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CHAPITRE XIV L'ASSOCIATION

L'agent principal de la production, c'est le travail ; le facteur principal, le capital; mais l'auxiliaire le plus important de la production, c'est sans contredit, l'association; car l'association multiplie l'action du travail et du capital, harmonise leurs efforts et concilie, dans une union féconde, leurs intérêts souvent opposés.

Après avoir établi les fondements naturels du droit d'association et tracé les limites du pouvoir de l'Etat en cette matière, nous exposerons les principales formes de l'association : les sociétés commerciales, les anciennes corporations, les syndicats, le régime corporatif et la coopération.

AsTicLS t. — Le droit d'association.

Définition. — Le droit d'association est la faculté qu'a tout homme d'unir ses forces à celles de ses semblables, d'une façon constante, dans le but de réaliser une fin commune, licite et honnête. L'homme est un être sociable ; cependant il ne trouve pas la satisfaction de tous ses besoins et de toutes ses aspirations au sein des deux sociétés indispensables à l'homme : la famille et la société civile. Pour progresser et se perfectionner, il a besoin d'unir son intelligence et ses forces avec celles d'autres hommes, dans le but de réaliser ses fins. Si donc la tendance naturelle de l'homme à s'améliorer et à progresser dans toutes les sphères de son

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activité exige le groupement des forces, il faut conclure que le droit d'association existe en vertu de la loi naturelle, qu'il est un droit inné *. Aussi, parce qu'il émane de la loi naturelle, le droit d'association ne peut provenir d'une simple concession de la loi civile, la loi naturelle étant antérieure à la loi civile.

Bien plus, la liberté d'association est le complément indispensable de toutes les autres libertés civiles. C'est ce que remarque M. Dareste: «A quoi sert la liberté de conscience, s'il n'est pas permis à ceux qui professent les mêmes opinions de se réunir pour propager leur doctrine et célébrer leur culte ? A quoi bon la liberté d'enseignement, si l'enseignement doit rester privé ? La charité est libre, mais comment l'exercer seul et avec ses propres ressources ? La liberté de réunion, si elle se réduit à des réunions accidentelles, est paralysée et sans valeur. La liberté personnelle elle-même n'est pas complète s'il est défendu d'habiter ensemble et de s'associer pour vivre. Il n'est pas jusqu'à la liberté delà presse qui ne soit insuffisante, s'il n'est permis que de parler et défendu d'agir ; et la première condition pour agir, c'est de se réunir et de se grouper : l'homme isolé ne peut rien *. »

Limites du droit d'association. — Est-ce à dire que la liberté d'association doive jouird'une indépendance absolue? Cette conséquence n'est pas légitime. Le droit d'association, ainsi que tous les droits, a ses limites ; elles proviennent : i" de sa propre fin : nul, en effet, ne peut avoir le droit de s'associer en vue de fins contraires à la nature de l'homme, et, par conséquent, à la loi morale ; a" de droits supérieurs,

I. Conf. V» Congrès des juritconsulUt catholiques à Pérîgueux, Rev. cath. des Instit., 1880, t. Il, p. 463-556; — Cl. Jannet, la Théorie de la personnalité civile des Associations, ibid., 1884, t. I, p. 277 ; — L. Brun fils, le Droit d'Association, ibid., 1889, t. II, p. 527; — Van den Heuvel, les Associations au point de vue

légal; Pierre Dareste, la Liberté d'Association, Rev des Deux Mondes, i" juin

1891 ; — P. Lerot-Beaulieu, tEiat moderne et ses Fondions, ibid., i" octobre j888 ; — DE R0QUEFEUIL, Du Droit d'Association, Ass. cath., i883, t. I ; — P. Prélot, VElat, le Droit naturel et l'Eglise en matière d'association, Et. relig., mars-août iSgS, p. 388, seq. ; — P. Martin, Désorganisation sociale et Individualisme, ibid., juillet 1889, p. 38o.

a. Revue des Deux Mondes, \" octobre 1891, p. 8a8.

conformément au principe de la collision des droits; c'est ainsi qu'une association particulière ne peut être légitime, si elle est contraire au bien commun du corps social. De là découle le pouvoir de l'Etat sur les associations.

Le pouvoir civil et le droit d'association. '— Les attributions du pouvoir civil en matière d'associations sont déterminées soit par la nature des associations, soit par la fonction propre de l'Etat.

De la première considération il résulte que le droit inhérent de l'Eglise d'ériger des associations religieuses n'est point et ne peut être subordonné à l'autorisation préalable de l'Etat '.En effet le droit de l'Eglise est un droit souverain : or un droit souverain ne peut être subordonné à une autorité étrangère. D'autre part, le droit de l'Eglise ne saurait être un droit illusoire ; or il le serait, s'il dépendait du bon plaisir de l'Etat de le rendre nul et sans effet par un refus d'autorisation ou une réglementation administrative. Enfin, le droit de l'Eglise est surnaturel et divin dans son principe et dans sa fin ; or l'exercice d'un pareil droit ne peut être soumis à l'arbitraire d'un pouvoir purement humain. Le droit de l'Eglise se rapporte par lui-même et immédiatement à la prospérité intérieure de l'Eglise ; or les affaires intérieures d'une société souveraine et entièrement maîtresse d'elle-même ne relèvent que de l'autorité qui la gouverne. Ce principe, de l'aveu de tous, régit les relations d'Etat à Etat. Il doit aussi régir les relations entre l'Eglise et l'Etat ^

Les associations religieuses n'entrant pas dans le cadre que nous nous sommes tracé, nous ne nous occuperons que des associations d'ordre naturel. Quels sont les droits de ces associations, quels sont à leur égard les devoirs de l'autorité suprême? Voici la doctrine de l'Encyclique :

Doctrine de l'Encyclique. — Léon XIII s'est occupé, k

I. II s'agit ici de la thèse, car dans Yhypothèse, l'Eglise cède souvent de son droit, comme le déclare très nettement Léon XIII, dans VEncycliqué aux princt^ «< aux peuples de l'Univers, 1894.

«. V. P. Prélot, Et. relig., juillet li^, p. 366.

Aktoinb. a9

plusieurs reprises, du droit d'association *, mais il a admirablement résumé son enseignement dans l'Encyclique /?erw/n novarum. « L'expérience quotidienne, dit-il, que fait l'homme de l'exiguïté de ses forces, l'engage et le pousse à s'adjoindre une coopération étrangère. C'est dans les saintes Lettres qu'on lit cette maxime : // vaut mieux que deux soient ensemble que d'être seul, car ils tirent de V avantage de leur société. Si l'un tombe, Vautre le soutient. Malheur à l'homme seul! car, lorsquHl sera tombé, il n'aura personne pour le relever^ ; et cette autre : Le frère qui est aidé par son frère est comme une ville forte ^. De cette propension naturelle, comme d'un germe, naissent la société, civile d'abord, puis, au sein même de celle-ci, d'autres sociétés, qui, pour être restreintes et imparfaites, n'en sont pas moins des sociétés véritables. Entre ces petites sociétés et la grande, il y a de profondes différences, qui résultent de leur fin prochaine. La fin de la société civile embrasse universellement tous les citoyens, car elle réside dans le bien commun, c'est-à-dire dans un bien auquel tous et chacun ont le droit de participer dans une mesure proportionnelle. C'est pourquoi on l'appelle /7w6ZJÇ'Me, car elle réunit tous les hommes pour en faire une nation. Au contraire, les sociétés qui se constituent dans son sein sont tenues pour privées et le sont en effet, car leur raison d'être immédiate est l'utilité particulière et exclusive de leurs membres. »

De ces principes Léon XIII déduit le droit naturel d'association : « La société privée est celle qui se forme dans un but privé, comme lorsque deux ou trois s'associent pour exercer ensemble le négoce. Or, de ce que les sociétés privées n'ont d'existence qu'au sein de la société civile, dont elles sont comme autant de parties, il ne suit pas, à ne parler qu*en général et à ne considérer que leur nature, qu'il soit au pouvoir de l'Etat de leur dénier l'existence. Le droit à l'existence leur a été octroyé par la nature elle-même, et la

1. EncTcl. Inscrutabili, § Tum vero ; — Encycl. Quod apostoUci muneris, § Voi aatem; — Encycl. Eisi nos, § Multorum ad hanc diem ; — Encycl. Humanum genus, § Tertio loco ; — Discours du 24 février i885 aux membres de l'Œuvre de» Cercles ; du 3 mai i885 aux pèlerins allemands.

a. Eccl., IV, 9, 10.

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