Op. cit., ch
PRINCIPALES FORMES DE LA RÉPARTITION SqS
l'ouvrier le juste salaire, il lui donne l'équivalent exact de son concours à l'œuvre de la production. Dans le contra^* d'entreprise, où la main-d'œuvre, ne subissant pas les risques, n'est pas associée, elle ne peut être considérée comme possédant un droit strict, encore que partiel, sur le bénéfice. En d'autres termes, le profit de l'entrepreneur n'est prélevé que lorsque l'intérêt du capital et le salaire de l'ouvrier ont été payés à leur valeur intégrale; il ne constitue donc pas une injustice envers l'un ou l'autre de ces deux facteurs. Toutefois, pour que le profit soit juste il ne doit pas être prélevé sur le salaire des ouvriers ou employés, il doit prendre naissance alors seulement que les salaires ont été payés conformément à la justice intégrale. Gomme nous l'avons établi plus haut le vice du capitalisme moderne provient de ce que trop sou^. vent le capital se forme et s'accroît au détriment du salaire^
Article 4- — I<e revenu du capital engaj;ô.
Inégralité des revenus. — Le capital et le travail sont, nous venons de le dire, les deux facteurs de la production. Dès lors, si l'on répartit le produit suivant leur concours respectif, la part du capital s'appelle le revenu du capital : celle du travail, le salaire.
Que les revenus soient inégaux dans les entreprises du même genre ou dans les industries d'espèces différentes, c'est là un fait d'expérience sur lequel nous n'avons pas besoin d'insister. Il y a même dans le taux des revenus une véritable échelle de proportion. Il y a des revenus, comme le revenu foncier, qui sont toujours plus bas que les autres. Que le taux moyen hausse ou baisse, tous les revenus monteront ou baisseront en même temps. Cette différence provient principalement du degré de sécurité des placements. C'est ainsi que la rente d'une terre est toujours inférieure à l'intérêt du prix d'achat. Il en est de même des titres d'emprunt du Gouvernement, dont le taux de capitalisation est ordinairement inférieur au taux de l'intérêt. L'école libérale, néanmoins, émet l'opinion que les revenus tendent à l'égalité.
Sc^G l'ordre égonomiqub
Les revenus tendent-ils à l'égalité ? — Ricardo et l'école anglaise affirment solennellement cette prétendue loi économique. Voici leur raisonnement. Supposons que les fabricants de souliers gagnent 8 p. loo et les fabricants de chapeaux seulement 5 p. loo; évidemment la production des chapeaux est trop abondante pour la demande par rapport à celle des souliers. Dès lors un certain nombre de producteurs feront passer leurs capitaux de la seconde industrie dans la première, jusqu'à ce que le niveau des profits se rétablisse.
Mais ce théorème d'économie aprioristique, pour trouver son application dans la pratique, suppose une complète liberté d'action chez l'entrepreneur et une parfaite mobilité des capitaux. Or ces deux conditions n'existent pas. Un capital ne se dégage pas sous la seule pression d'un théorème de Ricardo, et un fabricant ne change pas aussi facilement de métier. Ce qui est certain, c'est que, depuis le commencement de ce siècle, les revenus, en général, et celui des valeurs, en particulier, ont subi une baisse constante. Nous parlons principalement du revenu calculé d'après le cours des actions, car l'intérêt est souvent beaucoup plus élevé par rapport au taux d'émission. Le Bulletin de l'Office du travail \îé\TÏeT 1894), donne des chiffres intéressants pour les actions des charbonnages. Dans la Compagnie de Béthune, les actions ont été émises à i.ooo francs en i85i ; elles étaient cotées en I9^3à4o.538^ Une actiond'Aniche valant 1000 francs au début était cotée, à la même époque, 687.640 francs!
Influence de la baisse du taux des revenus. — Les économistes discutent cette question : la hausse ou la baisse du taux de capitalisation indique-t-elle une situation prospère ou non ?
Il nous paraît impossible de formuler sur ce point une loi générale. La hausse ou la baisse peut provenir de causes diverses, et la signification du phénomène dépend de ces causes. Gourcelle-Seneuil a établi d'une manière péremptoire que le taux de capitalisation ne peut être considéré comme le thermomètre de la prospérité publique. Le profit
I. Cf. DuRAFOUR, Journal officiel, 8 mai 1920. Chambre an. 671, p. 3a8.
peut être très élevé dans un pays où la production est presque nulle et le capital très rare et très timide, comme dans celui où le travail est actif et l'industrie féconde ; c'est ainsi que, en Turquie comme en Australie, le taux des profits monte également haut. Par contre, le taux peut être fort bas parce que les fonds disponibles ne trouvent pas d'emploi, ce qui prouve ou bien du marasme, ou bien une très grande abondance de capitaux.
La baisse du taux de capitalisation peut être un avantage pour celui qui veut vendre à un moment des titres ou des biens productifs ; elle est un inconvénient très grave pour celui qui vit de son revenu. Les conversions successives de la rente française depuis trente ans ont fait tomber, avant la guerre, le taux de 5 p. loo à 3 p. loo et par conséquent, ou: diminué de 4o p- loo le revenu des rentiers.
Au point de vue de la prospérité nationale, la baisse du taux de capitalisation n'est pas en elle-même un signe de prospérité :
i* La prospérité matérielle de la société consiste surtout dans l'abondance des biens en valeur d'usage, dans la grande quantité d'utilités économiques ; elle ne dépend que d'une manière éloignée de la valeur en échange ;
2* Qu'importe à la foule immense des prolétaires que le cours des valeurs s'élève à la Bourse, que le taux de capitalisation diminue ? Cette marée montante ou descendante d'un capital abstrait ne leur rend pas plus faciles les conditions de l'existence ;
3* Pour que la baisse du taux de capitalisation et la hausse des cours correspondît à une augmentation de richesse réelle^ il faudrait que la naticn pût à ce moment liquider le capital social, c'est-à-dire vendre la propriété mobilière et immobilière, hypothèse évidemment absurde.
4° La hausse des valeurs, comme l'a fort bien démontré M. Clément Juglar dans son remarquable travail sur les crises commerciales, tend à faire monter les prix et, par suite^ à diminuer le pouvoir acquisitif de la monnaie.
Article 5. — Intérêt du capital emprunté. Dans un 1res grand nombre d'affaires, l'entrepreneur se
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sert de capitaux empruntés, pour l'usage desquels il paie annuellement une somme fixe, appelée intérêt. Le capital prêté procure donc à son propriétaire un certain revenu; ce revenu est-il légitime ? En d'autres termes, la justice reconnaît-elle le contrat par lequel le prêteur cède la jouissance de son capital moyennant la promesse, du côté de l'emprun- «.eur, de rembourser le principal au bout du temps convenu et de payer les intérêts annuels? Pour résoudre cette question, recherchons d'abord à quelle catégorie de prêts peut se rattacher le prêt du capital-argent.
Mutuum et commodat. — Parmi les capitaux, distinguons tout d'abord ceux qui rentrent dans la catégorie des choses dites fongibles et ceux qui n'y rentrent pas. Les choses fongibles sont celles qui se consomment entièrement, se détruisent par l'usage, par exemple les denrées alimentaires, le vin, le pain, la viande, etc. En outre, ce contrat peut porter sur un objet in génère ou in specie^ selon que la concession de l'usage entraîne ou non la destruction de l'objet. Je vous prête i kilogrammes de pain pour votre nourriture : vous me les rendez in génère ; je vous prête mon cheval pour une promenade : vous me le rendez in specie. Ceci posé, par le contrat de mutuum le prêteur cède une chose fongible ; celle-ci devient la propriété de l'emprunteur, qui est obligé à rendre au bout du temps convenu une chose équivalente in génère. Par le commodatum, ou commodat, le propriétaire cède l'usage d'une chose permanente, à condition qu'elle lui sera restituée en son état in specie, dans un espace de temps déterminé.
Mais le propriétaire ne sera pas toujours disposé à faire un acte gratuit et à se priver de la jouissance de son bien sans compensation. S'il s'agit d'une chose permanente, d'une specieSy d'un bien productif, il fera un contrat de louage. Dans ce cas, l'objet loué reste la propriété du loueur, qui perçoit du locataire le prix de location en compensation de l'utilité dont il se prive.
S'il s'agit d'une quantité de choses fongibles, les conditions du contrat de louage ne s'appliquent plus ; car le propriétaire, par la concession de l'usage, abandonne nécessairement la propriété de l'objet : la chose ne donne plus son utilité au
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prêteur, mais à l'emprunteur, au propriétaire nouveau. D'autre part, la chose prêtée n'a pas d'utilité distincte de l'emploi qui la consomme, car, si elle avait cette utilité, le propriétaire, en la cédant, en pourrait exiger l'équivalent. Voilà pourquoi le mutuiim est regardé comme un contrat essentiellement gratuit \
Appliquons ces considérations au capital-argent. Que l'argent doive être compté parmi les choses fongibles, c'est de toute évidence. Le prêt d'une somme d'argent peut donc être un contrat de mutuum^ contrat gratuit, et, par suite, ne donnant pas lieu à une stipulation d'intérêts. A quel titre les intérêts sont-ils donc justement réclamés et perçus ?
Titres du prêt à intérêt. — Les titres de l'intérêt sont les raisons qui légitiment la perception d'une certaine somme appelée intérêt, en outre du capital. On les distingue en titres intrinsèques et extrinsèques^ ou, plus exactement, en titres communs ei particuliers.
Les titres extrinsèques ou particuliers ne se présentent qu'accidentellement, dans certaines circonstances spéciales : aussi doit-on en faire la preuve dans chaque cas particulier. Les titres intrinsèques ou généraux, au contraire, existant d'une manière générale, n'ont pas besoin d'être prouvés dans chaque cas particulier, mais peuvent et doivent être présumés.
Les anciens jurisconsultes distinguent quatre titres extrinsèques principaux^ : i" le dommage naissant [damnum emergens) ; 2° le profit cessant [lucrum cessans) ; 3° le risque du principal [periculum sortis) ; 4° la convention pénale {pœna conventionalis). — Il est important de le remarquer : dans tous ces cas, il ne s'agit pas de simple prêt d'argent, du mutuum absolu, mais bien d'une compensation pour un préjudice ou un danger que l'on assume en faveur d'une autre personne.
Personne n'a jamais révoqué en doute la légitimité de ces titres extrinsèques. Il n'en va pas de même de la légitimité de l'intérêt exigé en vertu du prêt en lui-même, ou, suivant l'expression consacrée ex vi mutui. Les adversaires du prêt
I. V. Claudio Jannet, note insérée dans Mhtz-Noblat, les Lois économique», p. 294. a. Nous laissons de côté le titulus legis.
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à intérêt cherchant dans les décisions ecclésiastiques un puissant appui en faveur de leur thèse, il est nécessaire de rappeler brièvement la législation de l'Eglise en cette matière.
Législation de l'Eglise ^ — La législation de l'Eglise s'est toujours opposée, depuis les temps les plus anciens jusqu'au commencement de ce siècle, à l'intérêt provenant uniquement du prêt d'argent [ex vi mutuî), à l'exclusion des quatre titres mentionnés ci-dessus.
Sans doute les Pères de l'Eglise ne disent pas très clairement si, par usure, ils entendent tout intérêt perçu ou seulement l'intérêt personnel et injuste^; mais sans contredit, un très grand nombre de conciles, généraux ou particuliers, condamnent d'une manière absolue et sans restriction tout intérêt provenant du simple prêt, du prêt comme tel. Laissant de côté les décisions plus anciennes 3, nous pouvons citer le concile de Vienne, qui condamne comme hérétique cette proposition : « Qu'il est permis de retirer un intérêt d'un prêt [exercere usuras) » ; le V* concile de Latran, qui donne une définition précise de l'usure : « il y a usure dans le sens propre de ce mot, lorsque, de l'usage d'une chose stérile, on retire un gain et des produits sans qu'il y ait travail^ dépense ou risque : ea est propria usurarum interpretatio quando videlicet ex usu rei quae non germinat, nulle labore^ nulle sumptu, nullove periculo, lucrum fœtusque conquiri studetur. »
La plus importante des décisions de l'Eglise contre le prêt à intérêt fut rendue par Benoît XIV*, en 1745, dans l'Ency-
1. Pour l'histoire du prêt à intérêt, conf. Cathrein, Moralphilosophie, Bd II, Bach Y. Kap. ii ;— Ratzinger, Die Volkswirthschaft, p. a88 ; — Baugas, U Prêt à intérêt; — Zech, Rigor moderatut circa luuras, dissert. I (Migne, Cur$. Theot.^ t. XVI); — Troplong, Du Prêt à intérêt, introduction; — Bohm-Bawerk, Geschichte und Kritih der Kapitahins Theorien, t. I ; — P. Desjacques, U Prêt à inlé^ rit; Etudes religieuses, t. XLIV, 1888, p. ii5 ; — Landrt. V Intérêt du capital, 1904.
3 . V . Pour l'enseignement des Pères sur l'usure : Ratzikcbb, Die Volkstvirthsehaft, p j32 ; — Zech, op. cit.; — Pékin, La Richesse dans les sociétés chrétiennes, t. II, p ^89 ; — Thomassin, Traité du négoce et de Cusure.
3. V. la collection de ces décisions dans Zech, op. cit., Dissert. I, § 67 ; — Lbiimkuhl, Theolog. moral., t. I, n» 1098.
4. Par un décret de l'Inquisition du 3o juillet i836, approuvé par Grégoire XVI» iM bulle Vix pervenil est étendue à l'Eglise universelle.
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clique Vix pervenit. Gomme ce document résume la doctrine de l'Eglise, nous en donnons une analyse succincte :
1° La nature propre du péché d'usure provient du contrat de mutuum, qui exige essentiellement que l'emprunteur rende exactement la somme reçue, ni plus ni moins. Tout intérêt perçu en vertu du mutuum est donc injuste et usuraire ;
2" Que l'intérêt soit faible ou élevé, modéré ou excessif, que l'emprunteur soit riche ou pauvre, qu'il emploie l'argent à des entreprises productives et lucratives ou non, cela ne lave pas la tache d'usure. Le contrat de mutuum suppose nécessairement l'égalité entre la somme donnée et la somme reçue : par conséquent, réclamer quelque chose en plus du principal, c'est manquer à la justice commutative ;
3" Toutefois, au contrat du mutuum peuvent se joindre, dans certaines circonstances [quandoque] des titres extrinsèques qui restent en dehors du mutuum proprement dit ;
4° Si, d'une part, dans l'immense variété des contrats en usage dans le monde des affaires, la justice peut être violée, même en dehors des pratiques usuraires, de l'autre, toutes les transactions honnêtes suffisent abondamment au développement du commerce et de l'industrie ;
5"* Mais ce serait une fausse et téméraire persuasion de croire que les titres extrinsèques existent toujours et partout dans le contrat de mutuum^ ou encore de soutenir que, par le fait même que l'on prête au prochain des choses fongibles» telles que l'argent et le froment, on a droit à une rémunération. Il est impossible qu'un contrat de cette nature, quelque nom qu'on lui donne, soit légitime.
Telle est la doctrine de l'autorité infaillible à laquelle tout catholique doit se soumettre, qu'il soit un ignorant ou un savant économiste.
Pourtant, dès le commencement de ce siècle, l'Eglise a apporté quelque tempérament à sa rigueur contre le prêt à intérêt'. Sans doute, il n'a encore été rendu aucune décision formelle légitimant purement et simplement l'intérêt; mais les Congrégations romaines ont déclaré, à plusieurs
I. Un grand nombre de ces décisions se trouvent dans Migne, Curt. Theot.^ i. XVI, col. io85, seq., et dans Collect. Lacens. Concil., t. VI, col. 677, seq.
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reprises, qu'il ne fallait pas inquiéter dans leur conscience les fidèles qui touchent un intérêt modéré, pourvu qu'ils soient prêts à se soumettre aux décisions de l'Eglise. Les premières déclarations contenaient cette clause restrictive : « Il est permis de percevoir l'intérêt suivant le taux légal. » Cette clause a été supprimée dans les documents plus récents*. Comment se concilient ces décisions diverses, c'est ce que nous expliquerons plus loin ; pour le moment, abordons la question de la légitimité de l'intérêt.
Légitimité du prêt à intérêt. — En dehors de tout titre -accessoire, il est conforme à la justice de percevoir, dans Tordre économique actuel, un intérêt provenant du simple prêt d'argent. Cette thèse s'appuie sur deux fondements, sur deux propriétés que possède le capital-argent sous le régime économique moderne : i° la productivité virtuelle générale; 2** le pouvoir représentatif concret.
Productivité virtuelle générale de l'argent^. — Celui qui prête une chose virtuellement productive a le droit de réclamer de l'emprunteur, au bout du temps fixé, une compensation pour le bénéfice moralement certain dont il se trouve privé pendant ce temps. Or, dans les circonstances économiques actuelles, l'argent est une chose virtuellement et généralement productive, une chose dont l'abandon prive le prêteur d'un gain moralement certain, en dehors de toute hypothèse particulière. Donc'...
La majeure de cet argument est hors de toute contestation. La plus élémentaire justice exige qu'il y ait, dans un contrat onéreux, égalité entre le donné et le reçu. Je vous cède une chose capable de fructifier ; je me prive, pour vous
1. V. Gury-Ballerini, a» édit., t. I, p. 6o5, note A. — D'après le sentiment commun des théologiens moralistes, les nouvelles décisions de l'autorité ecclésiastique n'ont pas seulement la valeur d'une simple tolérance négative, mais elles contiennent une permission réelle. ■ — Gonf, P. Pépin, Le Prêt à intérêt, Etudes religieuses, novembre 1873, p. 757 ; — Revue des tciences ecclésiastiques, résumé de la discussion sur le prêt à intérêt, 3* série, vol. Vill, p. 469 ; — Ghanoine ÀLLècRB, Le Code civil commenté.
2. Conf. CATan^iîi, Moralphilosopkie, Bd II, Buch V, Kap. ii; — Fesch, Zeitathrift fur kath. Tkeol., 1888, p. 35 ; — Lehmkxjhl, Zins und Wucker, Stimmen aus Maria-Laach, 1S79, p. 2a5, 384, 470, et i885, p. i ; Theol. mor., t. I, n» 1090, seq.