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I. V. L^BERATOBE, Principes d'économie politique, p. r6o

548 l'ordre économique

chose une dépendance, une appartenance réelle, un lien moral qui ne peut être méconnu sans enfreindre le droit primordial de la personne humaine, le droit d'indépendance. îl est donc établi que l'occupation est le fait juridique en vertu duquel s'acquiert originairement la propriété.

A cela on pourrait objecter : l'occupation est un fait, et un fait ne constitue pas un droit ; en outre, comme l'occupation esl un fait positif, le droit de propriété cesse d'être un droit naturel pour rentrer dans la catégorie des droits positifs. — Mais cette objection s'appuie sur une fausse interprétation de notre pensée. Nous ne prétendons pas que l'occupation constitue le droit de propriété ; nous disons, — ce qui est tout différent, — que l'occupation est un i'a'il Juridique^ qu'elle rend actuel un droit latent, qu'elle détermine un droit indéterminé. Voilà pourquoi, dans la théorie de l'occupation, il n'y a pas l'ombre d'un cercle vicieux. En effet on ne dit pas : j'ai occupé cette terre, et par conséquent elle est à moi, ou réciproquement : cette terre est à moi parce que je l'ai occupée. L'afïîrmation est tout autre. On conclut en effet : je me suis approprié cette terre en l'occupant, en vertu d'un droit que m'a donné la nature, donc cette terre est à moi. Aussi le droit de propriété est-il, en toute vérité, un droit naturel, bien qu'il reçoive sa dernière détermination d'un fait positif et contingenta Du reste, il en est de même dans plusieurs autres droits naturels. L'enfant pendant le temps de sa minorité est, de par le droit naturel, soumis à son père, et cependant la loi détermine la durée de la minorité. Le mariage est de droit naturel, mais il doit son origine immédiate au libre consentement des époux, par conséquent à un fait positif contingent. L'autorité civile perd-elle les titres qu'elle tient de la nature, parce qu'elle est déterminée dans un chef par le suffrage universel? Assurément non.

Pour mieux faire comprendre les fondements naturels du

:. Peut-on dire dans ce sens que le droit de propriété est un droit humain, tout en étant un droit naturel ? Le P. Liberatore déconseille ce mot comme « imprudent et dangereux ». Rien de plus juste. Mais de cette concession M. Jo~eph Rambaud. plus familiarisé avec la terminologie de l'école de droit qu'avec celle de la théologie, conclut à tort à une opposition entre l'Encyclique et Liberatore et à une connivence de celui-ci avec les socialistes (Eléments, introd., p. 53).

droit de propriété, il ne sera par hors de propos de répondre aux attaques auxquelles il est en butte de divers côtés.

Article 3. — Réponse à quelques objections.

Trois classes d'objections. — On peut ramènera trois classes les objections soulevées contre le droit de propriété. Les unes sont dirigées contre le fondement naturel que nous avons assigné à la propriété, et remplacent par des titres invalides le droit inné d'acquérir déterminé par Toccupation ; d'autres rejettent purement et simplement la propriété stable des moyens de production, terre ou capital ; d'autres enfin se bornent à soustraire la terre à la propriété privée.

Voici les principales théories opposées à celle du droit naturel que nous venons de développer.

1° Théorie du contrat. — D'après Grotius, Pufendorf, Heineccius et d'autres, les biens matériels étaient, au commencement, de par une loi divine, la propriété commune du genre humain. Plus tard cette indivision des biens ayant amené de graves inconvénients, les hommes y mirent un terme au moyen d'une convention mutuelle qui établit la division des biens et la propriété privée.

Ce prétendu contrat social est une supposition gratuite, contredite par les données de l'histoire. La communauté primitive des biens est un autre faux supposé. Enfin cette théorie ne résout pas la question de l'origine du droit de propriété. Pourquoiles premiers habitants avaient-ils le droit de briser l'indivision primitive ? Pourquoi les hommes pouvaient-ils légitimenient acquérir la propriété exclusive et stable ? Autant de points qui restent inexpliqués dans cette théorie.

1" Théorie de la loi. — La propriété est une institution du droit positif, elle a pour fondement la loi. Telle est l'opinion <d'un grand nombre d'auteurs anciens ou modernes : Hobbes *,

i, Ltviathan, ch. vu\.

55o l'ordre écokomk^ue

Bentham*, Montesquieu', Tronchet^ Trendelenburg*^, Fichte*, A. Wagner*, Samler\

Cette théorie est inexacte. Le droit de propriété est antérieur à la société et, par conséquent, à la loi. De par la nature il appartient à l'individu et à la famille et, partant, ne dérive pas de la société. De plus, cette opinion conduit au positivisme juridique, c'est-à-dire à ce système qui fait de la loi civile le fondement unique et la règle de toute justice ; et ce système qu'est-il autre chose que la sanction de toutes les injustices ? Enfin, si la loi crée le droit de propriété privée, elle peut aussi bien le déduire. Personne n'admettra celte conséquence, à moins de passer dans le camp des socialistes. La théorie légale du droit de propriété est en contradiction formelle avec l'Encyclique. « L'Etat, dit Léon XIII, est postérieur à l'homme, et, avant qu'il pût se former, l'homme, déjà, avait reçu de la nature le droit de vivre et de protéger son existence ; » et encore : « Ce n'est pas des lois humaines, mais de la nature qu'émane le droit de propriété individuelle ; l'autorité publique ne peut donc l'abolir. »

On a essayé, dans ces derniers temps', d'étayer la théorie légale sur l'enseignement de saint Thomas et des docteurs scolastiques. Le droit de propriété privée, ainsi raisonnet-on, appartient au droit des gens {J us gentiumy . Ce droit des gens, d'après saint Thomas et tous ces disciples, est entièrement distinct du droit naturel ; c'est la loi humaine positive. Les lois humaines pouvant être, dans certains cas, abrogées, révoquées, ou modifiées justement, un acte du pouvoir législatif régulier pourrait donc décréter la suppression de la propriété privée ; rien ne s'opposerait, par exemple, à ce qu'en Irlande on effectuât ainsi la nationalisation du sol.

I. « La propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble. Avant las lois, point de propriété : ôtez les lois. Voûte propriété cesse. » (Traite de la le^i.»lation, cb. xviij.)

a. Esprit des lois, liv. XXVI, ch. x\.

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