I. V. Hauhioo, Précit de droit administrai!/; p. i58, iSq
association dans l'acception la plus générale de ce mot. Mais ce rapprochement des intérêts a des degrés ; la législation en distingue quatre :
i" La réunion est le fait des gens de métier qui, venant ou se trouvant en un même lieu, s'éclairent ou délibèrent sur leurs intérêts. La conversation collective peut suffire à constituer la réunion ;
2* La coalition est l'action collective arrêtée par des gens de métier pour agir de concert dans une occasion donnée ;
3° U association, ici, est une organisation collective résultant d'un contrat formel, groupant les gens pour délibérer et agir d'une manière continue dans une sphère d'intérêts déterminée :
4* La société est une espèce de l'association : son caractère est que les associés mettent des valeurs en commun et pour* suivent un profit pécuniaire direct. — « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. » Ainsi s'exprime le Code civil (art. i832) ; et l'article i833 ajoute : a Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Ghaqueassocié doit y apporter ou de l'argent ou d'autres biens, ou son industrie. »
Indépendamment des conditions que le droit commun requiert pour la confection de tous les contrats en général (art. iio8), le contrat de société renferme quatre éléments qui lui sont propres : i" chaque associé doit avoir une mise; 2° l'ensemble des mises doit constituer un fonds commun, destiné à une exploitation en vue de bénéfices à réaliser ; 3** chaque associé doit être appelé à participer aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise ; 4° l^s parties doivent contracter en vue de s'associer [affectione societatisy.
Associations. — La loi de 1901 définit l'association : « La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité, dans un autre but que de partager
I. Conf. Baudry, Précit de droit civil, p. 447, seq. ; — MouRLON, Répétiiiom écrites sur le droit civil, p. Sgo, seç.
des bénéfices. » Les associations de personnes peuvenl se former librement sans autorisation ni déclaration préalables. Pour obtenir la capacité juridique restreinte^ elles doivent faire une déclaration à la préfecture du dép^i;.'tement.
Toute association régulièrement déclarée, peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements ou des communes : 1° les cotisations de ses membres ; 2° le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; 3" les immeubles strictement nécessaires à Faccomplissement du but qu'elle se propose.
Enfin les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets ; elles possèdent alors la capacité juridique complète.
Cette loi — je ne parle pas des congrégations religieuses — tout en étant imparfaite constitue un immense progrès.
Elle n'a pas encore produit tous les effets qu'elle promet pour le rétablissement de l'ordre social, tant est invétéré le mal de l'individualisme inoculé à la nation française par la Révolution !
Sociétés civiles. — Le fondement de la distinction entre les sociétés civiles et commerciales est, dans l'état actuel de notre législation, entouré d'obscurités. Une société civile est celle dans laquelle il y a partage de bénéfices et dont l'objet n'est pas commercial.
Sociétés commerciales. — Les sociétés commerciales proprement dites sont celles qui se livrent aux actes que la loi répute commerciaux. Les sociétés commerciales ont une individualité juridique distincte des associés ; elles peuvent revêtir certaines formes spéciales prévues par la loi, elles participent à la législation commerciale : obligations spéciales, juridiction, faillites, etc.
Voici les principaux types de sociétés commerciales : I* La société en nom collectif : chacun des associés est indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la société- C'est la forme la plus complète de la solidarité entre
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associés ; elle suppose entre eux la plus absolue confiance. Elle inspire par là même la confiance aux tiers et donne à la société du crédit personnel. Cependant, comme l'existence de la société dépend de la vie de ses membres, son champ d'action se trouve limité.
2° La société en commandite comprend deux classes d'associés : les uns qui sont tenus, comme les membres d'une société en nom collectif, indéfiniment et solidairement ; les autres qui ne sont tenus que jusqu'à concurrence d'une certaine mise de fonds, à laquelle ils entendent limiter leurs pertes éventuelles. Les premiers s'appellent commandités, les seconds commanditaires. Les commandités ont naturellement seuls l'administration de la société, et il peut n'y avoir qu'un seul commandité. La commandite a des avantages qui facilitent l'action sociale ; on peut mieux y grouper les capitaux. Quand un homme honnête, intelligent, capable, veut entreprendre une affaire, il en prend la responsabilité et la gestion et peut facilement se procurer des capitaux.
3° La société anonyme est une simple société de capitaux. Les associés ne sont que des bailleurs de fonds, dont la responsabilité est limitée à leur mise*.
En comparant ces trois types, on voit que le premier constitue la société des personnes, le dernier celle des capitaux, tandis que la commandite combine les deux éléments. Aussi la société en commandite est-elle une des formes les plus parfaites des associations, parce qu'elle réalise mieux l'union du capital et du travail, la responsabilité personnelle et celle du capital.
4* Enfin une dernière espèce de société a été introduite par la loi de 1867, aux termes de laquelle il peut être stipulé dans les statuts de toute société — en nom collectif, en commandite ou anonyme — que le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou par l'admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Cette faculté de retrait est, toutefois, soumise à une restriction dans l'intérêt des créanciers de la société.
I. V. Béchaux, Ub Revendications ouvrières, p. iai3, seq. ; — P. Leroy-BeaulikC Étitomiste français, 8 novembre 1879.
L ASSOCIATION 44l'
C'est que le fonds social ne descende pas au-dessous du dixième du capital social primitif. C'est là ce qu'on appelle les sociétés à capital variable^ qui seraient plus exactement nommées sociétés à capital et à personnel variables. Ces sociétés ont été autorisées en vue de favoriser la coopération.
Sociétés anonymes. — La société anonyme rassemble des capitaux de toutes parts et les groupe en un faisceau. Le groupe lui-même constitue un être absolument distinct de tous les associés, dont aucun n'exerce une action prépondérante. C'est le capital qui gouverne, il est entrepreneur et directeur suprême. Au lieu d'un gérant, il n'y a plus que des administrateurs délégués par l'assemblée générale des actionnaires, et dont la gestion est contrôlée par des censeurs nommés de la même façon. Dans la réunion générale des actionnaires, le nombre des voix est proportionnel au nombre des actions^
Parmi les capitalistes qui prêtent leur concours à une entreprise, il y a l'associé ou le propriétaire, qui risque de perdre son apport complètement, si la société ne réussit pas et le capitaliste qui prête simplement une somme d'argent à la société. Les titres de l'associé et des créanciers, qu'ils soient nominatifs ou au porteur^ sont des valeurs qui se transmettent commodément. Il y a donc, dans une société, des capitaux engagés de deux manières différentes, le capital-actions et le capital-obligations, c'est-à-dire le capital d'entreprise et le capital auxiliaire.
Inconvénients de l'anonymat'. — La société anonyme présente des avantages incontestables au point de vue du groupement des capitaux. La responsabilité limitée attire le public, ainsi que la facilité de se dégager en négociant son titre. D'autre part, certaines qualités qu'on prête aux socié-
I. V., sur la responsabilité et les devoirs des actionnaires des sociétés anonymes, P. Fristot, les Obligations morales du capital dans les Sociétés par action.
a. Conf. sur les abus des sociétés anonymes : Cl. Jannet, le Capital, etc., p. i8i, seq. ; — Cauwès, Cours, t. II, p. 25o-256, 378 seq. ; — Worms, Sociétés par actions et Opérations de bourse ; — LÉO, Le Gouffre des capitaux. Etude d'un actionnaire sur les sociétés par actions; — Staalslexlkon, art. « Actie », paf Steinle ; — Handwôrterbuch de Conrad, art. a Aktiengesellschaft », par Van des BoRGHT ; — Handbuch de Schônberg, art. « Aktiengesellschaften », par Klein- WACHTEa ; — Max Noroau, Mensonge» conventionnels.
tés anonymes paraissent illusoires. Quelques-uns y ont vu un moyen de démocratiser la propriété ; en réalité on en est bien loin, et l'anonymat est plutôt une sorte de féodalité industrielle qui n'a de démocratique que les apparences. On y a vu un moyen de reconstituer l'unité détruite parle morcellement des héritages ; c'est un palliatif dangereux pour un mal qu'on pourrait radicalement supprimera
Voici les inconvénients réels et graves de la société anonyme : 1° la limitation des risques personnels facilite la négligence et Timprobité de la gestion, qui provoquent des ruines souvent colossales ; 2* les responsabilités indirectes des actionnaires sont souvent illusoires et éludées. L'actionnaire ne voit que le dividende à toucher et, le plus souvent, est incapable de débrouiller le bilan présenté à l'assemblée générale ; 3" le patronage social, quand il s'exerce, a une influence bien moindre que les entreprises personnelles. Dans une société anonyme, l'employeur, au sens économique du mot, c'est l'assemblée générale des actionnaires. Or quels points de contact a-t-elle avec les ouvriers ? aucuns. Le conseil d'administration n'en a pas davantage, Quant aux directeurs et ingénieurs, ils n'ont qu'une autorité déléguée et restreinte ; on leur demande, avant tout, d'assurer et de forcer le dividende, et trop souvent leur consigne est de rester neutres entre le spectre rouge et le spectre noir^. Sans doute les actionnaires peuvent réclamer à l'assemblée générale des mesures de protection et d'assistance pour les ouvriers, mais souvent leur protestation est facilement étouffée par la majorité du capital-actions ; 4'* dans un grand nombre de sociétés par action, les administrateurs ou les fondateurs se livrent à des spéculations véreuses et toujours dangereuses pour les actionnaires. Ecoutez une autorité peu suspecte, M. P. Leroy-Beaulieu : a Personne n'ignore le brigandage qui se commet sous le couvert de la fondation des sociétés par actions. Rien n'est plus criminel. C'est un des symptômes les plus tristes de la démoralisation publique. Ce qu'étaient autrefois, dans les temps les plus reculés du moyen âge, les grandes compagnies d'aven-