‹ Cours d'économie socialeChapitre 229 sur 310 · Revue socialiste, août iSgS, p. i · texte numérisé non relu

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ouvriers doivent obéir sous peine d'être renvoyés. Dans l'Etat socialiste, au contraire, les rapports de propriétaires à ouvriers sont supprimés ; il n'y a plus que des compagnons respectivement égaux en droits et co-propriétaires de tous les moyens de production. En outre, toute entreprise privée de production étant interdite, l'ouvrier n'a plus à craindre son renvoi ; la société est tenue de lui procurer du travail.

Z" Les armées permanentes. — La constitution des énormes armées modernes si puissamment organisées a fait également conclure à la possibilité d'un ordre de société collectiviste. Y pense-t-on ? Le système de la nation armée suppose la subordination, l'obéissance passive, une discipline de fer, trois choses irréalisables dans la démocratie collectiviste.

4* Dans les sociétés industrielles ou commerciales par actions^ surtout dans les sociétés anonymes, la propriété est collective et la direction appartient à la réunion des actionnaires propriétaires : l'Etat socialiste ne serait, à tout prendre, qu'une immensesociété anonyme englobanttousles citoyens. Cette appréciation repose ^r des malentendus : 1° dans les entreprises industrielles, l'intérêt personnel stimule les gérants et les employés; 2° ceux-ci jouissent dans le renvoi des contre-maîtres et des ouvriers d'une autorité pour ainsi dire illimitée ; 3° les sociétés par actions sont bien en dessous des entreprises privées pour ce qui concerne l'épargne des matériaux et des outils. Ce fait exprime la ruine des sociétés par actions, qui ne disposent pas de capitaux considérables. Imagine-t-on le gaspillage qui se produirait dans l'usine collectiviste ? 4° dans toutes les entreprises à long terme, la stabilité des directeurs s'impose comme condition préalable et nécessaire de réussite. Orl'égalité absolue, base fondamentale du collectivisme est une cause permanente d'instabilité.

Telles sont les principales objections soulevées par les apôtres du collectivisme. Toutefois il reste un point à mettre en lumière, une dernière position à défendre contre les attaques sans cesse renouvelées des socialistes. Le droit

JJO L ORDRE ECONOMIQUE

de propriété est-il, comme ils le répètent à Tenvi, un droit aLsolu, illimité, antisocial ? La propriété exclusive, au contraire, ne doit-elle pas être maintenue dans de justes et raisonnables limites ? Telle est la question que nous allons examiner.

Article 6. — Limites du droit de propriété.

Limites morales du droit de propriété. — Parler d'un droit absolu de propriété, c'est exprimer un non-sens. Il n'y a pas de droit absolu, hormis celui de tendre à sa fin dernière. L'homme a-t-il la faculté de faire servir à son usage les biens extérieurs, sans tenir compte des devoirs que Dieu a attachés à ce droit de propriété ? Une pareille prétention affranchirait l'homme de sa dépendance envers Dieu. Le droit de propriété émane de la loi naturelle, mais, de par cette loi naturelle, l'homme doit user des choses matérielles conformément aux devoirs que lui impose sa nature raisonnable. Voilà une première source de limites morales du droit de propriété. C'est ainsi que l'abus et la destruction inutiles des choses qui nous appartiennent sont une violation du devoir moral et un acte qui sort des limites morales du droit de propriété. En général, les devoirs morauxque nous avons envers nos semblables et envers nous-mêmes servent de frontières naturelles au droit de propriété, ou, pour parler avec exactitude, ces limites morales règlent Yusage du droit de propriété ; elles ne détruisent pas le droit lui-même.

Il faut chercher d'autres limites morales dans la fin du droit de propriété. La fin prochaine du droit de propriété, c'est de fournir à l'homme, individu ou famille, les moyens nécessaires à son développement physique et moral. Sous ce rapport, le droit de propriété, comme tous les droits de justice stricte, a un caractère individualiste. En outre, le droit de propriété a une fin sociale, fin éloignée'. Quelle est cette fin ? Léon XIII nous l'apprend dans l'Ency-

1. On exprime cette vérité pti ch'sont que la propriété a une fonction sociale. Peut-on dire qu'elle est une fonction sociale .' Dans un sens rigoureux, il semble que non. Le droit de propticlé, en effol, n'est pas conféré par la société et ne s'exerce pas direclemenl d-ans l'inléi-èt du corps social.

LA PROPRTKTÉ 5']l

clique : « Quoique divisée en propriétés privées, dit-il, la terre ne laisse pas de servir à la commune utilité de tous, attendu qu'il n'est personne parmi les mortels qui ne se nourrisse du produit des champs. » Plus loin, le Pape affirme résolument le principe fondamental en cette matière, principe qu'il emprunte à saint Thomas : si la propriété des biens est exclusive, l'usage doit en être commun. « Sous ce rapport l'homme ne doit pas tenir les choses extérieures pour privées, mais bien pour communes, de telle sorte qu'il -en fasse part facilement aux autres dans leurs nécessités*.» De cette doctrine découlent deux conséquences importantes,

1° Dans le cas d'extrême nécessité, le malheureux qui meurt de faim a le droit de prendre, partout où il le trouvera, ce qui est indispensable à son existence. En effet le droit du riche à la propriété de tels objets déterminés est un droit immédiatement humain, le droit du miséreux à ne pas mourir de faim est un droit immédiatement naturel. Le premier doit donc céder au second. En outre, en cas d'extrême nécessité, d'après l'intention même de la nature, tous les biens sont communs''. C'est là une loi de stricte justice.

2° L'usage des biens, étant commun, donne naissance au devoir de l'aumône, dont nous parlerons dans un chapitre suivant : « C'est, dit Léon XIll, un devoir, non pas de stricte justice, sauf le cas d'extrême nécessité, mais de charité chrétienne*. »

Devoirs des propriétaires. — A la propriété foncière, prin cipalement à la grande propriété, sont attachés les devoirs sociaux du patronage. Les propriétaires fonciers ont, en effet, à l'égard des fermiers, des métayers, des journaliers et de tous les autres qui concourent à l'exploitation agricole, des devoirs semblables à ceux des chefs d'industrie. Nous avon^ exposé ces devoirs au chapitre xii* ; nous n'y reviendrons pas. Remarquons, cependant, que le rôle du propriétaire est d'autant plus important qu'il est plus en contact

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