V. C. Jannet, le Capital, p
4l6 l'ordre ECONOMIQUE
Pour individualiser l'objet du contrat, la filière porte indication des magasins où elle est consignée sous tel numéro d'entrée. Mais cette précaution n'est pas toujours requise : par exemple, pour les huiles, à Paris, on peut créer des filières sur marchandises non consignées et même fictives.
Jusqu'à présent nous avons indiqué le rôle du capital dans le crédit privé ou public, dans les transactions de titres ou de marchandises réalisées dans les bourses. Quel jugement faut-il porter sur ces manipulations de capitaux ? Que sont, au point de vue de la morale privée et de l'intérêt social, la spéculation, l'agiotage et les jeux de bourse? C'est ce que nous allons examiner.
Article 6. — Commerce, spéculation, agiotage.
Commerce, spéculation, agiotage. — Le commerce a pour objet essentiel de servir d'intermédiaire entre le consommateur et le producteur. De là un bénéfice légitime pour le service rendu et pour les risques de l'opération.
La spéculation consiste à prévoir les variations du prix des marchandises soit en différents lieux, soit en différents temps, pour retirer par l'achat et la vente un bénéfice de cette variation. On a dit avec raison que la spéculation est l'âme du commerce, elle en stimule l'activité par l'appât d'un juste bénéfice. Un peu de spéculation est inséparable du commerce, ; mais il y a loin de là à faire de la spéculation le principal objet du commerce. Ce qui caractérise l'agiotage, c'est que l'objet direct du contrat est le paiement de la différence entre les cours.
« La spéculation en elle-même, dit M. Brants, c'est-à-dire l'espoir du gain sur la différence des cours, existe dans toute opération commerciale ; mais la spéculation se manifeste d'une façon toute spéciale quand le marché se trouve être purement fictif et que le bénéfice se trouve être, non la rémunération d'une œuvre utile, mais le but unique d'une transaction factice. A ce moment, la spéculation prend le nom d'agiotage \ »