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Lettre pastorale, p. la

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socialistes et les tenants du vieux libéralisme. Ceux-ci ne veulent que des syndicats de patrons et refusent à l'ouvrier le droit de s'associer ; ceux-là ne veulent que des syndicats d'ouvriers dont l'unique objectif est la guerre contre les patrons. Parmi les catholiques de France, personne ne veut des syndicats séparés.

Ceux qui propagent les syndicats parallèles adoptent cette formule : Syndicat patronal d'une part^ syndicat ouvrier d'autre part, avec conseil mixte composé de délégués de l'un et de l'autre syndicat. Ces trois organes constituent Le système complet de la corporation. K\n5\ compris, le syndicat ouvrier parallèle préparera la transformation de l'association ouvrière en corporation mixte, dans laquelle se réalisera pleinement l'union du capital et du travail.

Les syndicats spéciaux à chaque catégorie (patrons, ouvriers, employés, techniciens) seront les organismes désignés pour défendre ou promouvoir les intérêts particuliers à leurs membres, intérêts qui, d'une catégorie à l'autre, dans le même métier, pourront être divergents ou même opposés. Le conseil mixte sera l'organisme représentatif des intérêts communs à la profession tout entière, celui où les accords pourront s'établir et les vues d'ensemble prévaloir.

Cette conception rallie tous ceux qui se rangent sous le titre général de catholiques sociaux et nous avons déjà dit que les patrons du Nord, dont l'initiative généreuse rencoatrriit pourtant, sur un terrain spécialement chrétien, des conditions avantageuses, abandonnent le syndicat mixte et adoptent le principe des syndicats parallèles avec conseil mixte ^

En général, la corporation mixte est plus facile à établir dans la petite industrie ; elle offre souvent des difficultés insurmontables dans la grande industrie et surtout dans le régime de l'anonymat ^.

Corporation libre ou obligatoire. - La corporation libre collective et professionnelle, est l'association libre des

/ \ ^'/'^r '"'^''"^^,f^^"^«^''>« syndicale par questions et réponses; -Q j„,« le Syndicalisme; — Mgr Germain. La paix sociale par l'organisation rhrjr ^' <ra^a«7 (Action populaire, 1919). ^ ^""''^'^i^on chrétienne du

3. V. Béchaux, les Revendications ouvrières en France, p. aao, seq

membres de la même profession, en vue des intérêts communs de cette profession. La corporation est libre ou ouverte lorsque l'admission dans la corporation n'est pas une condition nécessaire pour l'exercice de cette profession .• telle est, par exemple, l'Association des Gens de lettres à Paris; — elle est obligatoire ou fermée, lorsque la loi impose à toute personne, qui veut exercer une profession, l'obligation de faire partie de la corporation et d'en observer les règlements : tel est l'ordre des avocats.

Le but général des corporations libres est de former un lien moral et d'intérêt commun entre patrons et ouvriers d'un même métier, d'être entre eux un instrument de rapprochement et d'entente et, au besoin, d'apaisement. Leur organisation doit être assez large pour admettre à y participer tous ceux qui y trouveront quelque profit, et pour permettre à chacun d'en tirer la plus grande somme possible d'avantages.

Quel est le but de ce régime corporatif? M. de Mun l'indique fort bien ces termes : « L'organisation professionnelle, pour laquelle nous demandons la liberté la plus large, donnera le moyen d'assurer la représentation publique du tî-avail dans les corps élus de la nation ; de déterminer, dans <haque profession industrielle ou agricole, le taux du juste salaire; de garantir les indemnités aux victimes d'accidents, de maladies ou de chômages ; de créer une caisse de retraites pour la veillesse ; de prévenir les conflits par l'établissement de conseils permanents d'arbitrage ; d'organiser corporativement l'assistance contre la misère ; enfin de constituer entre les mains des travailleurs une certaine propriété collective à côté de la propriété individuelle, et sans lui porter atteinte ^ »

Enfin la corporation libre sera protégée et aidée par l'État, suivant les exigences du bien commun de la société, conformément aux principes posés dans l'article i" de ce chapitre. Tel est le régime de la corporation légale, c'està-dire un mode d'organisation sociale dans lequel les corporations sont dotées de la reconnaissance légale et de privilèges propres à faire de chacune d'elles un organe stable de la société civile.

i. D/*f:oMr« de Saint-Etienne, 1 8 décembre iftpa.

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D'autres préconisent la corporation obligatoire; ils oemandent cette institution pour deux motifs, et l'intérêt de la production et l'intérêt du producteur.

1" L'intérêt de la production : il appartiendra à la corporation de réglementer la quantité et la qualité des produits ; au régime de la libre concurrence, qui aboutit à l'avilissement du produit et à l'écrasement des faibles, elle substituera un régime économique fondé sur le respect des conventions obligatoires, tout en conservant la concurrence entre les corporations ;

2° L'intérêt des producteurs : le syndicat obligatoire aura pour mission de réglementer le taux du salaire en calculant sa valeur réelle d'après le prix de la vie en telle région déterminée \

Si la corporation n'est pas obligatoire, disent encore les défenseurs de la contrainte corporative, elle perdra tous les avantages économiques que devrait lui procurer son établissement ; ses règlements deviendront lettre morte, elle sera victime d'une concurrence impitoyable et n'aura aucune influence sur l'industrie et le régime du travail ^

Assurément, le moyen le plus efficace de donner le coup de grâce à la libre concurrence, c'est l'établissement des corporations obligatoires, armées du pouvoir de fixer les prix et de régler la production. Mais, dans le régime industriel actuellement en vigueur, est-il prudent d'introduire une réglementation aussi radicale ?

Nous avouons sans détour notre incompétence dans la solution de cette question toute pratique, pour ce qui concerne les autres pays. Mais, pour la France, nous estimons que de graves inconvénients s'opposent à l'établissement des corporations obligatoires.

I* La corporation, décrétée d'institution publique, sera très exposée à tomber sous la dépendance immédiate de l'État, centralisant toute l'activité industrielle. Appelée à être un organe de la vie politique, elle risquera de devenir un des rouages de l'engrenage bureaucratique ;

1" Sous le nom de privilège, la corporation, en réalité,

I. V. BécHAXJX, Revendications oufrières, p. 128. 9. V. Réforme sociale, i" janvier 1894, p. 92.

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jouira d'un véritable monopole. Mais alors nous retrouvons les deux grands dangers des corporations anciennes : le monopole et la réglementation directe de l'Etat. Entre les anciennes corporations et les nouvelles, on n'établit que des nuances, bien loin d'adapter ces institutions aux exigences des temps nouveaux. Encore dans les anciennes corporations, les cadres étaient au moins foncièrement catholiques, l'autorité était respectée el obéie, la famille saine et féconde, le pouvoir et la législation s'inspiraient des principes de la religion et de la morale. Et maintenant, en France, que reste-t-il de tous les éléments de vitalité sociale ? la corporation obliq-atoire, ce serait actuellement une immense Bourse du Travail organisée sur le modèle de celle de Paris,

Nous n'irons pas, toutefois, jusqu'à imiter ceux qui attaquent la corporation obligatoire en disant que, par son essence même, la corporation doit être spontanée et libre. Il y a là, si nous ne nous trompons, une exagération manifeste. L'inscription maritime, le syndicat des agents de change, l'ordre des avocats, sont des corporations fermées parfaitement légitimes. Dans certaines circonstances données, l'Étataurait le droit d'imposer la corporation soit pour un métier particulier, soit pour un ensemble de professions : r° dans les cas oii la corporation obligatoire serait nécessaire au bien commun de la société ; 2" dans le cas où l'établissement de corporations obligatoires serait demandé par le plus grand nombre des intéressés déjà constitués en corporations libres.

En faveur des corporations obligatoires, — réglementant directement et souverainement la profession, — on fait appel au droit naturel. Cet appel ne nous paraît pas fondé. Voici pourquoi :

1° Les membres d'une même profession ont le droit primordial de s'associer au mieux de leurs intérêts ; l'Etat a l'obligation de reconnaître et de protéger ce droit. Mais, en cela, rien n'indique l'obligation de constituer des corporations fermées.

2° L'union du travail et du capital dans une société égale (c'est-à-dire à droits égaux), n'est pas une exigence du droit naturel. Nous avons plusieurs fois refuté cette erreur ; en réalité, le capital et le travail peuvent s'unir soit sous le

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régime de l'égalité, soit sous celui de la subordination dans le salariat.

3° Ces trois sociétés, la famille, la corporation, l'Etat, relèvent du droit naturel, mais d'une manière très différente : la famille et l'Etat sont exigés, la corporation est permise par le droit naturel. La constitution de la famille est soustraite à la libre volonté des contractants ; la forme de la société civile dépend en partie de cette volonté, celle de la corporation appartient tout entière aux associés.

Mais, direz-vous, le pouvoir suprême ne peut-il pas, en cas de nécessité, intervenir dans l'organisation des classes ? Assurément, et voilà pourquoi nous ne refusons pas à l'autorité civile le pouvo r de prescrire le groupement corporatif des métiers dans rhy[)otlièse d'une nécessité sociale, mais nous disons simplement que, en soi et en dehors de toute situation particulière, l'organisation corporative n'est pas imposée parle droit naturel.

4° La corporation est comprise dans l'ordre économique et social, elle ne relève qu'indirectement de l'ordre politique: la commune, au contraire, est directement subordonnée à l'Etat. Qu'il puisse exister une contitution civile et politique, fondée immédiatement sur les groupements corporatifs, c'est une vérité incontestable ; mais cette forme n'est pas nécessaire : le principal rôle des associations professionnelles, celui qu'il convient de revendiquer avant tout, c'est le rôle économique et social. Quant au rôle politique, sans en diminuer l'importance, disons qu'il devrait au moins, dans les circonstances présentes, passer en second lieu.

5° Le travail appartient directement à l'ordre des intérêts privés, indirectement à l'ordre du bien public. Par conséquent le droit de travailler, la possession du métier ne découlent pas de l'Etat : donc l'organisation du travail, la formation des associations professionnelles, le référendum ouvrier n'entrent pas dans les attributions directes de l'Etat.

Concluons avec M. de Mun. « L'obligation, séduisante par la simplicité et la promptitude de l'exécution, risquerait, sans doute, de dénaturer la corporation, de lui donner un caractère administratif et de la tourner en instrument d'Etat. Au point de vue catholique, dans les conditions actuelles de l'éducation populaire, elle aurait, en outre, de graves

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inconvénients. La solution qui, jusqu'ici, paraît la plus satisfaisante, est celle qui demanderait à la loi de reconnaître certains privilèges, comme la personnalité morale, aux associations corporatives constituées suivant des principes définis, afin de leur donner ainsi la force dont elles ont besoin pour vivre et se développer *. »

Le syndicat et l'organisation professionnelle. — A moins de tout abandonner à l'arbitraire de législateurs trop souvent incompétents, l'organisation du travail doit avoir pour base le syndicat; non pas le syndicat faible et embryonnaire, tel qu'il existe actuellement, mais le syndicat prévoyant et riche, muni de tous ses organes et jouissant de tous ses droits. Voici en quelques traits l'organisation professionnelle de l'avenir :

Les membres de chaque profession, dans une circonscription à déterminer, constitueraient, par leur inscription sur un registre spécial, le corps professionnel.

Dans chaque corps professionnel se formeraient librement des syndicats correspondantauxdiverses catégories(patrons, techniciens, employés, ouvriers). Et les délégués des syndicats composeraient, par régions, le Conseil du métier chargé d'appliquer les diverses lois relatives au travail, fixant les coutumes de la profession, réglant les différends...

Les ordonnances de ces Conseils seraient soumises, tant que la grande majorité des professionnels ne serait pas entrée dans les organisations syndicales, à un référendum du Corps professionnel entier de la région. Ensuite, elles pourraient être homologuées par les pouvoirs publics.

Ainsi les membres des professions resteraient libres de s'associer ou de rester dans leur isolement, libres encore de choisir tel ou tel syndicat comme correspondant davantage à leurs préférences. Mais laprofession elle-même aurait une organisation permanente. Ce serait, suivant la formule consacrée : U association libre dans la profession organisée '\

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