ordre économique

i" Je puis acheter un objet fabriqué ou faire faire un objet pour un prix donné : je suis acheteur ou vendeur;

2° Je puis louer un ouvrier, un journalier, pour faire, sous ma direction, mais sans engagement permanent ni lien de stabilité, un travail déterminé : je suis employeur;

3° Je puis engager dans mon usine des ouvriers qui travailleront d'une manière stable, sous mon autorité et ma direction, et concourront au succès de mon entreprise : je suis patron.

Dans le premier cas, celui du vendeur, l'objet de la convention est seulement le travail-terme : le travail-acte et le travailleur ne font pas partie du contrat. Toutefois le coût du travail influe sur les frais de production et sur le prix. Dans le second cas, le travail-acte est la matière immédiate du contrat de travail et entraîne certaines obligations de justice. Dans le troisième cas, il existe entre le patron et les ouvriers une société inégale de droit naturel.

Ces différents rapports se manifestent et se déterminent <lans le contrat de travail.

Contrat de travail \ — Le contrat de travail se résout en deux éléments primordiaux : le sujet et Vobjet de ce contrat.

Le sujet de ce contrat, c'est l'homme. Par son travail, l'ouvrier donne et développe son activité, il se loue comme force productive, non comme une force purement physique et matérielle, mais comme une personne morale, cause intelligente et libre, destinée à une fin spirituelle et surnaturelle. Par conséquent le contrat de travail, tout en se rapportant principalement à l'activité économique, ne peut ni ne doit exclure de cette activité les propriétés morales et spirituelles, indissolublement liées à cette activité.

Quel est l'objet du contrat de travail, — La production économique consiste à donner à une matière une transfor-

I. V. Rifisla internazionale di Scienze sociali, mars 1894, p. 36 1, seq. « La théorie du contrat du travail » ; — Paul Pic, Traité élémentaire de législation induslrielle, t. I, p. 3i4. seq.; — Thékt, Exploiteurs et Salariés, ch. vn, via, ix ; — Hubert- Valleroux, le Contrat de travail; — GoRisri-, du Louage de services ou Contrat de travail; — Stocquart, le Contrat de travail: — BoDEUX, Etudes sur le contrai de travail; — de Gryse, De contractu conductioni* ; — Pascaud, le Contrat de travail, 1902; — Châtelain, De la nature du contrat entre ouvrier et entrepreneur, 1902; — Garriguet, du Contrat de travail, 1904.

mation utile. Le capitaliste fournit la matière et loue, pour la transformer, l'exercice de l'activité humaine de l'ouvrier. C'est-à-dire que l'activité humaine est l'objet immédiat du contrat de travail. De là découlent deux conséquences :

I* Les éléments intellectuels et moraux de l'activité humaine déployée par le travailleur ne peuvent être directement l'objet du contrat. Ils échappent, en effet, à l'ordre juridique externe. Toutefois ces propriétés détermineront des obligations morales propres au contrat de travail.

2* L'acte humain étant inséparable de la nature et de la personne humaine, il s'ensuit que la personne est comprise indirectement dans la matière du contrat dont elle constitue l'objet indirect. Aussi l'ouvrier, par le contrat de travail, n'engage pas seulement sa force physique, l'effet utile de sa force musculaire, mais encore sa personnalité et sa dignité d'homme; qui niera cette vérité? N'est-il pas ausi impossible de louer la pression de la vapeur sans le moteur qui la produit, ou la force de traction d'un cheval sans cet animal, que de louer la force-travail [Arbeitskraft) de l'homme séparée de la personne humaine.

Obligations de justice- — Voilà pourquoi le contrat de travail donne naissance à deux obligations de stricte justice : 1° l'obligation de remplir toutes les stipulations du contrat de travail ; 2" l'obligation pour l'employeur de respecter et de sauvegarder les droits inaliénables de l'ouvrier, tels que le droit à la vraie liberté de conscience, à la vie, à la conservation de la santé, à la moralité. C'est ce que l'illustre évoque d'Angers exprimait dans un discours adressé à l'Assemblée régionale des Cercles catholiques en 1886 :

«f L'ouvrier est un être intelligent et moral que l'on emploie et envers lequel on se lie, non par un contrat de vente incompatible avec la dignité de la personne humaine, mais par un contrat de location, impliquant l'usage, tout en excluant l'abus. Cet auxiliaire, que l'on utilise ainsi comme cause instrumentale du travail, a le droit d'être respecté dans toutes les conditions de sa nature spirituelle et corporelle. En conséquence, ce serait manquer non seulement à la charité^ mais encore à la justice, que de l'assujettir à un travail excédant la limite de ses forces, que d'entraver sa

ÀMTOINB. a3

3'54 l'ordre économique

liberté religieuse en Tobligeant à transgresser la loi divine du repos dominical, que d'introduire dans l'usine des conditions et des habitudes de travail qui seraient une cause de démoralisation pour la femme et d'affaiblissement pour l'enilint. C'est de justice qu'il s'agit à tous ces points de vue, et non pas seulement d'humanité ou de charité, parce que l'ouvrier, tout en s'appliquant à une tâche matérielle, est un agent moral, et que c'est sa personnalité tout entière qu'il apporte dans un contrat où l'on ne peut faire abstraction de ses droits et de sa dignité d'homme, sans tomber dans l'arbitraire et l'injustice ^ »

Cette théorie, si lumineuse qu'elle soit, a soulevé des objections. Voici les principales.

Réponse à quelques objections. — i" « L'homme, a-t-on dit, n'est matière de contrat que dans le mariage et l'adoption. Voudrait-on assimiler le contrat de louage de services au contrat de mariage ou à celui d'adoption? » Assurément non; car, dans le mariage et l'adoption, l'homme est l'objet direct du contrat, tandis qu'il n'est que l'objet indirect du contrat de louage. Mais, quand on loue un domestique, on entend bien prendre à son service l'homme avec la force-travail.

a* On dit encore : a En vertu du contrat de travail, le patron doit exécuter les engagements, ce qui se résume d'ordinaire à payer le salaire convenu et, en cas de congé, à observer l'usage des lieux. Cela fait, si le salaire convenu correspond au juste salaire, le maître est quitte, tout ce qui naît du contrat est fini. Il ne reste plus que les devoirs de l'homme envers son prochain*. » Non, tout n'est pas fini, car ce n'est point seulement comme homme, c'est comme contractant que l'employeur doit respecter et protéger le droit naturel de l'ouvrier à l'hygiène physique et morale. Le fondement de toutes les obligations de justice n'est-il pas le droit inné de tout homme à n'être point détourné de sa fin dernière? Par conséquent, l'obligation de justice produite par le contrat de louage de services ne doit pas être opposée au droit primordial de l'homme de tendre à sa fin. £q

Page 1