‹ Cours d'économie socialeChapitre 204 sur 310 · I. Quelques mots d'explication, p · texte numérisé non relu

I. Quelques mots d'explication, p

1. V. Martin Saint-Léon, L'organisation professionnelle et les catholiques sociaux. Semaine sociale de Metz, 1919; — G. Valois, L'Economie noui/elte. Paris, Nouvelle librairie nationale, 1919 ; — La Tour-du-Pin, Vers un ordre social chrétien. Nou- ▼elle librairie nationale ; — Duthoit, Vers rorganisation professionnelle. Action Populaire, 1910; — G. Desbuquois, L'action sociale catholique. Etudes, igiS ; — M. Eblé, La Doctrine sociale catholique. Editions de Frères d'arme». Paris, igao.

l'association 47Î

Les Conseils des diverses professions dans une même région se réuniraient en outre pour constituer des Chambres régionales du Travail, dont les délégués formeraient enfin le Conseil économique national. Et voilà constituée l'autorité compétente qualifiée pour parler au nom de la profession.

Enfin, que le syndicat ouvrier, riche des cotisations de ses membres, acquière, grâce à la pleine capacité civile, unefortune, puisse librement posséder meubles et immeubles, voilà, en partie du moins, résolues par la création d'une certaine propriété collective, à côté de la propriété privée, les questions délicates du chômage, de l'enseignement professionnel, de l'assistance et de la richesse. Je ne fais qu'esquisser le tableau. L'esquisse n'est-elle pas suffisantepour établir la nécessité de l'organisation syndicale ? Nous^ ne disons pas que le syndicat puisse, à lui seul, résoudre toutes les questions du travail. L'Etat lui aussi aura à intervenir. Mais nous estimons que le syndicat est, pour Tamélioration du sort des travailleurs et pour l'organisation du travail, un instrument nécessaire, et que même les réformes qui réclament l'intervention de l'État postulent l'organisation syndicale. Et Ton voit encore comment, tandis que socialistes et syndicalistes révolutionnaires poursuivent la lutte des classes jusqu'à l'absorption de toutes par une seule, les catholiques sociaux basent leur organisation suv [di profession.

Ainsi les cadres et les rouages seraient mis en place. Et la foi des catholiques, soucieux de ces réformes, s'ajoute d'ailleurs à leur expérience pour leur rappeler que la marche de l'ensemble sera normale, dans la mesure où les forces religieuses actionneront le jeu de la justice et diminueront les frottements '

Contrat collectif. — Le contrat de travail conclu entre un patron et un ouvrier est un contrat individuel, le contrat collectif est conclu au nom de tous les ouvriers d'une usine

I. Les associations professionnelles catholiques de Hollande ont commencé & réaliser une organisation régionale, sur le modèle d'ensemble décrit plus hauU Voir, à ce sujet, Chronique sociale de France, mai iy20.

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ou même au nom de tous les ouvriers d'une industrie *. Sydney et Béatrice Webb nous ont montré Forganisation de rUnion des Boilersmakers and Iron-ShtpbuilcLers ^ permettant la formation de trois contrats collectifs superposés ^. Le premier intervenait entre la direction centrale de TUnion et l'Association nationale des patrons. 11 réglait pour tout le Royaume-Uni certaines questions comme celles de Tapprentissage, du taux moyen des salaires. Un second contrat collectif était conclu entre le comité de district de l'Union et l'Association locale des patrons. Il déterminait, avec plus de détails, les conditions du travail, tout en restant dans le cadre tracé par le premier contrat. Enfin, un troisième contrat collectif se formait entre l'équipe d'ouvriers qui entreprenait un ouvrage déterminé, — la construction d'un navire par exemple, — et le patron. Mais les clauses de ce troisième contrat ne pouvaient pas être en contradiction avec les règles posées dans les deux premiers.

Gomme le remarque excellemment M. R. Jay, il ne faut pas que l'expression contrat collectif de travail nous trompe. Le plus souvent la convention formée entre les patrons et le svndicat ouvrier ne constitue pas un véritable contrat de travail. D'ordinaire, cette entente n'emportera pour aucun ouvrier l'obligation de travailler pour un patron déterminé. Le patron sera obligé seulement, s'il occupe des ouvriers, d'accorder à ces ouvriers certaines conditions de travail. Ce qu'on appelle contrat collectif de travail n'est, en réalité, au une réglementation contractuelle préalahle des conditions du travail.

Le contrat collectif" conclu entre un seul syndicat et un ou plusieurs patrons reste dans les limites du droit prive' e\ ne saurait lier la profession tout entière. La réglementation professionnelle dépasse le simple contrat collectif, et le syndicat isolé. Aussi cette attribution serait confiée, comme nous l'avons vu plus haut, en parlant de l'organisation

I. V. Germain Martin, les Associatlona ouvrières au xvm" siècle, p. 241, 1900;

RAY^•A.UD, le Contrat collectif de travail, 1901 : — Paul BuEP.Ao, le Contrat de

travail, 1902; — Moissenet, FAtule sur les Contrats collectifs de travail, i9o"2: — Raoul Jat, la Protection légale des travailleurs, 1904, p.4'. -~ '* Contrat collectif de travail. Congrès de Chalon, rgol ; — Crétinon, Chronique sociale de France, juin rpiy.

a. hidustrial Democracy, p. 176.

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professionnelle, à un organe supérieur, réunissant d'une façon permanente les deux éléments de la profession. Ce qu'il édiclerait serait vraiment une loi du métier et non pas seulement une loi de l'atelier. Enfin comme cet organe serait un organe public, ses décisions seraient protégées par une sanction pénale et non plus par une action en dommages-intérêts au profit du syndicat. On le voit, le passage du syndicat actuel à l'organisation gén-^rale de la profession, entraîne le passage d'une situation de droit privé à une situation de droit public.

Nous n'en sommes pas là ; une loi récente, celle du 20 mars 1919, a simplement reconnu l'existence du contrat collectif de travail, jusque-là officiellement ignoré encore, et posé quelques règles à son fonctionnement.

Un patron ou un groupe de patrons peut conclure, d'après ce nouveau texte, un accord écrit avec un groupement d'ouvriers. La convention est faite pour une durée déterminée, ou pour un maximum de cinq ans. D'ailleurs, chaque membre du groupe contractant est toujours libre de se retirer, pourvu qu'il notifie sa décision, un mois avant de l'exécuter.

La loi restera probablement inopérante dans la majorité des cas. Si le patron ou le syndicat patronal manque à ses engagements, on aperçoit assez bien quelle sanction pourra l'atteindre. Mais si un ouvrier ou un groupe d'ouvriers refuse d'exécuter des clauses pourtant d'abord consenties, le patron sera sans recours pratique contre les récalcitrants, et même contre leur syndicat qui pourra protester de son innocence et de la désobéissance des coupables à ses injonctions.

Peut-être dans l'état actuel économique, cette loi représente-î-elle la seule réglementation possible, etindique-t-elle la route où s'engageront les contrats dans un avenir plus ou moins lointain.

Les syndicats et raction sociale. — Les catholiques doivent reconnaître la légitimité de l'organisation ouvrière et du contrat collectif avec toutes leurs conséquences. L'idée de l'organisation ouvrière et du contrat collectif n'est en effet à aucun degré une idée socialiste ou révolutionnaire ; elle ne tend nullement à détruire le capital et à supprimer la

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propriété privée ; elle suppose, au contraire, la volonté d'aboutir à un contrat et par conséquent à une entente entre le capital et le travail organisés. Elle n'est, du reste, que la traduction en langage moderne de la magnifique organisation corporative du moyen âge.

Les catholiques ne doivent pas se contenter de reconnaître la légitimité de l'organisation ouvrière, ils doivent en outre entrer résolument dans le mouvement syndical, non pas pour l'enrayer, mais pour le diriger et le maintenir dans les limites de la justice.

i" Ils doivent le faire dans l'intérêt des ouvriers. En effet, actuellement, les ouvriers sont exposés à être victimes des politiciens qui leur imposent des grèves fréquentes et longues, parce qu'ils ont intérêt à entretenir l'agitation. Une organisation ouvrière bien dirigée obtiendrait le plus souvent par des négociations les avantages qu'on cherche fréquemment à arracher par des grèves.

a° Ils le doivent dans l'intérêt des patrons. Actuellement les patrons sont forcés de s'aboucher avec des politiciens dont le but avoué est de détruire le patronat. Ce serait leur intérêt et leur honneur de traiter plutôt avec de véritables organisation ouvrières qui chercheraient une entente loyale entre le capital et le travail.

y Ils le doivent dans Vintérêt de VEglise et de la Société. En effet, ceux qui accaparent actuellement le monopole de la défense des ouvriers et qui conquièrent ainsi la popularité et le pouvoir, sont précisément les pires ennemis de l'Église et de Tordre social. .

4° Ils le doivent enfin dans Vintérêt supérieur de Vâme des ouvriers. En effet, en entrant dans les organisations socialistes, les ouvriers s'enrôlent en même temps dans Tarmée de l'impiété et de l'irréligion. Les catholiques doivent leui offrir des organisations ouvrières sérieuses, vraiment professionnelles, où ils pourront défendre leur droits sans perdre leur foi, sans perdre leur âme. Mais, pour obtenir ce résultat, il ne faut pas que les catholiques se bornent à faire des syndicats purement négatifs, antisocialistes ou antigrévistes. De tels syndicats n'ont à aucun degré la confiance des ouvriers et ils ne peuvent être d'aucun secours dans les conflits du capital et du travail

L ASSOCIATION ^-;j

En résumé, rassociation ouvrière professionnelle entièrement dévouée aux intérêts de» travailleurs, ayant pour mission de revendiquer les droits du travail ; l'association sous toutes ses formes et par tous les moyens légitimes : tel doit être le champ d'activité des catholiques ayant à cœur la question sociale. Les ouvriers sont trompés par les socialistes et les francs-maçons. Eh bien ! suivant la direction donnée par Léon XIII au peuple italien, « comme il s'agit d'une secte qui a tout envahi, il ne suffit pas de se tenir à son égard sur la défensive ; mais il faut descendre courageusement dans l'arène et l'affronter. Ce que vous ferez, mes chers fils, en opposant presse à presse, école à école, association à association, action à action... Des sociétés de secours mutuels et de crédit sont fondées par elle (la francmaçonnerie) au bénéfice de ses partisans ; et vous, faites-en autant, non seulement pour vos frères, mais pour tous les indigents, montrant que la charité vraie et sincère est fille de Celui qui fait luire le soleil et tomber la pluie sur les justes et les pécheurs ^ ».

Il ne nous reste plus qu'un mot à dire sur la dernière forme d'association : la société coopérative.

Articlb 6. — La coopération.

Sociétés coopératives". — Ce sont des associations de producteurs ou de consommateurs, supprimant un intermédiaire afin de bénéficier de son profit. Des viticulteurs ou des industriels qui cherchent à vendre leurs produits au public sans l'intermédiaire du marchand en détail, ne constituent pas une société coopérative, puisqu'il n'y a ni mise ni rapports sociaux, soit entre les vendeurs, soit entre les consommateurs, La mise et les rapports sociaux sont nécessaires et peuvent revêtir trois formes différentes : la coopération de consommation, la coopération de production et la coopération de crédit.

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