Proy., XVIII
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société civile a été créée pour protéger le droit naturel^ non pour l'anéantir. C'est pourquoi une société civile qui interdirait les sociétés privées s'attaquerait elle-même, puisque toutes les sociétés publiques et privées tirent leur origine d'un même principe, la naturelle sociabilité de l'homme. »
Puis le Pape traite la question du pouvoir de l'Etat sur les associations : « Assurément il y a des conjonctures qui autorisent les lois à s'opposer à la formation de quelques sociétés de ce genre. Si une société, en vertu môme de ses statuts organiques, poursuivait une fin en opposition flagrante avec la probité, avec la justice, avec la sécurité de l'Etat, les pouvoirs publics auraient le devoir d'en empêcher la formation, et, si elle était formée, de la dissoudre. Mais encore faut-il qu'en tout cela ils n'agissent qu'avec une très grande circonspection, pour éviter d'empiéter sur les droits des citoyens et de statuer, sous couleur d'utilité publique, quelque chose qui serait désavoué par la raison ; car une loi ne mérite obéissance qu'autant qu'elle est conforme à la droite raison et à la loi éternelle de Dieu ».
Pour exposer avec plus de développement le rôle de l'Etat dans les associations, il est nécessaire de distinguer deux catégories d'associations : les associations publiques et les associations privées.
Associations publiques ou privées. — Les premières sont des appendices, des ramifications subalternes du pouvoir central : les secondes résultent du simple usage delà liberté, et d'un pacte conclu entre les individus.
Entre elles existent de notables différences :
1° Diversité des fins : les unes ont, pour fin directe, la fin même de l'Etat; les autres une fin privée, particulière ou générale ;
2° Diversité d'origine : les unes procèdent de l'autorité publique ; les autres de l'initiative particulière et de la liberté individuelle;
y Diversité de condition : les unes existent et se conservent indépendamment, en quelque sorte, des membres qui s'y agrègent, et en vertu de l'action continue de la société parfaite supérieure qui les a instituées ; les autres existent
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et se conservent comme une résultante des unités qui lea composent.
4' Diversité dans V étendue des droits : tandis que les unes n'ont d'autres droits que ceux qui leur viennent de l'union et de la fusion des droits individuels de leurs membres, les autres jouissent, en outre, des faveurs et privilèges que l'autorité d'où elles émanent est libre de leur octroyer.
5° Diversité dans le mode d'extinction : toute chose peut finir par la même cause qui l'a fait exister : donc les associations publiques seront détruites par l'autorité publique, qui les a produites : les associations privées cesseront par la volonté des individus qui ont concouru à leur formation.
Ceci posé, voici quels sont, par rapport à ces deux catégories de sociétés, les droits de l'Etat.
D'abord il est manifeste que l'Etat peut instituer, dans l'intérêt de la société, des associations publiques, telles que départements, arrondissements, cantons, institutions publiques ; il peut également les diriger et les réglementer.
Quant aux associations privées :
I* Le pouvoir public doit permettre aux associations de se former librement. Une fois formées, ces associations auront la jouissance de tous les droits qui peuvent leur être nécessaires pour atteindre leur but. Parmi ces droits, signalons le droit de posséder non seulement des biens meubles, mais encore des immeubles. La propriété de biens stables est, en effet, indispensable à des œuvres de longue durée.
2* Le pouvoir public a le droit de réprimer les abus contraires au bien commun de la société ; il peut donc, et il doit interdire les associations nuisibles à la religion, aux bonnes mœurs, à la paix sociale, à la sécurité publique. En outre, il peut imposer aux sociétés les restrictions et les conditions nécessaires pour sauvegarder l'intérêt commun, par exemple : exiger le dépôt des statuts, prescrire aux sociétés commerciales une réserve statuaire, un maximum ou un minimum pour le chiffre ou la valeur des actions émises, la publicité des bilans.
3° Parmi les associations, il y en a qui poursuivent des buts d'intérêt général et travaillent dans le même sens que l'Etat, quoique en dehors de lui. L'Etat pourrait contracter
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une sorte de traité d'alliance avec les plus utiles de ces associations. Sans devenir une personne morale publique, c'est-à-dire un membre de l'Etat, cette association serait placée dans une situation intermédiaire publique, semblable à celle qu'occupent déjà la Banque de France, le Crédit Foncier, les grandes Compagnies de Chemins de fer. Sans être des établissements publics administrés directement par l'Etat, ce serait, en toute vérité, des établissements d'utilité publique.
Le régime des associations en France. — Le régime de» associations en France est bien loin d'être conforme à ces règles de justice et d'ordre social. Les associations ne se forment pas toutes librement, et celles qui peuvent se former n'ont pas de plein droit la personnalité civile. Le législateur a reconnu en bloc et d'avance la personnalité d'associations appartenant à certaines catégories : sociétés commerciales, syndicats professionnels. Pour les autres, il faut un acte gracieux et individuel de l'Elat, qu'on appelle reconnaissance d'utilité publique. Au reste, l'utilité publique n'est qu'une fiction destinée à faire acquérir la personnalité. C'est ainsi qu'elle est accordée à de minuscules sociétés d'antiquaires et refusée à d'importantes associations de bienfaisance privée^
La loi du i" juillet 1901 donne la liberté d'association, tout en la réduisant à des proportions dérisoires pour les congrégations religieuses. Cruelle ironie, c'est au nom de la liberté que l'on réduit à l'esclavage, sinon à la morl, toute une catégorie d'associations !
Ces notions générales établies, nous pouvons passer à l'examen des différentes espèces d'associations.
Akticle a. — Dififérentes formes de l'association Les sociétés commerciales.
Différentes formes de l'association. — Plusieurs personnes unissant leurs efforts dans un but commun, forment une