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I. V. Cauwès, Cours, t. III, n» 860, seq

a. V. sur l'arbitrage en général, Weileb, Arbitrages industriels ; — Bràmts, licforme sociale, i" et 1 5 juillet 1886, p. 4». seq.; — sur l'arbitrage en Angloterre, L. Bbenta.no, la Question ouvrière, p. an, seq. ; — LOTZ, Revue d'écon. polit.. 1S90, p. 461, seq. : — Rae, Revue d'écon. polit., 189a, p. 47', seq. ; — en Autriche, BcHwiEDLAND, Revue d'écon. polit., 1891, p. 993, seq. ; — A. Fontaine, Les Grèves 4I la Conciliation.

et les ouvriers et prévient les grèves. Du reste les deux types peuvent être fondus ensemble.

La Belgique a institué des organes permanents en vue de l'arbitrage : les Conseils mixtes de l'industrie et du travail créés par la loi du i6 août 1887. Ce sont des corps représentatifs des intérêts de l'industrie et du travail, et des offices de conciliation entre patrons et ouvriers*.

En Allemagne, les tribunaux industriels, créés par la loi du 29 juillet 1890, ont qualité pour se former en offices de conciliation sur la demande des parties. Ils peuvent se compléter par l'adjonction de personnes ayant la confiance des intéressés. L'arbitrage peut être abandonné à l'initiative privée. Il peut être facultatif ou obligatoire. La sentence peut ou non être rendue exécutoire par la force publique.

En France, la loi du 27 décembre 1892 établit des comités de conciliation et des Conseils d'arbitrage pour prévenir ou régler pacifiquement les différends d'ordre collectif entre patrons et ouvriers. L'intervention d'un comité de conciliation peut être requise soit par les ouvriers, soit par les patrons. S'il y a refus de l'autre partie la proposition et le refus sont rendus publics par voie d'affichage. On comptait sur la force de l'opinion publique pour rendre aussi rares que possible les refus d'arrangement à l'amiable ; mais les résultats ont trompé l'attente du législateur.

A la suite des grèves politiques et révolutionnaires qui ont si violemment agité le pays, durant l'été de 1920, le gouvernement français a déposé un projet de loi sur l'arbitrage obligatoire^.

Cette loi impose d'abord, et comme en un premier degré, la conciliation obligatoire. En cas de conflit, dans un établissement occupant plus de 20 personnes, le patron est tenu de recevoir, dans les 24 heures, les délégués de ses ouvriers. Si l'arrangement n'intervient pas, la difficulté est soumise soit au juge de paix, soit à un Comité formé par les mandataires de la direction et de la main-d'œuvre. L'administration du syndicat auquel ils appartiennent assiste de droit

I. Un projet de loi a été déposé, en septembre igi3, pour « la prévention et l'aplanissement des grèves et des renvois collectifs ».

a. Depuis i8ga, treize projets ou propositions de loi ont été déposés au Parlement pour réformer la loi du 27 décembre i8g'^.

ces mandataires, s'ils le désirent, et la clause est importante car elle reconnaît officiellement le rôle de l'association.

Si l'on aboutit à un accord, il est enregistré dans un contrat collectif. Sinon l'on procédera à un arbitrage ultérieur, facultatif pour les entreprises privées auxquelles la grève reste permise après la première tentative, obligatoire et décisif pour les services publics.

On peut croire que le premier essai de conciliation rendrait déjà de réels services et aplanirait plus d'un conflit. Soulignons aussi, dans le projet nouveau, la place offerte à des Conseils mixtes permanents qui se trouveraient tout désignés pour le rôle de conciliateurs. Cependant on aurait pu rendre obligatoire, dans le texte même de la loi, la permanence de ces Comités de conciliation.

Quant aux sentences du dernier arbitrage, officiellement obligatoires pour les services publics, elles se heurteraient souvent à la difficulté pratique qui rend, en face d'une foule récalcitrante, les sentences assez vaines et les sanctions (Générales à peu près impossibles. L'exemple de l'Australie est là pour nous instruire. Depuis vingt-cinq ans l'arbitrage obligatoire y est promulgué ; mais les professions peu organisées sont les seules à s'incliner devant ses décisions.

Conciliation industrielle. — Les Conseils de conciliation se distinguent essentiellement des Conseils de prud'hommes et des Cours d'arbitrage en ce qu'ils constituent une institution permanente, se réunissant périodiquement (par exemple, une fois par mois), et en ce qu'ils établissent des rapports constants et courtois entre patrons et ouvriers. Les Conseils de prud'hommes ne s'occupent que du passé ; les Conseils d'arbitrage fonctionnent pour l'avenir. Les premiers examinent si les parties ont loyalement exécuté des engagements déjà pris ; les seconds leur indiquent les conventions à faire pour le futur.

Surtout le Conseil des prud'hommes est un tribunal professionnel jugeant les différends privés entre patrons et ouvriers ou employés. Le Conseil de conciliation arbitre des conflits d'ordre collectif.

Aux Conseils des prud'hommes, les femmes sont élec- Irices et éligibles.

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