CHAPITRE XVI LA PROPRIÉTÉ
Pour plus de clarté, nous diviserons l'étude de la propriété de la manière suivante : ï. Nature du droit de propriété ; II. Existence du droit de propriété; III. Réponse & quelques objections; IV. Le socialisme agraire; V. Le collectivisme ; VI. Limites du droit de propriété.
Article i. — Natiire du droit de propriété.
Première notion de la propriété *. — Le mot propriété vient du latin proprietas^ expression qui dérive à son tour du mot Drope, qui signifie près, auprès. La notion de propriété éveille donc l'idée d'adhésion d'une chose aune autre. Or la chose adhérente à une autre et oui lui est propre est, à ce titre, son inférieure et se trouve par rapport à elle dans un état de dépendance et de subordination. Le sujet de la propriété a donc une entière prééminence sur la chose possédée, soit parce que son existence est absolue et non relative, soit parce qu'il a la dignité de fin par rapport à la chose qu'il revendique comme sienne. Je possède un cheval, une maison, un champ : ces objets sont miens, me deviennent propres^ ils dépendent de moi, je puis m'en servir comme de moyens pour telle fin qu'il me plaira. Le mot de propriété
I. V. Cepeda, Eléments de Droit naturel, p. aa8 ; — 'Gathrein, Moralphilosophie,
Bd II, Ablb. I, p. 109; — ScHiFFiNi, Disput. Phil. moral., t. II, p. laa; Da
WuLF, Le Droit de propriété d'après saint Thomas ; — Fr. Walter, Das Eigenthum nach der Lehre des hl. Thomas con Aquin; — VKRMEERsrH, Quaestiones de Jastitia,
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exprime donc l'idée de dépendance morale d'une chose par rapport à l'homme, l'idée de pouvoir juridique sur un objet, ou celle de disposer des biens extérieurs. Voilà pourquoi nous disons indifféremment : « J'ai la propriété d'une terre de lo hectares » ou « J'ai une propriété de lo hectares », confondant ainsi la chose avec le droit, et réciproquement.
Propriété suppose appropriation, mais celle-ci, loin d'être uniforme et invariable, présente divers degrés. Il y al'appro priation transitoire et passagère des choses qui se consomment par le premier usage, telle est l'appropriation des fruits de la terre et de tout ce qui est immédiatement nécessaire à la conservation de la vie.
Un deuxième degré d'appropriation plus stable, mais restant cependant mobilière, se réalise par le travail individuel, par la production, ou, pour parler plus exactement, par la transformation des produits de la nature. Il y a enfin l'appropriation définitive durable, permanente, non plus des fruits et des utilités, mais du fonds même, c'est l'appropriation immobilière.
Définition. — En quoi consiste ce pouvoir juridique, qui s'appelle le droit de propriété, le dominium proprietatis? Les théologiens, les économistes et les jurisconsultes le définissent : « la pleine faculté de disposer à son gré des biens matériels, à moins de prohibition légale » : jus perfecte disponendi de re corporali nisi lege prohibeaiur ^ Analysons cette définition de manière à mettre en pleine lumière les éléments qui la composent.
Le droit de propriété est une faculté, c'est-à-dire un droit, un pouvoir moral. Il s'ensuit que le droit de propriété ne se trouve que dans un être moral et qu'il ne peut existerdans les êtres privés d'intelligence et de liberté. A la vérité, tout être s'approprie les êtres inférieurs à lui ; c'est une condition nécessaire à l'accroissement et à la fécondité des espèces. La plante s'approprie la substance nutritive fournie par le milieu dans lequel elle se trouve fixée ; l'animal s'approprie les
I. Conf. Schma.lzgrUber. Ju». eccles., t. II, p. II, tit. XII, n» 23 ; — Lessius, Be Jusl., lib. II, cap. m, n» lo ; — Latmann, Theol. moral., lib. 111, tract. I. oap. V, n» a.
végétaux OU les animaux plus faibles que lui; mais l'animal, comme la plante, n'a avec les choses qui l'entourent que des rapports transitoires et matériels ; il est incapable de relations permanentes et spirituelles, il n'a ni droits ni devoirs. En s'appropriant, il ne fait pas acte de propriété, on ne peut pas dire qu'il a un domaine sur les êtres dont il se nourrit.
Parla, vous voyez combien est défectueux le raisonnement de ceux qui s'efforcent de démontrer le fondement naturel du droit de propriété par le phénomène d'appropriation instinctive que l'on remarque chez les animaux. Un pareil argument convertit une simple analogie en identité : en voulant trop prouver, il ne prouve rien. C'est ainsi que M. Yves Guyot, dans un ouvrage destiné à défendre contre les collectivistes le droit de propriété, s'exprime en ces termes : « Quand on sort des discussions pour regarder les faits, on s'aperçoit que tout être n'existe qu'à la condition de faire acte de propriété. Cette herbe fait acte de propriété sur le rocher auquel elle s'attache, et elle ne se développe qu'en faisant des acquisitions constantes. » M. Letourneau montre l'origine du droit de propriété dans l'instinct primordial qui pousse les animaux à s'emparer de tout ce qui leur est comestible. Est-il nécessaire d'ajouter que tous les évolutionnistes, H, Spencer, M. Espinas, etc., soutiennent la même thèse ?
Mais, en vérité, c'est abuser de la métaphore que de voir un acte de propriété dans l'occupation du rocher par l'herbe ou de la caverne par le lion. Pour être vraiment propriétaire, il faut dépendre de l'ordre juridique et moral. Reconnaître à l'animal la propriété de certaines choses, c'est proclamer qu'il a des droits qu'on ne peut violer sans commettre d'injustice. Qui osera soutenir sérieusement cette prétention ?
Le droit de propriété est donc une faculté morale^ je dis de plus qu'il est une faculté pleine : non pas en ce sens que je puisse faire de la chose que je possède n'importe quel usage sans commetre de faute ; personne ne doute que la prodigalité ne soit un péché, le refus de l'aumône, — dans certains cas du moins, — un péché, l'abus de la boisson, l'ivrognerie, un péché ; mais pleine en ce sens que, dans
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l'usage et la disposition de ma chose, je ne viole pas un> droit strict, je ne commets pas d'infraction à la justice cornmutative.
Le droit de propriété n'est pas davantage une faculté pleine, en ce sens qu'elle ne soit subordonnée à aucune puissance supérieure, divine ou humaine. Qui songera à nier la dépendance de la propriété humaine par rapport au pouvoir divin? Personne non plus ne met en doute que le pouvoir civil ne puisse limiter l'usage du droit de propriété dans l'intérêt évident de la société; c'est ce qu'il fait en exigeant l'impôt. Mais le droit de propriété est une faculté pleine dans les limites de laloi divine ethumaine, — ou, comme l'exprime notre formule, à moins de prohibition légale, de disposer à son gré des biens matériels.
Quelle est l'extension du pouvoir de disposer à son gré confié par le droit de propriété ?
Cette extension était exprimée par les jurisconsultes romains sous la formule potestas utendi, fruendi et abutendi '.
La définition traditionnelle du droit de propriété telle que je viens de la donner et de l'expliquer se trouve attaquée par un certain nombre de sociologues catholiques. On représente cette définition comme une notion « absolutiste, égoïste, soigneusement élaborée, affirmée pendant des siècles par la tourbe des légistes illustres ou médiocres et opposée au droit chrétien». A la définition païenne de la propriété : le droit d'exclure tout autre de la disposition et de l'usage, on oppose la définition chrétienne: le droit d'administrer et de dispenser en vue du bien commun.
Ces attaques intempestives portent à faux. Que le droit de propriété confère le pouvoir d'user, d'aliéner, de détruire, qu'il soit par essence un pouvoir exclusif, c'est là une vérité admise par tous les canonistes et les moralistes catholiques. S'il n'était pas un pouvoir exclusif, comment le droit de propriété ressortirait-il à lajustice commutative. Sans doute le droit canonique, le droit romain et le droit français, en
I. Quelques sociologies traduisent le juê abutendi par le droit à' abuser. C'est une erreur et un contre-sens. Le mot abuti, employé dans le droit romain par opposition à uit, signifie consommer [utu consumere). V. le Dictionnaire de FoR« CKLLINI. — Gonf. Stlvius, Comment, in Summ. Theol., ia a»., q. 66, a. i quaer. I.
donnant la définition du droit de propriété, ne considéraient que le côté juridique de ce droit et passaient sous silence les obligations morales qui en découlent ou y sont attachées. Mais, en vérité, de cette omission, — qui n'est pas essentielle, — il ne suit aucunement que la définition donnée plus haut est une notion inexacte, païenne, antisociale. Serait-ce donc que le droit de propriété pour être exclusif n'impose aucun devoir social ? La propriété donnerait-elle donc le droit absolu de jouir en égoïste sans aucun respect pour l'humanité ou l'équité ? Rassurez-vous ; ces conclusions antisociales ne découlent point de la définition traditionnelle du droit de propriété : jus perfecte disponendi de re çorporali, nisi lege prohibeatur ; non, car l'usage du droit de propriété, comme nous le montrerons plus loin, est soumis à la loi naturelle, à la loi divine, à la loi humaine.
Le droit de propriété serait-il, comme le pensent certains écrivains catholiques, le droit de disposer des biens extérieurs dans l'intérêt de la société ? Cela ne me paraît pas exact, parce que le droit de propriété est un droit immédiatement individuel, tout en étant indirectement social.
Qu'on cesse donc d'opposer la conception du moyen âge chrétien à la conception du droit romain et du droit français ; car, des deux côtés, la propriété estconsidéréecomme le droit dejouird'unbienà rexclusiond'autrui;qu'oncesse d'enappe- 1er à l'autorité de saint Thomas, définissant la propriété -.jus disponendi et dispensandi (le droit d'administrer et de dispenser), car le Docteur angélique n'entend par ces mots que le pouvoir de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Quant à la notion chrétienne de la propriété, c'est celle qui, tout en maintenant et en sauvegardant l'élément juridique de ce droit, détermine les obligations morales, met en lumière le rôle social et trace les limites de ■l'usage de la propriété.
Après avoir établi la vraie notion du droit de propriété, aous pouvons en démontrer la légitimité.
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Abticle a. — Existence du droit de propriété privée.
La propriété est un droit naturel. — Le droit de propriété est légitime. Pourquoi cela ? Parce que c'est un droit naturel. Un droit naturel, qu'est-ce à dire ^ Un droit naturel est un droit résultant de la nature de Thomme, un droit nécessaire pour que l'homme puisse accomplir sa destinée, un droit par conséquent inné en l'homme, un droit enfin qui a pour auteur l'auteur même de la nature. Dieu. Tel est le droit de propriété.
Remarquons encore une autre condition importante du droit de propriété. Pour être basé sur le droit naturel, le droit de propriété n'en exige pas moins d'être déterminé par un fait positif ou par un acte humain. En d'autres termes, le droit de propriété peut et doit être considéré soit comme un droit abstrait^ soit comme un droit concret. Mettons en lumière ce double élément du droit de propriété.
Droit abstrait et droit concret. — Le droit abstrait de propriété est la faculté naturelle que possède tout homme d'acquérir des biens extérieurs, droit indéterminé qui ne s'étend à aucun objet particulier, droit qui a besoin d'un fait concret, d'un titre positif pour conférer la propriété actuelle déterminée.
Le droit concret de propriété est celui qui se rapporte à un objet déterminé.
Le premier est le droit à la propriété, le second le droit de propriété ; le premier est le droit d'acquérir les biens extérieurs, le second est le droit de posséder une chose déterminée. Entre ces deux droits, la différence est profonde. Tous les hommes, par le fait de leur naissance, ont le droit d'acquérir, tous n'exercent pas le droit de propriété. Tous les Français, en vertu de l'égalité politique, ont le droit de parvenir aux charges publiques , tous les soldats ont la faculté de devenir officiers, tous cependant n'ont pas le droit d'exercer ces fonctions. Que leur manque-t-il ? les conditions nécessaires pour obtenir ces divers emplois. Il en va de même du droit de propriété. Tous les citoyens ont,
de par la nature, le pouvoir de devenir propriétaires, mai& il faut pour cela qu'ils posent certaines conditions concrètes.
Le droit concret de propriété a pour fondement, ou titre philosophique, le droit d'acquérir la propriété stable, il a pour origine un fait juridique qui le détermine, lui donne l'acte et le libre exercice dans chaque cas particulier. C'est donc le fait juridique qui établit le passage entre le droit abstrait et le droit concret.
Ces faits juridiques se divisent en deux catégories.
Il y a les faits par lesquels on acquiert originairement le droit de propriété, et ceux par lesquels on l'obtient en vertu d'une dérivation. En d'autres ternies, il y a les faits en vertu desquels nous acquérons, en toute justice, des choses qui, auparavant, n'appartenaient à personne, — et ceux en vertu desquels nous possédons légitimement des choses qui appartenaient à autrui : tels sont l'achat, la donation entre vifs, le testament, le contrat de salaire, etc.
Méthode de démonstration. — Cette longue analyse nous donne la méthode à suivre pour établir sur des bases solides le droit de propriété. Pour démontrer la légitimité du droit concret de propriété, il faut prouver la légitimité du droit d'acquérir fondé sur la nature humaine ; il faut, de plus, établir la légitimité du fait juridique primitif et dérivé. Demandez au settler du Congo ou du Zambèze de quel droit il détient ce champ, dont il a hérité à la mort de son père. 11 vous répondra : « Ce champ est à moi à titre d'héritage. — Et votre père, pourquoi possédait-il ce champ ? — Parce qu'il l'a occupé et que cette terre n'appartenait à personne. » Mais, enfin, pourquoi cet émigrant avait-il le droit de s'approprier ce bien nullius ? Nous répondons : parce que la nature lui a donné ce droit.
Ainsi, pour démontrer l'existence du droit de propriété privée, nous établissons les deux propositions suivantes : I* le droit d'acquérir est un droit naturel ; 2° le fait juridique primitif est l'occupation d'un bien extérieur nullius. Nous laissons de côté les titres dérivés. On trouvera la démonstration de leur légitimité dans les traités de philosophie morale.
Ceci PQSé, nous disons : le droit d'acquérir des biens
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meubles ou immeubles, des biens de consommation ou de f)roduction, a son fondement naturel dans Vindwidu, dans la famille et dans \di société.
I. Le droit de propriété et l'individu^ — Le droit de propriété est l'apanage de l'homme considéré comme être intelligent, moral et prévoyant ; et, pour devenir le droit de propriété privée, tel que nous l'avons défini, le droit d'appropriation doit être inviolable, stable, exclusif. Telle est la conclusion qui découle des propositions suivantes :
1° La nature impose à l'homme le devoir de sa conservation, elle lui donne, par conséquent, le droit exclusif de propriété sur les objets de consommation nécessaires à sa subsistance ;
2' Les besoins stables ou habituels, auxquels l'homme doit pourvoir en vue de sa conservation, lui donnent le droit d'acquérir les biens productifs permanents, tels que les fonds de terre, ou les moyens de production industrielle. A des besoins permanents correspondent évidemment des ressources stables ;
3" L'homme est sujet à des cas d'infortune, à des accidents : c'est la maladie, l'infirmité, la vieillesse ; pour y remédier, il doit amasser au delà du nécessaire, il a donc le droit de s'approprier à cet efifet les biens extérieurs ;
4° L'homme, par sa nature, est perfectible dans l'ordre intellectuel et moral ; c'est là le trait qui le distingue du monde animal, la suprême prérogative qui lui donne un rang éminent parmi les êtres vivants. Or, pour que l'homme puisse cultiver son intelligence, se livrer à l'étude, poursuivre la science ou développer ses facultés artistiques, il lui faut une certaine indépendance, il faut qu'il soit à l'abri de la nécessité de veiller sans cesse à l'acquisition des moyens d'existence, en un mot il lui faut une certaine aisance. De plus, l'homme possède le sentiment du décorum et du beau, l'inclination à chercher son bien-être honnête, comme le complément et l'ornement de son être pur et simple. Ces sentiments, ayant leur source dans la nature raisonna-
I. Conf. Onclair, Revue cath. des Inttit., 1894, t. I, p. ia6, seq. ; — Tapajrelli. Saggioteoretico. Diss. 2, n' 400, seq. ; — Cepeda, op. cit., p. 228, seq. ; — Calmes, la Propriété; — Gastelein, Le Socialisme et le Droit de propriété.
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bîe, doivent donner à Thomme le droit d'y correspondre et, par conséquent, le droit de propriété stable. Il faut donc admettre que le droit exclusif i.e jjropriété s'étend du nécessaire à l'aisance :
5° Enfin le droit exclusif de propriété s'applique à tout ce qui ne blesse pas le droit d'autrui ; telle est la conséquence nécessaire des principes que nous venons de poser.
L'homme a le droit de se procurer ce dont il a besoin pour le soutien et l'agrément de sa vie ; ce résultat, il Tobtie t à l'aide des instruments que la nature lui a donnés : l'industrie et la force. Or aucune loi naturelle ne limite l'exercice de cette industrie et toutes les forces qu'il a reçues de la nature : de ce côté donc, la limite de son droit n'est autre que celle où peut atteindre la perfection de ses instruments, l'énergie de ses forces, la puissance de son industrie. D'autre part, les autres hommes jouissant d'une égale indépendance, le droit de propriété est nécessairement limité par le droit d'autrui. De tout cela découle cette conclusion finale, que le droit de propriété s'étend à tout ce qui ne blesse pas le droit d'autrui, aux biens de consommation comme aux biens de production, à la terre et au capital, sans restriction de la quantité de ces biens.
II Le droit de propriété et la famille. — Le droit inné d'acquérir la propriété apparaît plus rigoureux encore quand on le considère dans ses rapports avec la famille. Ecoutons l'enseignement de l'Encyclique : « Le droit de propriété que nous avons au nom de la nature, revendiqué pour l'individu, il le faut maintenant transférer à l'homme, constitué chef de la famille. Ce n'est pas assez : en passant dans la société domestique, ce droit y acquiert d'autant plus de force que la personne humaine y reçoit plus d'extension. La nature impose au père de famille le devoir sacré de nourrir et d'entretenir ses enfants ; elle va plus loin. Gomme ces enfants reflètent la physionomie de leur père et sont une sorte de prolongement de sa personne, la nature lui inspire de se préoccuper de leur avenir et de leur créer un patrimoine, qui les aide à se défendre dans la périlleuse traversée de la vie contre toutes les surprises de la mauvaise fortune. Mais ce patrimoine pourra-t-il se créer sans l'acquisition et
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la possession de biens permanents et productifs qu'il puisse leur transmettre par voie d'héritage ?» Le droit de propriété est donc nécessaire à l'existence et à la conservation de la famille ; il est de plus, exigé par la nature sociale de l'homme.
m. Le droit de propriété et la société. — Sans la propriété privée, sans une certaine division des biens, il ne peut y avoir ni société réglée et paisible, ni civilisation. Pour montrer que la division des biens est nécessaire à l'ordre et à la paix de la société, Aristote et, après lui, saint Thomas, apportent les raisons suivantes fondées sur une psychologie sociale très pénétrante : chacun travaille mieux à la protection de ce qui lui est particulièrement réservé que de ce qui lui est réparti dans la communauté ; dans l'état de communauté, à moins d'une perfection qui nepeut être l'apanage de la généralité des hommes, chacun éviterait le travail et renverrait aux autres ce qui concerne le bien commun ; l'appropriation privée stimule l'activité laborieuse et porte à son maximum l'intensité de la production.
En outre, dans le régime de la communauté, à moins d'une administration compliquée, à moins d'une armée d'employés d'Etat, bref d'une organisation économique absolument despotique, traitant l'homme comme un pur rouage et un simple outil de production, la société serait troublée et profondément divisée, car les plus forts usurperaient le bien commun, ei chacun voudrait augmenter sa part. Dans un sage régime d'appropriation privée, chacun est content et assuré de son bien ; la paix sociale, la conservation de la famille, la stabilité du foyer sont plus efficacement garanties. L*iiomine en outre, prend une conscience plus vive de sa dignité et de sa responsabilité ; la personnalité humaine reçoit un caractère plus haut, plus fier et plus noble. L'argument que nous venons de donner ne s'applique qu'aux sociétés régulières, à celles qui ne sont ni des hordes nomades, ni des peuples barbares. En outre, il s'appuie sur la nécessité et non snv Y utilité &oc\2\q . D'après M. P. Leroy- Beaulieu, M. d'Avenel et d'autres économistes, la vraie justification de la propriété, c'est l'utilité sociale, c'est le service rendu à la société- Mais, comme le remarque Liberatore»
Tutilité seule ne suffit pas pour légitimer un droit. Et puis les collectivistes répondent aux économistes de l'Ecole : 0 Si, d'après vous, la propriété est légitime par les avantages qu'elle procure,nous, avec un droit égal, nousla déclarons injuste à cause des inconvénients qu'elle présente. Dès lors, tout revient à constater de quel côté penche la balance*. »
Nous venons d'établir le titre philosophique du droit de propriété, c'est-à-dire le droit inné en l'homme d'acquérir les biens extérieurs ; il nous reste à montrer le fondement juridique primitif de la propriété, qui sert de lien entre le droit abstrait indéterminé et le droit concret de propriété. Quel est ce fait juridique par lequel la propriété s'acquiert originairement en conformité avec la loi naturelle ? Ce fait» c'est l'occupation.
Fondement juridique primitif du droit de propriété. — L'occupation est l'appréhension corporelle ou symbolique et clairement effectuée des biens matériels extérieurs qui n'appartiennent à personne. De cette définition de l'occupation découlent les conditions nécessaires pour qu'elle donne naissance à la propriété effective. Il faut : 1° que la chose soit nullius, c'est-à-dire qu'elle n'appartienne à personne ; •2° qu'elle soit susceptible d'appropriation ; 3* qu'elle soit appréhendée dans le dessein d'être possédée ; 4** que cette appréhension soit faite par des indices clairs et manifestes, qui ne donnent lieu à aucun doute par rapport à l'acte et à son intention.
Ces préliminaires nous permettent d'établir sur une base solide notre proposition.
L'homme, avons-nous dit, a le droit d'acquérir les biens extérieurs, et pour être efficace, ce droit doit être concret et déterminé. Or l'occupation n'est que la mise en pratique du droit d'acquérir la propriété. Appliquée à des objets qui jusqu'ici n'ont pas de maître, l'occupation ne blesse le droit de personne, elle est donc parfaitement légitime.
D'un autre côté l'occupation, parce qu'elle est l'exercice légitime de l'activité humaine, crée entre la personne et la