‹ Cours d'économie socialeChapitre 258 sur 310 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

La science économique pure, qui considère le travail comme une fonction mathématique de plusieurs variables, se contente d'étudier les variations du salaire courant; elle n'a que faire du juste salaire, qu'elle abandonne volontiers aux philosophes. Mais la vraie science de l'économie politique, celle qui tient compta ^«^« prescriptions de la morale, ne saurait se désintéresser de l'étude du juste salaire. C'est la recherche que nous allons entreprendre. Donner quelques définitions précises, réfuter certaines théories défectueuses du juste salaire, examiner à la lumière de l'Encyclique et du droit naturel les conditions du juste salaire de l'individu ou de la famille, rechercher l'influence du salaire sur la situation matérielle de l'ouvrier, indiquer les moyens de relever les salaires, tels sont les points que nous allons essayer de développer.

Aaticle I". — Notions et définitions.

Le juste salaire est celui qui est conforme à la justice ; or l'essence même de la justice exigeant qu'il y ait équivalence entre les choses échangées, le juste salaire demande l'égalité entre le travail effectué et le prix payé. Dans un sens strict, le juste salaire est réglé par la justice commutative, mais il y a aussi un juste salaire correspondant à la justice distributive et sociale.

Le salaire équitable est celui qui est conforme à l'équité, vertu dont le propre est de rétribuer spontanément et non

DU JUSTE SALAIRE 66l

par obligation de justice commutative. L'équité n'est pas purement gratuite comme la charité, mais elle suppose dans le donataire un titre imparfait, une convenance de proportion, qui demande, en vertu de la rectitude naturelle, une rémunération correspondante. Si, par exemple, un ouvrier, déjà engagé à la journée, travaille beaucoup plus et beaucoup mieux que les autres, lui donner un supplément de salaire n'est pas exigé par la stricte justice, mais est demandé par l'équité.

Le salaire peut faire vivre le travailleur considéré ou individuellement ou avec sa famille ; aussi l'on distingue le salaire individuel^ qui suffît à l'entretien de l'ouvrier isolé, et le salaire familial qui correspond à l'entretien de la famille ouvrière.

Le salaire minimal est le plus bas salaire dans des conditions déterminées. Il peut y avoir pour le salaire un minimum de fait et un minimum de droit.

Le minimum de fait est le plus faible salaire qui, en fait, est payé dans des circonstances déterminées ; le minimum peut, d'ailleurs, être ou non conforme aux prescriptions de la justice.

Le minimum de droit est la limite du salaire qui satisfait aux exigences de la justice, limite au-dessous de laquelle le salaire doit être déclaré injuste.

Le salaire, à ne considérer que le côté matériel, peut être, sous certains rapports, assimilé au prix d'une marchandise. Il oscillera, par conséquent, entre les limites du haut salaire et du bas salaire [pretium summum et infimum).

Ces définitions données, exposons quelques théories du juste salaire qui nous paraissent défectueuses. Elles sont au nombre de trois : la théorie de l'association, la théorie de la liberté contractuelle et celle du taux courant.

Amticle a. — Réfutation de quelques théories du salaire.

Théorie de rassoeiation. — Un certain nombre d'économistes soutiennent, nous l'avons déjà vu, que l'union du capital et du travail dans l'œuvre de la production doit, en vertu du droit naturel, prendre la forme de l'association. Au

66a L ORDRE ECONOMIQUE

mois de juin 1882, des sociologes catholiques, appartenant à diverses nationalités, se réunirent au château de Haid, en Bavière, sous la présidence du prince de Lôwenstein, et rédigèrent un programme connu sous le nom de a Thèses de Haid » [Haider Thesen)*^. D'après les auteurs des Haider Thesen, le contrat de salaire doit être remplacé par le contrat social, qui devient l'unique lien conforme à la justice qui doit relier patrons et ouvriers. Pourquoi cela ? Parce que « la morale chrétienne exige que le contrat, entre patrons et ouvriers, jusqu'ici dépourvu de tout appui juridique », devienne une contrat social dans le sens strict du mot. — Dans ce nouveau régime du travail, a le salaire doit suffire à l'entretien de l'ouvrier et de sa famille, il doit même permettre de faire quelques économies; mais, en outre, il dépendra de la situation plus ou moins prospère de l'industrie et pourra, conséquemment, se réduire à un minimum, mais aussi devenir très élevé. »

Déjà von Thiinen, dans son livre Le Salaire naturel avait exprimé des idées se rapprochant beaucoup de celles des Haider Thesen. Il appelle salaire naturels le salaire qui n'est point le résultat du rapport entre l'offre et la demande et qui n'est pas réglé par les besoins de l'ouvrier, mais qui est fixé librement par eux-mêmes comme leur étant le plus profitable * ». Ceci posé, von Thiinen démontre la loi suivante : « On trouvera le salaire naturel en multipliant l'équivalent des besoins indispensables de l'ouvrier (représenté par û), évalué en blé ou en monnaie, par le produit de son travail (représenté par/?) exprimé dans la même unité de mesure, et en extrayant du résultat la racine carrée : s = \/ap. »

D'où cette conclusion : puisque [a : \J ap =\/ap : /?], le salaire naturel est la moyenne proportionnelle entre les besoins de V ouvrier et le produit de son travail. Il est facile de constater que la théorie de von Thiinen s'appuie sur ce postulat, que le capital et le travail ont tous deux un droit de justice sur le bénéfice net de l'entreprise.

Un autre sociologue allemand distingue les frais du tra-

I. Ces thèses ont été publiées dans le Œiterreichitche Monatttchrift da baron DE V0GELSA.NG, Vienne, i883, livraisons 7 et 8. a. Le Salaire naturel, p. 181.

vail fld salaire du travail; celui-ci, dans le sens strict du mot, commence seulement au-dessus du niveau de ce qui est nécessaire pour l'entretien de la vie. De là découle le droit du travail à une part du bénéfice net. « Non seulement le capital, mais encore le travail a :in droit au bénéfice net. Le bénéfice net est la somme totale qui reste après avoir payé les frais du travail et ceux du capital, avant que le travail puisse recevoir un salaire. » M. l'abbé Elie Blanc émel une opinion assez semblable. « On pourrait soutenir d'abord, dit-il, en thèse générale, que le capital et le travail doivent se partager le produit, puisque l'un et l'autre en sont les facteurs. Naturellement, il conviendra en principe qu'ils fassent ce partage dans la mesure de leur apport. Si le capital est médiocre et le travail considérable, celui-ci recueillera les fruits en conséquence, et réciproquement. » Et il conclut que a l'ensemble des rentes, des dividendes et autres fruits, déduction faite du juste salaire, devrait être égalé par l'ensemble du salaire proprement dit' ». Dans des termes différents, la même thèse est défendue par le D''Ratzinger" et de Vogelsang*. C'est encore ce que réclament certaines thèses modernes. Le personnel ouvrier recevrait une part dans les bénéfices. Une fois déduits du produit brut tous les frais généraux, y compris les sommes fixes représentant l'intérêt du capital et le salaire du travail, l'excédent serait partagé entre les divers facteurs de la production, au prorata de leur apport. Plusieurs socialistes ne veulent même pas que le capital participe à cette dernière rétribution et l'obligent à se contenter d'un intérêt fixe : ce serait alors le capital qui deviendrait le salarié.

Critique de cette théorie. — Les diverses opinions dont nous venons de donnerun rapide aperçu s'accordentà recon naître à l'ouvrier un droit à l'excédent de la valeur du pro duit sur les frais de production. Nous l'avons déjà dit, cette manière de voir supprime et remplace par un autre le régime

a. Die Votkswirthnchaft, p. îgg, 400.

3. V., dans le même sens, de La Toub-do-Pin, Aas. eath., i5 octobre li Db Marolles, ibid., février iSgS.

66y, l'ordre économiqub

du salariat. Parle contrat de salaire, en effet, l'ouvrier cède purement et simplement son travail et toute l' utilité de celui-ci en échange du prix convenu et à forfait. De son côté, l'entrepreneur acquiert le droit de disposer de la force-travail de l'ouvrier; par conséquent Futilité produite par le travail revient de plein droit au patron et reste sa propriété exclusive.

D'ailleurs le salaire débattu par le patron et l'ouvrier n'est-il pas basé sur l'utilité économique plus ou moins grande de la force-travail ? Le droit cédé par l'ouvrier dans le contrat de salaire ne porte donc pas seulement sur la forcetravail, mais il comprend encore l'effet utile de celle-ci. En y regardant de près, qu'arrivera-t-il, si l'ouvrier, en sus du juste salaire, conservait un droit au fruit de son travail, je veux dire un droit de participation aux bénéfices nets de l'entreprise ? 11 céderait et conserverait le même droit : ce qui est une contradiction manifeste. « Quelques auteurs modernes, remarque très justement M. Brants, se sont appliqués à mettre en formule la part relative du travail dans le produit et à rechercher celle qui, d'après eux, peut et doit lui revenir dans l'association des personnes économiques, comme prix de sa participation à l'œuvre productrice. C'est là transformer tout à fdit la notion usuelle du contrat de salaire, qui exclut, sauf convention spéciale, toute idée d'une association juridique et de droit au profita » On dit parfois que par le contrat de salaire l'ouvrier abandonne sa part de bénéfices ; cette expression n'est pas conforme à la vérité par la raison que l'ouvrier ne peut abandonner ce à quoi il n'a aucui: droit. De même, le salaire, — du moins dans les conditions ordinaires, — ne comporte pas une prime d'assurance contre les risques de l'entreprise, puisqu'en vertu même du contrat de salaire, l'ouvrier est affranchi de ces risques. On voit donc — et il y faut à nouveau insister — que, comme nous l'avons dit à propos de la participation aux bénéfices, dans la thèse envisagée ici, il s'agit de remplacer le contrat de salaire par un contrat d'association, en percevant les avantages possibles du second contrat, tout en gardant la sécurité du premier.

Ce n'est point d'ailleurs, nous le répétons aussi, que nous

Page 1