‹ Cours d'économie socialeChapitre 210 sur 310 · Compte rendu officiel · texte numérisé non relu

Compte rendu officiel

52a L ORDRE ECONOMIQUE

salions, alors que pendant longtemps on ne voyait en elle qu'une idée trop vaste pour n'être pas un peu chimérique.

Au traité de paix ont été annexées des clauses ouvrières, comme une Charte du Travail qui reste, il est vrai, dans la région des principes, dans le domaine des vœux, mais qui fournit cependant un indice de la direction générale prise par les préoccupations sociales des divers pays.

Voici la conclusion de ce document :

« Sans proclamer que ces principes et ces méthodes sont ou complets ou définitifs, les Hautes Parties contractantessont d'avis qu'ils sont propres à guider la politique de la Société des Nations, et que, s'ils sont adoptés par les communautés industrielles qui sont membres de la Commission des Nations et s'ils sont maintenus intacts dans la pratique par un corps approprié d'inspecteurs, ils répandront des bienfaits incalculables sur les salariés du monde ».

Il est prévu, en outre, que, chaque année, une Conférence internationale du Travail se réunira pour étudier les mesures opportunes à promouvoir ; la première s'est tenue, en 1919, à Washington, la seconde à Gênes en 1920. Un Bureau international permanent du Travail est aussi constitué, chargé des questions économiques. M. Albert Thomas, le député socialiste, en a été nommé le premier directeur.

Il est trop tôt pour savoir ce que donneront ces institutions dont l'avenir reste peut-être aussi précaire et aussi vague que celui de la Société des Nations elle-même à laquelle ces organismes sont rattachés.

En ce qui concerne, du moins, la loi de huit heures, on j'en est plus aux projets. Non seulement la Charte internationale du Travail en a proclamé le principe, non seulement la Conférence de Washington en a redit la nécessité, mais déjà nombre d'Etats l'ont inscrite dans leur Code.

Nous l'avons noté pour la France.

En Allemagne, l'ordonnance du 23 novembre 1918 stipule que « la durée régulière de la journée de travail, non compris les repas, ne peut dépasser huit heures. »

En Espagne , un décret du président du Conseil (3 avril 1919) fixe à huit heures par jour ou à quarante-huit heures par semaine le temps de tous les travaux. Des

LA LIBERTE ECONOMIQUE SlJ

comités professionnels paritaires feront connaître, avant lot" octobre, les exceptions demandées.

Aux Etats-Unis, la règle n'est pas uniforme pour tous les territoires. Actuellement la journée ne peut dépasser huit heures ; dans les mines pour i5 Etats, dans les fonderies (9 Etats), la production d'énergie électrique (i Etat), les hauts fourneaux (3 Etats), les fours à coke (2 Etats), les fours à plâtre (2 Etats), les verreries (i Etat), les laminoirs (5 Etats)...

En outre, 9 Etats spécifient, de façon générale, que « la journée ne doit pas dépasser huit heures à moins que le contrat ne stipule une autre durée de travail. »

Enfin le Gouvernement fédéral a institué la journée de huit heures pour nombre de salariés à son service.

L'Italie, par suite d'accords entre les organisations industrielles et ouvrières (accords qui ont une application nationale) a instauré la journée de huit heures dans les entreprises mécaniques, sidérurgiques, textiles, chimiques... et des conventions se passent pour d'autres industries.

En Angleterre une loi à l'étude réduit la durée du travail à quarante-huit heures par semaine.

La Pologne, par un décret du 28 novembre 1918, fixe le temps du travail à huit heures par jour et six le samedi.

La journée de huit heures avait encore acquis droit de cité dans l'Autriche allemande, mais seulement jusqu'à la conclusion de la paix et par une loi de l'Assemblée nationale provisoire...

La Hollande prépare un projet de loi qui fixe le maximunt du travail, hors des fabriques et ateliers^ à dix heures par jour et cinquante-cinq par semaine, dans les ateliers à huit heures par jour et quarante-cinq par semaine.

Et nous retrouvons la loi de huit heures en Finlande, dans la République tchéco-slovaque, en Suède (huit heures et demie) ^..

L'Encyclique Rerum novarum et la Charte internationale du Travail. — Si l'on compare les articles ou « clauses ouvrières » adoptés par la Conférence de la Paix avec les>

I. Y. ces détails dans la Chronique sociale de France, juin-juillet-août 19:0-

passages correspondants de l'Encyclique, on verra combien le second document l'emporte non point seulement par sa priorité, mais encore par sa précision.

La Charte du Travail affirme que le travail ne doit pas être considéré comme une marchandise, rappelle le droit d'association, le principe du salaire suffisant pour un niveau de vie convenable, préconise la journée de huit heures, le repos hebdomadaire, réclame la suppression du travail des enfants, l'application de la règle « à travail égal salaire égal ».

C'est, à trente ans de distance, et presque point par point, l'écho souvent affaibli de la parole du Souverain Pontife*.

L'Encyclique et la journée maximale. — Le Pape, dans l'Encyclique Rerum novarum, parle-t-il explicitement de la législation du travail pour les ouvriers adultes ?

La question, ainsi posée, doit être résolue négativement. Mais l'Encyclique déclare que « s'il arrive que les patrons écrasent les travailleurs sous le poids de fardeaux iniques ou déshonorent en eux la personne humaine par des conditions indignes et dégradantes ; qu'ils attentent à leur santé par un travail excessif et hors de proportion avec leur âge et leur sexe ; dans tous les cas il faut absolument appliquer^ dans de certaines limites, la force et V autorité des lois^ ». Est-il vraisemblable que Léon XIII, en parlant des travailleurs, exclue les ouvriers adultes ? A quel titre demande-t-il l'intervention de la loi ? C'est pour sauvegarder l'hygiène physique et morale ; nous ne disons pas autre chose.

Mais les adultes, direz-vous, peuvent se défendre euxmêmes ; bien loin d'être les faibles, ils sont les forts parla terrible puissance de la grève. Ecoutez la réponse du grand pape : « Les droits, où qu'ils se trouvent, doivent être religieusement respectés, et l'Etat doit les assurer à tous les citoyens, en prévenant ou en vengeant leur violation. Toutefois, dans la protection des droits privés, il doit se préoccuper d'une manière spéciale des faibles et des indigents. La classe riche se fait comme un rempart de ses richesses et a moins besoin de tutelle publique. La classe indigente,

I. V. chronique sociale de France, juillet igig. ». § Non civem.

au contraire, sans richesse pour la mettre à couvert des injustices, compte surtout sur la protection de l'État. Que l'Etat se fasse donc, à un titre tout particulier, la providenre des travailleurs, qui appartiennent à la classe pauvre en général*. » Cette protection de l'Etat est d'autant plus nécessaire qu'elle est destinée à prévenir le terrible fléau des grèves.

Abticle 6. — La liberté du travail et les grèves.

Notions. — La grève est une cessation complète de travail provoquée par une entente dans le but d'améliorer les conditions du travail. Donc la grève, considérée en soi^ ne peut être illicite que pour autant que la cessation du travail et l'entente commune sont illicites. De là nous déduisons deuxconclusions : I* la cessation concertée du travail est illicite, quand un devoir de justice ou de charité oblige à continuer le travail qu'on a cessé ; 2° l'entente commune est injuste, si elle est provoquée ou entretenue par le crime, les agressions violentes, la fraude, ne fût-ce qu'envers une partie des ouvriers qui ne chôment pas.

Ce qui donne le plus facilement aux grèves le caractère d'une injustice, dans le sens strict du mot, c'est l'obligation de justice pour l'ouvrier de fournir le travail librement consenti. Cette obligation est basée sur le contrat de travail et subsiste aussi longtemps que le contrat reste valide. Dans quels cas les conditions stipulées dans le contrat ne lientelles pas l'ouvrier ? Dans les deux cas suivants : 1° si le patron ne se conforme pas aux conditions du travail stipulées dans le contrat ; 2° lorsque les conditions du travail sont, dès l'origine, injustes envers les ouvriers. Nonobstant leur consentement, libre en apparence, les ouvriers qui, en réalité, n'ont accepté de telles conditions que parce qu'ils y étaient forcés par la nécessité, ne sont pas liés par elles ; et. par la menace de cesser immédiatement le travail, ils peuvent exiger que ces conditions soient modifiées jusqu'à la conformité avec les exigences minimales de la justice

Page 1