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MISÈRE ET BIENFAISANCE ^jlS
que ceux qui ont le temps n'ont pas l'argent, et que ceux qui ont l'argent n'ont pas le temps. De là découle la nécessité de l'association. Mais en face de la liberté et de la charité se dressent les prétentions de l'Etat. Quels sont donc, en matière de bienfaisance, les droits et les devoirs du pouvoii public?
L'Etat et la bienfaisance *. — Voici le principe général que nous avons longuement développé dans les chapitres n et i[i de cet ouvrage ^
L'Etat doit non seulement protéger les droits des citoyens, mais aider à l'exercice de ces droits et suppléer les activités sociales, lorsque le bien de la société le demande. De là découle le double rôle du pouvoir dans l'ordre de l'assistance : 1* protéger ; 2* suppléer. Un devoir de protection et un devoir de supplément : protections pour les institutions de bienfaisance qui se sont élevées dans le sein de la société par les soins de particuliers ou de l'Eglise ; supplément pour la création de celles qui feraient défaut, à la création ou la conservation desquelles les particuliers ou l'Eglise ne pourraient subvenir.
Gomment l'État s'acquitte-t-il de ce devoir de protection vis-à-vis de la charité privée ?
En France la charité privée est gênée et traquée de mille manières. Faire la charité soi-même n'est pas encore un délit; mais si on veut la iaire par d'autres, il faut, d'après la nouvelle doctrine administrative, s'adresser aux autorités. Nul autre que les mairies ou les bureaux de bienfaisance n'a compétence pour distribuer les aumônes d'autrui ^.
D'après la jurisprudence actuelle, les legs ainsi conçus : « A M. X..., pour être distribué aux pauvres par ses soins », sont acquis aux bureaux de bienfaisance, et cela, malgré les plus expresses dispositions des testataires. Tous les établissements hospitaliers, à moins qu'ils ne soient gérés par le fondateur lui-même, sont conduits par des Gommis-
I. V. L1BEBA.TOBE, Principu,ÎX.* fart., ch. iv, art. 4, Devoirs de l'Etat en matière ; de bienfaisance.
a. Ci-dessus, p. 5i, seq.