I. V. Dkantp, la Circulation, p
LE CAPITAL, PRINCIPAL FACTEUR DE LA PRODUCTION 4 il
et simple des marchés à terme. Cette mesure radicale paraît excessive, car elle supprimerait des transactions honnêtes, parfaitement légitimes et nécessaires au commerce. Il n'en va pas de même des marchés à terme par différences ou à prime ; ceux-ci ne sont nullement nécessaires aux approvisionnements, aux exigences du commerce et au crédit public. Comme ils sont, d'ailleurs, Toccasion principale des abus de l'agiotage et des méfaits de la bourse, les supprimer serait une excellente mesure^,
^'' V exception de jeu. — Il existe, dit-on, des marchés à terme sérieux et respectables que la loi doit protéger, mais il y en a une foule de fictifs. Ceux-là sont nuisibles, souvent dangereux; ces marchés-là ne méritent pas la protection légale; ce sont des jeux, et l'article 1966 du Code civil « n'accorde aucune action pour une dette du jeu». Par con». séquent les marchés à terme fictifs ne sont pas reconnus par la loi.
L'inconvénient de ce système, c'est que les spéculateurs éhontés seront seuls à en bénéficier. Ni un agent de change, ni un financier respectable ne pourraient invoquer l'exception de jeu sans se faire exclure de la bourse ; mais la tourbe des agioteurs de hasard pourra se dégager de toute obligation et verra ses opérations favorisées par la loi. L'exception de jeu, relativement aux spéculations sur les valeurs de bourse et les marchandises, a disparu en Italie par la loi du 18 septembre 1876, en Autriche par la loi du i" avril 1875, en France par la loi du 28 mars i885; le juge anglais ne l'applique plus.
Aujourd'hui, en France, tous les marchés à terme, même ceux qui ne sont qu'un pur jeu sur différences, sont reconnus par la loi. Bien plus, le délit d'agiotage a disparu par l'abrogation des articles 421 et 422 du Code pénaP. Comme pour les spéculations sur marchandises, seules les manœuvres frauduleuses en vue d'amener la hausse ou la baisse des effets publics sont réprouvées par l'article 4^9 du code pénal.