‹ Cours d'économie socialeChapitre 286 sur 310 · I. §§ Virium suaram ; Sed illadf · texte numérisé non relu

I. §§ Virium suaram ; Sed illadf

yao L ORDRE ECOWOMIQUB

« l'aumône est un remède individuel ; elle ne peut tenir la place d'une réforme sociale ».

5* Vous demanderez peut-être si l'Etat sera plus disposé à la charité que les particuliers.

Je réponds que l'Etat, en suppléant à l'insuffisance de la bienfaisance privée n'exerce pas un acte de la vertu de charité, mais qu'il remplit un devoir de justice légale ou sociale. Dans quelle mesure l'Etat s'acquitte-t-il de ce devoir? L'accroissement de la richesse en France, de i869 à 1892, a été de 102.600 millions. Malgré un tel progrès de la richesse, la société française ne consacre pas le centième de son revenu à l'assistance des pauvres*. « Les bureaux de bienfaisance sont au nombre de 1 6.780 ; leurs revenus s'élèvent à 5o millions environ (y compris les subventions des communes), mais comme ils n'en distribuent guère que 3o millions par an et que le nombre des assistés est de plus de 1.400.000, cela représente en moyenne un quotient dérisoire de 20 francs par tête et par an^ »

La bienfaisance obligatoire dont nous parlons ne comporte pas nécessairement la distribution des secours par l'Administration, mais elle peut se servir à cet eflfel de l'initiative privée.

L'ingérence de l'Etat en matière d'assistance publique atteint son point culminant, lorsqu'elle s'étend non seulement à l'imposition et à la perception de la taxe des pauvres, mais encore à la distribution des secours par voie administrative; c'est le système de la charité légale dans le sens rigoureux du mot.

Charité légale. — L'assistance légale est le système d'après lequel l'Etat a le devoir absolu en justice d'assister lindigent, en sorte que celui-ci possède un droit strict aux secours de l'Etat. La charité légale, telle qu'elle se pratique dans plusieurs pays protestants, comprend trois éléments : i** la taxe des pauvres; 1" le domicile d'assistance ; 3° l'interdiction de la mendicité. C'est, on le voit, le monopole de la

I. D après MuLHALL {Diciionnaire de alatistique), cité par M. Foubrier ob Flaix ^éf. soc, i" février 1894, p. aig, a33. a. Gide, Principes, p. 589, note. — Pour Paris, conf. ci-dessus, p. 699.

charité dévolu à l'Etat, monopole qui offre d'immenses inconvénients et, du moins ordinairement, constitue un abus de pouvoirs :

i' L'interdiction de la mendicité fait un tort considérable au pauvre en le privant d'une source d'aumônes corporelles et spirituelles ;

2** La charité officielle absorbe, en frais d'administration, la plus grande partie des ressources. De plus, les citoyens, se défiant de l'Etat et de ses employés, sont peu disposés à contribuer par leurs largesses au budget laïque de l'assistance publique ;

3" La charité officielle humilie le pauvre. Dans la charité chrétienne il s'incline devant Dieu ; dans la charité légale, devant un homme. Comme pauvre chrétien, il est l'égal du bienfaiteur ; comme pauvre laïque, il est l'inférieur de l'employé de l'assistance publique ;

4* La misère est souvent accompagnée de plaies et de douleurs morales que seul le représentant de Jésus-Christ peut soigner et guérir. Le pauvre ne peut pas et souvent ne doit pas découvrir sa misère morale à un fonctionnaire de l'Etat.

Le régime de la charité légale produit en Angleterre les plus déplorables résultats. Les économistes du continent et, parmi eux, beaucoup d'écrivains catholiques, s'élèvent avec force contre la taxe des pauvres. Tel n'est pas l'avis des économistes catholiques d'Angleterre. Le cardinal Manning écrivait : « Pas un catholique d'Angleterre ne demanderait l'abolition de la taxe des pauvres. » Les écrivains du Month^ Devas, etc., ont exprimé la même opinion. Pour eux, la taxe des pauvres, dans les conditions concrètes où se trouve l'Angleterre, revêtait le caractère de nécessité sociale'. Tous, d'ailleurs, étaient unanimes à réclamer un remaniement complet de l'organisation de l'assistance publique^.

Sous les différentes formes qu'elle revêt, l'assistance soulage des misères existantes. N'est-il pas préférable, soit au

I. Conf. The Month., août 1889; — Devas, Groundwork of Economie'», § 244, «49; Political Economy , p. 448, 467 ; — Ass. cath., 1889, t. Il, p. 488, seq. : 1886 t. II, p. 443 seq.; 189a, t. I, p. 554, seq.; — Decrais, Revue des Deux Mondes, t. CV, 1891. p. 887.

a. V. W.-A. HuNTKR ; M. P., Outdoor relief : is it so very bad? (The Coniriif porary Refietv, mars 1894).

Amtoinb. 46

point de vue individuel, soit au point de vue social, de pré* venir la misère et de la tarir, en quelque sorte, dans ses sources ? C'est dans ce but que sont établies les institutions de prévoyance parmi lesquelles les assurances ouvrières occupent le premier rang.

Abticlb 3. — Les assurances ouvrières.

Différentes formes d'assurances. — Pour garantir leurs familles et se garantir er.x-mêmes contre tous les risques, les ouvriers devraient contracter, avec les ressources de leur salaire, cinq assurances différentes :

1° Assurance en cas décès, ayant pour objet de constituer une petite rente destinée à élever leurs enfants;

2? Assurance de rente viagère pour la vieillesse ;

3* Assurance en cas de maladie;

4** Assurance en cas d'accidents ;

5* Assurance en cas de chômage.

Nous étudierons principalement l'assurance contre les accidents et celle contre la vieillesse.

Assurance libre et obligatoire S — Deux procédés peuvent être employés pour assurer les ouvriers contre les diverses infortunes de la vie : i** V initiative privée, se manifestant par la création d'associations libres, dans leur origine, leur recrutement, leur administration ; 2** Y intervention de l'Etat, organisant le régime des assurances ouvrières.

Il importe de bien établir qu'il y a, en cette matière, deux choses absolument distinctes, tellement distinctes, que les Allemands ont, pour les désigner, deux mots différents. Si

i.Conf. P£uvebg:«e, De F Organuation par l'ÉIai des eatê»f» de retraite» peur

les ouvriers j — Miluaud, Les Questions ouvrières, p. i3o, seq., 144, seq. ;

Béchaux, Les Revendications ouvrières, §^ VI et VIII ; — Pic, Traité élémentaire de législation industrielle, p. 609, seq. ; — Beluom, Les Lois. d'Atauranees en Allemagne ; — DE GouKCT, L'Assurance par l'Etal; — CAiiwÈs„ C^ujrs, t. III, n» loôu, seq. ; — duc DE Koailles, Revue des Deux Mondes, i" ocliobre 1891, n» 629, seq.;

— L. Brentano, La Question ouvrière, p. 232. seq. ; — Grad, Le Peu-pie allemand, p. ai3, seq. ; — Lerot-Beaulieu, L'Etat moderne, p, 366 ; — A. Gigot, L'Assurance obligatoire allemande et l'Assurance libre (Réf. soc, 1" mars 1894, p. 34i) •

— Cheysson, Les Caisses syndicales d'Assurances [Réf. soc. t*' février 189a, p. 226}.

MISÈRE ET BIENFAISANCE ijil

l'Etat déclare l'assurance obligatoire et %'adjuge, en même temps, le monopole de l'assurance, il y a Zwangskassen ; si, au contraire, l'ouvrier reste libre dé choisir son assureur, pourvu qu*il soil assuré, il y a seulement Kassenzwang. Il y a donc l'assurance obligatoire et administrée par l'Etat, et l'assurance obligatoire et simplement surveillée par l'Etat.

Assurance en cas d'accidents. — Les conditions actuelles de l'industrie amènent une quantité énorme d'accidents et de maladies*. Pendant assez longtemps, les économistes optimistes ont soutenu que les risques industriels étaient considérablement réduits. Mais les statistiques publiées, en 1892, par le Bureau du travail de Berlin, ont dissipé cette illusion. M. Cheysson, prenant ces données pour base, a fait le calcul proportionnel des accidents pour la France : « Si, dit-il, on admet une population de travailleurs de 10 millions, ce qui correspond à peu près exactement au cas de la France, l'on peut évaluer le nombre annuel des vic>-' times à 279.500, dont 7.600 tués et 272.000 blessés. Sur les 272.000 blessés, le nombre des victimes frappées d'incapacité permanente s'élèverait à 6.000, celui des victimes atteintes d'incapacité partielle à 18.000, celui des ouvriers condamnés à une incapacité de travail de plus de treize semaines à 7.500, et celui des accidents plus légers à 241.000. La même statistique évalue à 5. 000 le nombre des veuves et à 10.000 le nombre des orphelins laissés chaque année par les ouvriers morts en accomplissant leur tâche ^. »

En présence de la fréquence de ces accidents industriels, la législation n'a pas seulement à se préoccuper des mesures à prendre pour les empêcher; elle doit veiller à ce que l'ouvrier victime d'un accident ou ses héritiers puissent obtenir une indemnité pour le préjudice subi.

C'est en vertu de cette considération, que dang presque tous les pays la loi met les risques professionnels à la charge du patron, de sorte qu'il soit responsable de plein

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