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avec les tenanciers, et que la dépendance de ceux-ci est généralement plus étroite et plus durable.

Mais, pour que les riches puissent exercer dans l'intérêt de la société l'influence que leur donne la propriété foncière, il est nécessaire qu'ils habitent sur leurs terres, — il ne s'agit pas d'une obligation stricte et absolue, — et ne pratiquent pas V absentéisme. Ce mot, d'origine anglaise, a été créé pour désigner le mode spécial d'exploitation du sol généralement usité en Irlande, comportant un intermédiaire ou entrepreneur qui se place entre le propriétaire et le cultivateur. Dans un sens plus large, l'absentéisme est encore le délaissement des campagnes au profit des villes par les propriétaires qui désirent vivre de leurs revenus sans préoccupation et avec la jouissance de tous les avantages que procure le séjour dans les grands centres de population. L'absentéisme a des conséquences funestes :

i" Au point de vue agricole : le propriétaire qui ne vit pas sur son domaine ne s'y intéresse pas, il ne s'occupe pas de ces mille améliorations de détail qui augmentent insensiblement la valeur du sol et celle des produits. L'exploitant, de son côté, épuise la terre en employant les systèmes les plus productifs et sans ménagements ;

2° Au point de vue social : le propriétaire vivant sur ses domaines est en contact journalier avec ses fermiers et ses ouvriers ; il s'intéresse à eux, les consulte, les aide, et contribue ainsi grandement à la paix sociale. L'intendant, au contraire, est un agent d'exécution presque impersonnel, souvent rigoureux, exigeant, ne tenant pas compte des situations exceptionnelles. Son intervention aigrit les conflits et tend à accentuer l'antagonisme des classes.

A coté de ces restrictions du droit de propriété, qui sont purement morales et qui, par conséquent, ne peuvent être imposées par voie de coaction, il y en a d'autres qui sont juridiques et s'imposent par la contrainte. ^

Limites juridiques. — Les restrictions juridiques proviennent des droits de nos semblables et de ceux de la société : elles ont pour objet de garantir l'existence de ces droits contre les abus de l'exercice du droit de propriété et <ontre les attaques directes ou indirectes qui peuvent ea

résulter ; en un mol elles déterminent le régime légal de la propriété.

Et d'abord, que faut-il entendre par cette expression, régime de la propriété ? régime légal de la propriété ? En général, le régime de la propriété est Tensemble des rap ports de la propriété à l'ordre social existant. Ces rapports dépendent de trois facteurs :

1° La constitution des classes sociales et les conditions économiques dans lesquelles se développe la société;

2° L'atmosphère morale et juridique où se meut l'activité des citoyens ;

3° L'influence de la législation positive sur ces deux éléments.

Dans un sens plus restreint, et partant plus précis, on peut définir le régime de la propriété : la forme légale de la propriété dans une société politique, mettant les droits et les devoirs des propriétaires privés en harmonie avec les droits et les devoirs de la communauté.

L'idée de régime n'éveille-t-elle pas la notion d'ordre stable, permanent? Et l'ordre, qu'est-ce autre chose, sinon l'adaptation des parties au tout, l'harmonieuse disposition des moyens par rapport à la fmPDès lors, établir l'harmonie entre la propriété privée et le bien commun de la société, c'est donner à la propriété son régime normal.

Cette définition nous permet de reconnaître si un régime de propriété est bon et juste. Il faut, en effet, qu'il soit uae application du droit naturel aux conditions historiques de la propriété et à la vie sociale du peuple. Que le régime de la propriété soit en opposition avec le degré de civilisation ou avec la vie économique de la nation, qu'il soit en contradiction avec la loi morale ou avec le droit naturel, individuel et social, alors il n'est plus l'expression de l'ordre, mais il devient le désordre social, c'est-à-dire le mal.

En particulier, on doit déclarer mauvais un régime de propriété qui rend illusoire pour le plus grand nombre le droit naturel d'acquérir la propriété ; injuste, un régime qui favorise la propriété d'un petit nombre de citoyens au détriment de la collectivité; répréhensible, un régime qui ne protège pas d'une manière suffisante la propriété honnêtement acquise.

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Parce qu'il est étroitement lié aux conditions économiques changeantes, aux formes variables de gouvernement politique, à la civilisation enfin toujours en évolution, le régime de la propriété n'offre pas un caractère immuable, mais il se transforme avec la vie économique des peuples. Grand est le nombre des régimes légaux de propriété qui ont vu le jour, ont jeté un certain éclat et ont disparu dans la nuit de l'histoire. Mais il importe moins au sujet que je traite en ce moment d'étudier l'évolution historique de la propriété que d'examiner le côté juridique et social du régime de la propriété.

En cette matière importante, quels sont les droits du pouvoir suprême, quels sont les devoirs du législateur ? Par sa nature même, la propriété n'échappe-t-elle pas aux étreintes de l'autorité sociale ? Comment déterminer les limites du pouvoir de l'Etat sur le régime de la propriété? Autant de questions que nous allons essayer de résoudre brièvement.

L'Etiit et le droit de propriété. — Que la loi ait, d'une manière générale, le pouvoir de régler, de limiter l'usage du droit de propriété, c'est une vérité que Ton ne saurait révoquer en doute. Il suffit de considérer attentivement Texercice du droit de propriété. Le droit d'acquérir la propriété est, il est vrai, donné à l'homme par la J^ature immédiatement, encore est-il que l'acquisition de la propriété suppose l'exercice de la libre activité de l'homme, activité susceptible de recevoir des formes contingentes et variables. Il en va de même de l'usage de la propriété. Or ce libre exercice de l'activité du citoyen doit être publiquement reconnu, publiquement respecté, protégé, il doit être mis en harmonie avec le bien commun de la société. Par conséquent le droit de propriété, tout en étant fondé sur le droit naturel, doit à plus d'un titre se soumettre au pouvoir légitime du législateur.

Dans quelles limites, demanderez-vous? Je réponds : dans les limites tracées par la fin de l'autorité sociale et de la société civile.

Nous voilà au cœur même de la question, examinons-la de plus près.

Je pose un principe incontestable : le propriétaire ne peut pas abuser de son droit de propriété pour violer un droit

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certain des autres citoyens. D'ailleurs tous ont droit au bien commun du corps social, au botium publicum de la société ; tous doivent accepter les sacrifices nécessaires à la conservation de ce bien public commun à tous.

Les sacrifices, comment les déterminer ? Où trouver une juste mesure, une règle équitable ? Dans le principe de la collision des droits.

En d'autres termes : « La mesure des sacrifices qui s'imposent aux citoyens, dans l'intérêt du bien commun, est déterminée par la loi de la collision des droits. »

Que le citoyen déploie toute son activité, exerce toute son industrie pour augmenter son propre bien-être individuel, rien de mieux, c'est son droit ; mais une condition s'impose, c'est que le droit individuel du citoyen ne vienne point en collision avec d'autres droits. Deux droits sont-ils en collision, l'inférieur doit céder devant le supérieur.

Ceci posé, en cas de conflit entre le droit privé de propriété et le droit de toute la société au bien public, le second droit l'emporte sur le premier, et l'arbitre de ce conflit, c'est le gardien naturel de l'ordre social, l'autorité suprême.

Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas la volonté arbitraire, ou le caprice du pouvoir qui impose des limites au droit de propriété, c'est un droit supérieur aux intérêts privés, c'est le droit vrai, réel, incontestable de la société à l'existence et à la conservation, c'est le droit inviolable que possède la société à obtenir sa fin naturelle : fournir à l'ensemble des citoyens, grâce à l'organisation sociale, la possibilité de développer par l'initiative privée leur bien-être personnel.

Cette fin naturelle de la société est-elle compromise, il appartient à l'autorité sociale de restreindre dans de justes limites la liberté individuelle.

Au reste, pour subordonner le bien particulier au bien public, l'autorité suprême n'a, en aucune façon, le pouvoir direct et immédiat sur la propriété ; il suffit que le législateur mette en harmonie avec le bien commun le mode d'acquisition et l'usage de la propriété.

Pas n'est besoin non plus d'un prétendu droit de domaine éminent, constituant le chef de l'Etat propriétaire de tout le sol national. C'est l'erreur des socialistes et d'un petit nombre de jurisconsultes anciens. Le droit de l'Etat est un

pouvoir de juridiction tombant directement sur les individus, indirectement sur la propriété.

Tel que nous venons de l'exposer, le rôle de l'Etat, dans le régime de la propriété, est affirmé en termes explicites dans l'Encyclique Rerum novarum. « Le premier fondement de la répartition des biens et des propriétés privées, ainsi s'exprime le pape Léon XIII, est dans les lois de la nature ; c'est avec raison que la coutume de tous les siècles a sanctionné une situation si conforme à la nature de l'homme et à la vie calme et paisible des sociétés ; les lois civiles confirment ce droit et le protègent par la force. »

Ainsi, protéger le droit de propriété, tel est le premier devoir du pouvoir public.

« Ce n'est pas des lois humaines, dit encore l'Encyclique, mais de la nature qu'émane le droit de propriété individuelle ; l'autorité publique ne peut 'donc l'abolir ; tout ce qu'elle peut, (;'est d'en tempérer l'usage et le concilier avec le bien commun. »

Donc concilier l'usage de la propriété avec le bien commun, tel est le second devoir de l'autorité suprême. Remarquez comment cette doctrine, par cela même qu'elle est la vérité, évite les deux erreurs opposées de l'individualisme et du socialisme.

L'individualisme ne reconnaît que le droit de l'individu, il rejette le droit social, le bien commun, l'intérêt social distinct de la somme des intérêts individuels. Dès lors l'autorité suprême n'a qu'un droit et un devoir, protéger la propriété privée.

Le socialiste confisque les droits individuels au profit de la collectivité ; un seul droit existe : celui de la société ; aussi le droit de propriété est-il tout entier à la merci de l'autorité sociale.

Dans la thèse catholique, l'Etat protège la propriété individuelle, mais il en concilie l'usage avec le bien commun du corps social. Comment le législateur exercera-t-il ce rôle de protection et de conservation sociale envers la famille, la classe agricole et la société tout entière, c'est ce qu'il nous reste à examiner.

Le droit de propriété et la famille. — Pour que la famille

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remplisse le but moral que nous avons indiqué dans un chapitre précédent, et surtout son rôle social S il est indispensable qu'elle soit stable, c'est-à-dire qu'elle vive d'une façon permanente dans une même localité, et, si c'est possible, dans une même demeure. 11 s'ensuit que la propriété immobilière et surtout celle du foyer, ainsi que sa transmission de génération en génération, est la première condition de la stabilité de la famille. Cette transmission dépend évidemment des lois successorales. On sait combien le pjartage forcé, tel qu'il existe en France, est contraire à la stabilité de la famille. Un régime successoral conforme au bien com- Diun de la société évitera les inconvénients du partage forcé et ceux de la liberté illimitée.

Voici quelles pourraient être ses principales dispositions :

1° Réserver aux enfants une part obligatoire ; cette part ne doit pas être trop élevée, pour ne point entamer dans une trop large proportion la liberté de tester. Par exemple, la moitié de la fortune serait laissée à la libre disposition du père de famille ;

i" De cette manière, le père pourrait transmettre à un seul enfant la plus grande partie de sa fortune, en tout cas l'industrie ou le patrimoine foncier, sans obliger l'héritier à de trop fortes indemnités ;

3° En dehors de la réserve obligatoire, le père pourrait partager sa fortune entre ses enfants comme il l'entendrait, afin d'éviter le morcellement exagéré des propriétés. Il pourrait aussi payer en argent la part réservée aux enfants.

La base naturelle de la famille, c'est la possession ducoiR de terre et du foyer; et pour obtenir ce résultat rien n'est plus efficace que de rendre insaisissable le bien de famille et d'en assurer la libre transmission^ Dans ce but M. l'abbé Lemire a fondé la Ligue française du coin de terre et du foyer. Trois projets de loi relatifs au a bien de famille » ont été présentés à la Chambre des députés.

De ces propositions, est sortie la loi du la juillet 1909 qui institue le Homestead.

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