Réforme sociale, i6 octobre iSgS, p. 5gi
■i. V. DE Laveleye, le Gouvernement dans la Démocratie, t. I, p. aSa, 253; — Dbpont-White, r Individu et l'Etat ; — Stuart Mill, Principes d'écon. polit,, t. II, lÎT. V, ch. XI ; — CA.Uwès, Cours, t. I. p. 176. seq.
Antoihb. 33
5i4 l'ordrï: économique
des économistes de l'école libérale. Lisez The man versus tJie State de Herbert Spencer*.
L'Etat, comme toute personne morale, est capable de bien feire et de mal faire ; il faudrait démontrer que la mauvaise organisation des services publics est une conséquence inhérente à l'action gouvernementale ^ Cette preuve n'a jamais été faite. Qu'il faille combattre énergiquement ringérence abusive et exagérée de TEtat, tous les économistes sont d'accord sur ce point. Schônberg lui-même, un socialiste de ia chaire, n'a^t-il pas écrit : « Si l'action de l'Etat peut être insuffisante, il se peut aussi qu'elle soit excessive. Une intervention exagérée est peut-être plus nuisible qu'une intervention insuffisante \ » Mais il ne faut pas, sous l'empire de craintes inconsidérées, rejeter l'intervention légitime et bienfaisante de l'Etat ; celle que M. Béchaux formule très exactement dans ce principe social : VEtat doit intervenir lorsque V initiative privée, individuelle et collective, est ou se déclare impuissante à agir'* .
Appliquons ce principe aux différentes mesures dont l'ensemble constitue la législation ouvrière.
Akticlb 5. — Légis^Lation. du travail.
Objet de la législation du travail. — La législation du travail comprend un certain nombre de mesures à édicter dans l'intérêt des ouvriers et de la protection du travail. On peut les classer sous quatre chefs principaux :
1° Celles qui ont pour but de ménager les forces des ouvriers ;
2° Celles qui réglementent le contrat de travail ;
3" Celles qui visent le bien-être matériel et moral des ouvriers ;
4° Celles qui ont trait aux accidents, ainsi qu'aux secoui-s 3n cas d'invalidité ou de vieillesse.
I. Conî.IrUroductian à la teience aoeitile, p. 174; — Bitait âe politiqxû', — Jutiice.
a. V. pour la réfutation de cette objection Michel Chevalier, Court i XL i» iecon ; — Sluart Mill, op. cit., t. II, liv. V, ch. 11, § 4. 3. Handbuch, t. I, p. 66 ^. Les Revendications ouvrières, p. 60.
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A la première catégorie appartiennent les lois relatives au travail des femmes et des enfants, à l'âge d'admission des garçons et des filles dans l'atelier, à la durée journalière de leur travail d'après leur âge, aux travaux souterrains des mines, au travail de nuit et du dimanche, au travail des femmes enceintes et accouchées, à la durée du travail des ouvriers adultes.
A la seconde catégorie se rattachent les lois sur le truck- System, c'est-à-dire le paiement des salaires en nature, sur la périodicité des paiements, sur l'incessibilité et Tinsaisissabilité des salaires, sur les retenues et les amendes, sur les livrets d'ouvriers, sur la dénonciation du contrat de travail et ses conséquences, sur les biens corporatifs, sur les privilèges des salariés en cas de faillite. Dans cette catégorie sont également comprises les lois sur les syndicats professionnels, sur la conciliation et l'arbitrage, sur les coalitions et les grèves.
La troisième catégorie groupe les lois sur les sociétés coopératives de consommation, sur les habitations ouvrières, sur les caisses d'épargne, sur la séduction, sur l'alcoolisme.
Enfin, la quatrième catégorie comprend les lois de responsabilité des patrons en cas d'accidents, celles des assurances contre les accidents et la maladie, celles des caisses de pensions en cas d'invalidité et de vieillesse, celles destinées à assurer la salubrité ou la sécurité du travail.
Nous parlerons des assurances ouvrières dans un des chapitres suivants, nous avons donné et nous donnerons les principes généraux des lois de la seconde et de la troisième catégorie. Il nous reste donc à exposer les mesures concernant la durée du travail et le travail de nuit. L'accord existant entre les économistes, les moralistes et les juristes au sujet de la législation du travail des enfants et des filles mineures, nous n'avons à traiter la question que pour les femmes et les ouvriers adultes'.
I . L'Evolution du régime légal du travail, par Raoul Jat ; — Court élémentairt de législation industrielle, par Brt ; — la Protection légale des Travailleurs, par Raoul Jat, 1904 ; — Traité élémentaire de législation industrielle, par Paul Pic, 190a ; — A. Béchacx, la Réglementation du travail, 1904.
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Limitation de la durée du travail des femmes. — L'Etat a le devoir, et par conséquent le droit d'interdire le travail excessif de la femme dans les usines et manufactures, par raison d'intérêt social et de conservation sociale. En effet:
i" Le travail excessif nuit gravement à la santé des femmes ;
2° Le travail excessif est destructeur de la famille ; la femme ne peut remplir ses devoirs d'épouse et de mère ;
3* Il tend à diminuer la natalité et la vigueur de la race.
Dangers du travail de nuit pour les femmes. — Le travail de nuit est condamné par l'hygiène, il ruine à la fois la santé physique et la santé morale de l'ouvrière. Il est destructif de la famille, il sépare le mari de sa femme, les enfants des parents ; les repas même ne peuvent plus être pris en commun. Le travail de nuit est encore la cause, dans l'atelier et au dehors, de désordres dont l'existence est bien connue dans les villes manufacturières. Le travail de nuit des femmes est donc antisocial et antimoral.
h' Association internationale pour la protection légale des travailleurs a fait des démarches auprès des gouvernements des diflFérents pays d'Europe pour obtenir par une législation internationale la prohibition totale du travail de nuit de la femme. Ces démarches ont abouti à la Convention internationale de Berne (26 septembre 1906) dont les décisions ont été adoptées par chacun des Etats participants. En France, la loi du 22 décembre et le décret du 27 décembre 1912 ont mis notre législation en harmonie avec les décisions de la Conférence internationale.
Travail des adultes. — Il ne s'agit point de la journée «orinale de travail, mais de la journée maximale. La journée normale de travail est le nombre d'heures pendant lesquelles un ouvrier peut travailler, suivant les exigences d'une industrie particulière, et dans des cire >nstances données. C'est ainsi que la journée normale sera différente pour les verriers et les passementiers, suivant que l'industrie est prospère ou languissante, en temps de chômage ou d'activité.
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Cette journée normale, parce qu'elle dépend d'une foule de circonstances variables, ne peut être déterminée que par la profession elle-même, seule compétente en pareille matière. La journée maximale représente le nomore d'heures au delà duquel ne peut se prolonger la journée de travail sans grave danger pour la santé du travailleur, sans violation de droits imprescriptibles. Ceci posé, l'Etat a le droit de fixer une journée maximale de travail pour protéger les droits de -l'ouvrier. En effet :
1° Tout homme a le droit de jouir de son foyer de famille et d'exercer, au moins dans les limites de l'indispensable, ses devoirs d'époux et de père ;
2° L'ouvrier ne peut pas être contraint à mener une vie indigne de la nature humaine. Or un travail qui ne laisse ni trêve ni répit, n'est pas un travail humain ; c'est un travail de machine ;
3* Dans beaucoup d'industries où le travail est particulièrement fatigant et malsain, un travail trop prolongé n'est point sans grave danger pour la santé.
Quant à attendre cette limitation de la bonne volonté des patrons, de la force des choses ou d'un mouvement d'opinion, l'histoire de l'industrie donne peu de fondement à cette espérance. D'ailleurs, il faut bien l'avouer, ce serait un remède à longue échéance pour un mal qui demande une prompte solution.
Par conséquent, il ne reste d'autre ressource pour sauvegarder de ce côté l'intérêt social et la conservation sociale que l'intervention du législateur.
Sur cette limitation de la durée du travail, on sail que la législation française a franchi, en peu d'années, nombre d'étapes.
Une première loi, 3o mars 1900, avait limité à dix heures la journée de travail dans tous les établissements où sont employés, dans les mêmes locaux, des adultes, des femmes et des adolescents de moins de 18 ans.
Une loi du 29 juin 1905 réduisait à huit heures le travail des ouvriers employés à l'abatage dans les mines de combustibles. Récemment la mesure a été étendue à tout le personnel dans les mines et carrières.
Signalons aussi la loi du i3 juillet 1906 qui, sans atteindre
5i8 l'ordre économique
directement la journée du travailleur, impose le repos hebdomadaire, collectif et dominical, bien qu'en pratique, sur ce dernier point, les dérogations aient été trop facilement admises.
On en était là, an point de vue des règlements, si l'on y ajoute les dispositions plus anciennes et datant de 1892, par lesquelles le travail de nuit était interdit aux femmes et aux enfants de moins de i3 ans, sauf, pour les femmes âgées de plus de 18 ans, l'autorisation de prolonger leur tâche jusqu'à 10 heures du soir, soixante fois par an.
Assez brusquement, après la guerre, sous l'influence d'une poussée tendant à faire introduire dans la charte internationale du travail les mêmes dispositions, la Fran^^e a voté la loi de huit heures (26 avril 1919) dont voici Tarticie principal :
« Dans les établissements industriels et commerciaux de toute nature, le travail effectif des ouvriers des deux sexes et de tout âge ne peut dépasser huit heures par jour, ou quarante-huit heures par semaine, ou une limitation équivalente surune autre période que la semaine ; sans que cette réduction puisse, en aucun cas, motiver une réduction de salaires. »
D'ailleurs le nouveau texte s'en remet, pour les diverses applications, à des règlements d'administration publique qui détermineront : a) la répartition des heures de travail sur la semaine ou sur une autre période que la semaine ; b) le délai des étapes de l'application de la réforme ; c) les dérogations permanentes ou temporaires à admettre.
Ces décrets doivent être précédés d'une consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, c'est là un point aussi nouveau qu'important.
Cette loi venue très brusquement, et dans une période de crise, devait être attaquée par ceux qui ont le souci de la production intensive nécessaire au relèvement national. Il est vrai que ceite production dépend de plusieurs facteurs : transports, matières premières, et qu'on ne saurait, en bonne justice, rendre la loi de huit heures et son application jusqu'ici partielle responsables de tous nos déficits. Il reste que les étapes n'ont sans doute pas été ménagées avec
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assez de prudence et que bien des griefs semblent, pour le moment, justifiés.
Mais, après les transitions pénibles, la réforme subsistera comme un progrès ; pourvu surtout que Ton se préoccupe de faciliter l'emploi utile des nouveaux loisirs faits aux travailleurs. L'usine installée à la campagne ou les transports rapides des ouvriers hors de la ville permettraient de joindre, en quelque mesure, la vie champêtre au séjour dans l'ateHer '.
Lé^slation internationale du travail. — C'est la Suisse qui a pris en main la question de la protection internationale des travailleurs pour la produire dans le monde diplomatique et parlementaire. A cette honorable initiative s« rattachent les noms du colonel Frey, de MM. Decurtins, Favon, Numa Droz. La liberté du travail, disaient les auteurs, de cette proposition, engendre des conséquences funestes pour l'ouvrier. L'Etat peut seul le défendre contre ces abus, mais son action est en partie paralysée par la crainte d'écraser ses nationaux. 11 faut donc recourir à une entente internationale qui sera, d'ailleurs, facilitée par l'analogie entre les diverses législations. Elle généralisera la protection des ouvriers ; elle les empêchera d'être victimes de la concu^rence ; elle aura l'avantage de diminuer les crises en opposant une digue à la surproduction par la limitation de k journée de travail et par les diverses entraves mises au surmenage de la main-d'œuvre. Il ne s'agit pas, d'ailleurs, d'une législation de détaiP. On se contenterait, pour commencer, de fixer quelques points fondamentaux de ce nouveau droit des gens, en accordant pour les transitions tous
I. V. G. PiOT, La législation français^ du travail; — César Chabbun, L'utilisation de la journée de huit heures (Semaine sociale de Metz, 1919). Nous ne parioa-e pas ici en détail de la semaine anglaise entrée de plus en plus dans les ma&urs^ aveuit même d'être sanctionnée officiellement par le Gode. On sait que, sur c& point, une loi du 11 juin 1917 s'était contentée de viser certaines industries da. Tétement pour le repos du samedi et ne devait avoir force obligatoire que pendanst la durée de la guerre. Le texte prévoyait d'ailleurs que cette mesure pourrait êtwétendue à d'autres industries par des règlements d'administration publique d'ae° cord avec les syndicats patronaux et ouvriers intéressés.
a. E. Mahaim, la Protection internationale des travailleurs (Bévue d'écon. poUi^ 1888, p. 594) ; — Lujo Bbentano, la Réglementation internationale de Vinduatrh (ibid., 1890, p. I05).
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les tempéraments désirables. Plus tard on étendrait ces lois protectrices à mesure que les progrès de l'opinion le permettraient, et l'on arriverait graduellement à l'unité des législations du travail, pour tous les peuples qui sont déjà soumis comme producteurs, à l'unité des conditions économiques, et notamment à celle de la concurrence internationale. « Partout, dit M. Decurtins, la législation coïncide dans ses principes fondamentaux. Et comment pourrait-il en être autrement ? Ne sont-ce pas eux aussi qui produisent les mêmes phénomènes, bons ou mauvais ? En conséquence, les voies et moyens de combattre les inconvénients devront être partout analogues. »
Dans une lettre adressée à M. Decurtins, Léon XIII approuve hautement la législation internationale du travail, surtout pour les femmes et les enfants. « Nous n'approuvons pas moins, dit le Pape, cette autre résolution du Congrès de Bienne, en vertu de laquelle doit être prochainement convoquée une nouvelle et plus nombreuse réunion d'ouvriers, qui demandera, d'un vote unanime, à ceux qui président aux affaires publiques, d'appliquer leurs soins à ce que partout des lois semblables protègent la faiblesse des femmes et des enfants qui travaillent, et fassent passer dans la pratique les conseils que nous vous avons donnés dans notre lettre... Il est évident pour tous combien serait imparfaite la protection donnée au travail des ouvriers, si elle résultait de lois différentes que chaque peuple élaborerait pour son compte ; car les marchandises diverses, venues de divers pays, se rencontrant sur le même marché, certainement la réglementation imposée ici ou là au travail des ouvriers aurait cette conséquence que les produits de l'industrie d'une nation se développeraient au préjudice d'une autre. »
Conférence de Berlin. — C'est dans cet ordre d'idées que se réunit la conférence de Berlin, du i5 au 29 mars 1890. La plupart des délégués étaient munis d'instructions précises, qui leur recommandaient d'observer la plus grande réserve et de n'aliéner en quoi que ce fût la liberté de leur pays. C'est ainsi que les résolutions de la Conférence sont présentées sous la forme de simples vœux : « Il serait désirable que... ». M. Berlepsch indiquait en ces termes le résultat
immédiat de la Conférence : « Exercer une pression diplomatique, afin que chacun des pays en question crée une législation de fabriques nationale, correspondant à toutes les conditions concrètes de production, une législation qui ne paralyse pas sa faculté de concurrence, ni ne lui permette de faire, aux dépens de ses ouvriers, une concurrence léonine aux industries des autres pays*. »
Malgré ces résultats en apparence négatifs, la conférence de Berlin reste un événement considérable au point de vue de sa portée morale et de l'impulsion sage et féconde qu'elle a donnée aux idées sociales.
En 1900, se fonda V « Association internationale pour la protection légale des travailleurs », et l'assemblée générale décida d'admettre parmi les membres un représentant du Saint-Siège. Le Pape Pie X a fait écrire, au mois de mai 1904, par le cardinal Merry del Val, au président du comité central siégeant à Berne, une lettre dont nous extrayons ces lignes : « Sa Sainteté a constaté avec joie que vos efforts visent à obtenir, par une action commune et résolue, profitable à tout le pays, la protection législative des ouvriers et surtout des femmes, dont le droit à une protection efficace et bienveillante est reconnu d'une façon incontestable et générale. »
L'idée d'une entente internationale pour la protection du travail faisait donc son chemin. La France et l'Italie ont conclu, en 1904, un accord en vue : « 1° de faciliter à leurs nationaux travaillant à l'étranger, les jouissances de leurs épargnes et de leur ménager le bénéfice des assurances sociales ; 2" de garantir aux travailleurs le maintien des mesures de protection déjà édictées et de concourir au progrès de la législation ouvrière. » Des accords analogues sont survenus en 191 2 entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne pour la protection des jeunes ouvriers, en 191.3 entre l'Italie et l'Allemagne pour les assurances sociales, entre la Belgique et l'Allemagne pour l'assurance des accidents du travail.
Mais c'est à l'issue de la guerre que la législation internationale du travail est entrée vraiment dans la voie des réali-