Polilical Economy, p. SaS
PRINCIPALES FORMES DE LA REPARTITION 6l5
Plusieurs projets ont été mis en avant pour combattre l'usure ; on en trouvera l'exposé dans les traités spéciaux^, A toutes les mesures on oppose une difficulté :
Vous avez beau faire, dit-on, les lois qui tenteront de réprimer l'usure ne seront jamais qu'imparfaitement exécutées". Or, est-il bon de donner à la société le spectacle de l'impuia* sance des lois ?
Cette difficulté ne se reproduit-elle pas plus ou moins pour toutes les dispositions des lois pénales? Et faut-il, parce qu'elles ne peuvent pas toujours être complètement exécutées, les effacer de nos codes ? Abrogerez-vous les lois qui répriment l'infanticide et l'avortement, parce que, malheureusement, ces crimes échappent souvent à Faction des tribunaux? L'usure ne disparaîtra jamais entièrement aussi longtemps qu'il y aura, d'un côté, des hommes cupides et malhonnêtes, et de l'autre, des malheureux, des inexpérimentés ou même des imbéciles; c'est-à-dire tant que le monde existera. Mais du moins, on peut la combattre et on le doit. Si, dans le combat, la loi ne peut remplir le rôle principal, elle doit néanmoins fournir des armes à ceux qui s'attachent à poursuivre l'usure dans ses repaires; elle ne doit pas accorder l'impunité aux usuriers de haute volée ou de bas étage.
Quelles sont donc, en matière de prêt à intérêt, les dispositions législatives ?
Législation du prêt à intérêt. — En France, la loi du 3 septembre 1807 limitait l'intérêt conventionnel à 5 p. 100 en matière civile et à 6 p. loo en matière de commerce. La loi du 9 juin 1857 donna à la Banque de France le droit d'élever au-dessus de 6 p. loo létaux de ses escomptes et l'intérêt de ses avances. Une circulaire du garde des sceaux du 4 novembre 1873 invita les procureurs généraux à surseoir à toute poursuite pour délit d'usure. Enfin la loi du 12 janvier 1886 supprime toute limitation du taux de l'intérêt en matière commerciale.
Dans plusieurs pays, le taux de l'intérêt reste libre, mais on maintient le délit d'usure, que l'on définit moins par le
I. V. Devas, op. cit., ch. xi ; — Périn, La Richesse, Appendice, § IV, seq. ; — ScHONBERG, Handbuoh, t. I, p. 633. seq. a. PÉaiN, op. cit., p. 53i.
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chiffre de l'intérêt que par les circonstances etles manœuvres du prêt. Ce système a été consacré par la loi allemande du 24 mai 1880, la loi autrichienne du 28 mai 1882, et la loi hongroise du 2 mai i883. Plusieurs cantons de la Suisse ont adopté des proposition semblables.
Voici la partie essentielle de la loi allemande :
Art. I. — Addition au Gode pénal : § 236 a. — Celui qui, en abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit, ou de l'inexpérience d'un autre auquel il consent un prêt, ou, au moment de l'échéance d'une créance, se fait promettre ou procurer, soit à lui, soit à un tiers, des profits qui excèdent le taux habituel de l'intérêt [ûblichen Zinsfuss), et qui, d'après les circonstances de la cause, se trouvent être en disproportion choquante avec le service rendu, sera puni comme usurier.
Art. 3. — Les contrats conclus en violation de cette loi seront nuls. Tous les profits usuraires doivent être restitués... Les coupables sont tenus solidairement.
L'usure se mesure donc au degré d'exploitation des victimes, et le juge en a Tappréciation dans chaque cas particulier.
La loi du 19 juin 1893 maintient et perfectionne le système inauguré par la loi de 1880, en étendant la qualification d'usure à un nombre plus considérable d'actes malhonnêtes et usuraires qui échappaient à la loi précédente \
Pour empêcher Fintervention du législateur en matière de prêt à intérêt, certains économistes invoquent la diminution constante du taux de l'intérêt. Cette loi de la diminution n'est pas vérifiée, la crise de la guerre est venue y introduire bien des éléments nouveaux qui rendent son étude plus difficile que jamais et doivent inspirer une sage réserve aux pronostics.
I. Ern. Dubois, La Répression légale de F usure en Allemagne, Réforme sociale, 16 octobre 1893, p. 591.