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I. V. Rapport de la Commission du travail aux Etats-Unis

a. V. Cours de M. Cheysson, 1892, Ecole des Sciences poliliques, cité par Léoa VLii^fiKVX), Les Questions ouvrières, p. 143.

droit, après la constatation de l'accident. Mais, si le patron fait de mauvaises afFaires, ou s'il se trouve ruiné à la suite de Taccident, les victimes n'auraient contre lui que des droits illusoires. Aussi le principe de l'assurance obligatoire est-il une conséquence nécessaire de la protection efficace des ouvriers contre les tristes conséquences des accidents. L'obligation de s'affilier à une caisse d'assurances imposée au patron est une sorte de caution exigée par l'Etat pour défendre les droits des faibles, des veuves et des orphelins.

Le Gouvernement peut en effet prendre les mesures nécessaires pour assurer le paiement des indemnités ou des pensions viagères dues par l'industrie aux ouvriers sinistrés et, par conséquent, obliger les patrons à participer à une caisse d'assurances privée, mutuelle ou publique. Le versement sera fait par les seuls patrons pour les accidents industriels et avec le concours d'une retenue sur le salaire des ouvriers pour les maladies qui ne proviennent pas de l'industrie.

La loi française du 9 avril 1898 appliquée depuis le i" juillet 1899 ^ décidé que les accidents seraient toujours à la charge du patron, du moins pour les ouvriers de l'industrie. Elle accorde à l'ouvrier une indemnité dans tous les cas, sauf celui de faute intentionnelle et cette indemnité est proportionnelle aux charges de famille du sinistré. Les industriels restent libres d'assurer leur personnel soit à la Caisse de l'Etat, soit aux Compagnies d'assurances privées, soit en certains cas et sous certaines conditions, d'être leurs propres assureurs. A cet effet la loi institue un fonds de garantie, c'est-à-dire une sorte de caisse de cautionnement qui assure le paiement de l'indemnité. Cette caisse est alimentée par l'impôt : on ajoute à la patente des industriels auxquels s'applique la loi quatre centimes qui constituent entre les mains de l'Etat un fonds de garantie contre l'insolvabilité des patrons.

Toute une série de lois a étendu l'assurance sur les accidents aux exploitations agricoles où l'on se sert de moteurs inanimés, aux entreprises commerciales, aux exploitations forestières.

L'incapacité absolue et permanente, résultant d'un accident, donne droit à une rente viagère égale aux deux tiers

MISERE ET BIENFAISANCE ^îS

du salaire ; pour une incapacité permanente et partielle on reçoit la moitié de la réduction présumée du salaire, une incapacité temporaire est indemnisée, pendant sa durée, par la moitié du salaire normal.

En cas de décès, une pension de 20 p. 100 du salaire es! servie au conjoint survivant, une rente variant de i5 p. 100 à 4o P- ïoo du salaire est servie aux orphelins, pendant leur minorité *.

La loi italienne du 29 juin 1908, la loi russe du 2 juin 1903 et la loi belge du 24 décembre 1908 ont adopté des mesures semblables à celles de la loi française.

Assurance contre la vieillesse. — Lorsqu'un homme a vécu de la vie d'usine ou de fabrique de quatorze à cinquante ans, à moins d'une constitution extrêmement robuste, il est usé : trente-six ans d'usine ont fait de lui un vieillard falio-ué souvent malade. Joignez au travail manufacturier l'alcoolisme et le logement malsain, et vous avez les causes prinpales de la vieillesse anticipée. Sans doute, comme le remarque M. Béchaux ', la question de la vieillesse n'est pas la question de l'indigence. Il n'en demeure pas moins vrai que pour les travailleurs qui, suivant l'expression de Léon XIII, appartiennent à la classe pauvre en général, ces deux questions sont étroitement unies. Dans une famille ouvrière dont le budget est en équilibre excessivement instable, l'entretien d'un vieillard infirme ou impotent est une lourde charge. D'autre part, les caisses patronales et les sociétés de secours mutuels sont absolument insuffisantes pour mettre les ouvriers à l'abri de la vieillesse indigente et souffrante.

Quel est le nombre, même approximatif, des vieux travailleurs indigents? A cette question, la statistique n'a pas donné jusqu'à ce jour, une réponse précise et définitive. Il y avait, voici quelques années, à Paris, 2o5.8o3 habitants âgés de plus de soixante ans; sur ce nombre on comptait So.ooo indigents inscrits. Il ne s'agit pas des nécessiteux, c'est-à-dire de ceux qui, éventuellement, allaient recevoir un secours dans une mairie, mais des titulaires d'une carte d'in-

I. V. G. Piot. La législation française du travail. Semaine sociale de Metz, 1919a. Conf. CosTiER, Les Retraites ouvrières, 1889; de Saint-Aukert, L'Assurance contre l'invalidité et la vieillesse en Allemagne, 1900.

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digence. Sur ces So.ooo indigents, 34.900 étaient inscrits au bureau de bienfaisance, 8.492 avaient la carte de secours représentatif donnant droit à 3o francs par mois, enfin 11.000 environ étaient hospitalisés, ou aliénés, ou placés dans les dépôts de mendicité. Or à ce chiffre s'ajoutait le nombre des expectants qui était aussi considérable.

Par conséquent, pour une population de 200.000 habitants âgés de plus de soixante ans, il y avait alors à Paris 100.000 personnes que l'on pouvait considérer comme manquant du nécessaire, soit 5o p. 100. Pour une foule de raisons faciles à trouver, la proportion de miséreux est plus grande à Paris qu'en province, et l'on commettrait une grave erreur en généralisant les chiffres donnés plus haut. On évalue à trois millions pour toute la France le nombre de personnes ayant plus de soixante-cinq ans et, sur ces trois millions, cinq cent mille seraient sans ressources.

Quel doit être, en face du problème de la société indigente, le rôle de l'Etat. En d'autres termes et pour serrer de plus près la question : l'Etat a-t-il le droit d'obliger le patron et l'ouvrier à verser une cotisation pour assurer à celui-ci une pension d'invalidité ou de vieillesse?

Lorsqu'un ouvrier a, pendant vingt ans, trente ans ou plus, usé ses forces au service d'un patron et contribué à la prospérité de l'entreprise, est-il humain, est-il équitable qu'il soit abandonné à la misère, sans ressources, souvent sans feu ni lieu? Qui donc oserait soutenir une pareille monstruosité ? L'obligation morale d'entretenir les vieux travailleurs tombe justement sur la profession et doit être remplie par elle ; aucune profession ne devrait laisser à la charge de la société le déchet de son personnel. C'est ce qu'un grand industriel alsacien, qui fut un grand homme de bien, exprimait par une métaphore empruntée au monde des affaires. Il ne comprenait pas qu'un patron qui assurait ses marchandises, son outillage, ses biens, ses bâtiments contre l'incendie, contre le naufrage, contre tous les risques qui les pouvaient atteindre, il ne comprenait pas que ce même patron n'assurât pas aussi ses ouvriers contre les risques de maladie, d'accident, de vieillesse qui pouvaient les frapper. Un autre motif en faveur de l'obligation est fourni par la considération du salaire.

MISERE ET BIEMFAISAISCE

L'ouvrier est celui qui gagne sa vie par le travail de ses bras. Qu'est-ce à dire, sinon que normalement le salaire journalier doit suffire à entretenir la vie du travailleur? Eh bien, dans ce mot de vie est comprise non seulement la satisfaction des besoins journaliers de l'ouvrier, mais encore la sécurité des mauvais jours, alors que la vieillesse ou l'invalidité lui aura enlevé tout moyen de subsistance. Gela est évident, où donc l'ouvrier trouvera-t-il les ressources pour le temps de la vieillesse, sinon dans l'épargne prise sur le salaire? Or, dans la réalité des faits, il arrive souvent que le salaire enserré dans des limites étroites et incompressibles ne permet pas l'épargne en vue de la vieillesse. C'est alors qu'intervient le législateur au nom du bien social dont il est le gardien et le promoteur. Constatant cette insuffisance, il demande au patron, sinon de parfaire le salaire, du moins d'accorder les avantages réels du salaire, en assurant au» ouvriers la retraite de leurs vieux jours.

Il ne s'ensuit pas cependant que le patron doive supporter seul toute la charge des retraites. Ce n'est pas là une conséquence nécessaire. D'une part, en effet, le travailleur doit être le premier — et est, sans contredit, le meilleur — artisat de son avenir ; il doit comprendre, d'autre part, que, si les charges étaient trop pesantes pour le patron, elles retombe* raient inévitablement sur ses propres épaules. La corréla-; tion des versements de l'employeur et de l'employé établira entre eux un lien qui servira au bien de tous ; elle donnera aux ouvriers le droit de prendre part à la gestion des caisses d'assurance et ainsi de surveiller leurs propres intérêts.

Mais admettons que le salaire soit assez élevé pour laisser une place à l'épargne : il semble bien que, même en ce cas la loi doive intervenir. C'est malheureusement un fait d'ob» eervation quotidienne que la prévoyance est la moindre qualité des travailleurs. L'éducation économique de la classe ouvrière est encore trop imparfaite pour qu'il n'arrive pas très souvent que le salarié préfère la jouissance bien petite, mais présente, au bienfait inappréciable, mais lointain, d'une vieillesse tranquille que cette obole contribuerait à lui assurer; les hommes de cœur qui se sont efforcés de répandre dans le peuple le sentiment de la prévoyance, le goût de l'épargne, savent quels besoins de dépense ils ont rencon-»

^-xS l'ordre économique

très, à quelle fâcheuse insouciance ils se sont heurtés. C'est à tel point que certains patrons, ayant proposé à leurs ouvriers d'abandonner une faible partie de leur salaire, à charge pour eux-mêmes d'y ajouter une collaboration égale ou supérieure, se sont vu opposer un refus formel. S'il en est ainsi, ne semble-t-il pas que seules, les mesures d'ensemble peuvent avoir raison de l'inertie de la population 'ouvrière et que l'intervention du législateur s'impose ?

Mais la grande raison, le motif dominant de l'assurance obligatoire, c'est que celle ci est une nécessité de fait. Les retraites seront obligatoires ou elles ne seront pas. La liberté individuelle avec les stimulants et les secours qu'elle reçoit de l'Etat, ne suffit pas à assurer la vieillesse de l'ouvrier.

Pourtant si nous tenons l'obligation de l'assurance pour une nécessité de fait, du moins revendiquons-nous énergiquement la liberté dans l'obligation, la liberté d'établir des caisses indépendantes : caisses patronales, caisses professionnelles, régionales, mutualités. L'obligation de verser à la Caisse d'Etat nous parait absolument attentatoire à la liberté des ouvriers et des patrons. L'Etat se substituant à l'individu, épargnant pour lui, administrant sa fortune, distribuant les secours et les pensions de retraite, voilà du vrai socialisme d'Etat. Les charges énormes qu'il aurait à subir de ce chef sont de nature à effrayer tout homme prudent, et la gestion de ces milliards fantastiques doit être pour faire réfléchir les financiers les plus accomplis.

Caisses professionnelles, caisses régionales, caisses patronales, mutualités, la préférence doit aller vers les caisses professionnelles. En mettant en présence les gens de la même profession, elles leur apprendront à se voir, à se connaître, à se concerter, et elles contribueront à resserrer les liens qui doivent les unir.

Il est vrai que le mouvement corporatif étant peu développé en France, l'établissement de caisses professionnelles pourra rencontrer de grandes difficultés ; il sera du moins facile de former des mutualités professionnelles et de préparer ainsi le régime corporatif.

Les considérations qui précèdent nous permettent d'indiquer les grandes lignes, de tracer le cadre d'une loi d'assu-

MISERE ET BIENFÀISANCK

rance contre l'invalidité et la vieillesse de l'ouvrier. L'obligation de l'assurance; acceptée comme une nécessité de fait ; cotisations égales et corrélatives des patrons et des ouvriers, assez faibles pour ne point écraser l'industrie, pour n'épui-» ser pas la puissance d'épargne de l'ouvrier. La liberté dan» l'obligation, liberté des caisses d'assurance : caisses patro^ nales, caisses régionales, caisses corporatives ou mutualités. Le concours de l'Etat se bornera, en outre d'un contrôle général, à aider provisoirement les caisses en détresse. A cet effet, l'Etat pourra établir une caisse centrale de réassurance, et, en tout cas, continuera aux sociétés de secours mutuels les faveurs et les subventions accordées par la loi du i" avril 1898.

Trois systèmes d'assistance des vieillards sont actuellement en usage : V hospitalisation, Vassistance à domicile^ le placement familial. Au moment où l'assistance des vieillards privés de ressources va être rendue obligatoire, il devient nécessaire d'apprécier quel est, au point de vue de la santé de l'assisté, la valeur respective de chacun de ces systèmes, et de rechercher quel est le meilleur mode à adopter.

h' hospitalisation est avantageuse pour le vieillard malade ou sans famille, mais elle offre cependant des inconvénients qui pourraient être atténués. Le changement complet des habitudes, si préjudiciable à la vieillesse ; le défaut de liberté ; l'inaction forcée ; le rythme uniforme d'une existence sans objectif, entraînant, avec la mélancolie, la déchéance rapide des fonctions nerveuses, hâtent l'évolution sénile et diminuent la résistance de l'organisme aux assauts de la maladie. La vie en commun, avec ses promiscuités fâcheuses; la séparation imposée par le règlement à de vieux menais unis jusqu'à leur admission à l'hospice, figurent encore parmi les reproches à faire à l'hospitalisation. Ajoutons qu'en déchargeant la famille du vieillard de son rôle naturel, au lieu de l'aider seulement à le remplir, l'assistance peut faire, en plus d'un cas, une œuvre anti-sociale *. h'assistance à domicile n'est pas passible des mêmes critiques. Toutefois elle ne doit être pratiquée que dans lapropre

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